Les tiers en droit administratif.
Introduction.
Il existe plusieurs catégories d’administrés :
- ceux qui ont un lien fort avec l’administration (cocontractants, usagers)
- et il y a les tiers, compte tenu des situations :
o non usagés du service public
o non parties à un contrat
o non destinataires d’un acte
o non parties à un procès
Le tiers : « la situation de l’administré qui, n’étant pas immédiatement concerné par une
action ou une situation administrative, en ressent indirectement les effets, ce qui implique de
lui reconnaître certains droits, voire certaines obligations »
Problématiques possibles : protection du tiers, tiers et sécurité juridique.
I) Un régime essentiellement protecteur.
A) Dans certains cas, peu nombreux, il n’y a pas de protection spécifique.
Le droit du permis de construire n’accorde pas de protection spécifique aux tiers même si le
permis se délivre « sous réserve du droit des tiers »
Droit de la responsabilité : le tiers peut exonérer l’administration de sa responsabilité. Ceci
joue pleinement en responsabilité pour faute. En responsabilité sans faute, l’administration a
toujours la possibilité de l’action récursoire pour déterminer la part de responsabilité des
tiers.
B) La règle est toutefois la protection du tiers.
Exemple : dans les dommages de travaux publics, le tiers est particulièrement protégé. Il est
indemnisé s’il prouve seulement la causalité entre dommage et ouvrage, alors que l’usager
doit aussi apporter une preuve de la faute. Cette protection se trouve renforcée par le caractère
« attractif » de la notion de travaux publics.
C) Le droit des tiers dans le procès administratif.
Plusieurs mécanismes permettent que l’intérêt des tiers ne soit pas méconnu :
- l’intervention volontaire, admise de manière libérale (par exemple, un syndicat peut
faire une intervention volontaire dans un cas intéressant un de ses membres).
Toutefois, les tiers n’ont pas connaissance de l’instance. Certains tiers sont
automatiquement sollicités (exemple des caisses de sécu lors des procès en
responsabilité médicale)
- possibilité de la tierce opposition : un tiers non présent au jugement demande son
annulation lorsque celui-ci porte préjudice à ses droits. Ce recours peut se faire sans
condition de délai.
II) Des effets potentiellement déstabilisateurs.
A) La théorie de l’acte créateur de droit.
Un acte peut ne pas créer de droits pour son destinataire mais en créer pour un tiers.
CE 2001 Ternon : tout acte créateur de droits devient définitif 4 mois après son édiction.
B) Insécurité juridique en matière contractuelle.
Le juge a élargi l’accès du tiers au contentieux contractuel.
CE 1905 Martin : les actes tachables du contrat sont attaquables par un tiers au contrat
(surtout les parties détachables qui ont un caractère réglementaire).
1993 : création du référé précontractuel.
CE 1996 Cayzeele : le tiers à une délégation de service public peut directement contester les
clauses réglementaires de la convention.
CE 1998 Ville de Lisieux : le juge admet qu’un tiers « ayant un intérêt suffisant » puisse
contester le contrat de recrutement d’un agent public.
CE 1999 Société Hertz : le juge exerce un contrôle réel des mesures de police, même déguisées
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