Définition et classification des contrats

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Les contrats
L'épreuve d'économie-droit BTS Tertiaire, Nathan, Maurice Gabillet ISBN : 2091841501
1. Définition et classification des contrats
a. Définition
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou
plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
b. L'autonomie de la volonté
Principe juridique selon lequel les obligations qui résultent du contrat ont été voulues par
les parties. Les personnes sont libres de contracter. Chacun est libre de s'engager ou de ne
pas s'engager, de s'engager avec la personne de son choix, de déterminer le contenu du
contrat.
c. La classification des contrats
- Synallagmatique (ou bilatéral ou multilatéral), obligations réciproques des deux parties ou
unilatéral, obligations à la charge d'une seule partie.
- À titre onéreux, avantages pour les deux parties (pour une il est financier) ou à titre
gratuit, une partie accorde à l'autre un avantage sans contrepartie.
- Commutatif, prestations fixées au moment de la conclusion du contrat ou aléatoire, les
prestations peuvent varier en fonction d'un événement.
- Consensuel, l'accord des volontés suffit ou formel ou solennel, respect de certaines
formes ou réel, remise d'une chose.
- De gré à gré, discussion des clauses ou d'adhésion, une partie impose les clauses à
l'autre.
- Individuel, n'engage que les parties qui ont donné leurs consentements ou collectif,
s'applique à d'autres personnes.
- Instantané, exécution des obligations en une seule fois ou successif, étalé dans le temps.
- Nommé, la loi lui a donné un nom ou innomé, pas prévu par la loi.
2. La formation des contrats
Pour être valablement formé un contrat doit respecter quatre conditions de validité.
a. Consentement
Le consentement des parties doit être exempt de vices : erreur (croyance fausse d'un des
éléments du contrat), dol (manœuvres frauduleuses destinées à tromper une personne pour
l'amener à contracter), violence (contrainte physique ou morale afin de forcer une personne à
contracter).
b. Capacité
La capacité est l'aptitude d'une personne à avoir des droits et à les exercer. En principe, en
matière civile une personne physique majeure sera capable sauf exceptions.
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c. Objet
L'objet du contrat est la prestation que les parties s'engagent à exécuter. L'objet doit exister,
être certain (déterminé et déterminable), être possible, licite (non contraire à la loi et aux
bonnes mœurs).
d. Cause
La cause est la raison qui a poussé les contractants à s'engager. Le contrat doit avoir une
cause qui doit être licite.
3. La nullité du contrat
En cas de non respect des conditions de validité du contrat, le juge peut l'annuler.
a. La nullité relative
Elle permet de protéger les intérêts d'un contractant et est prononcée en cas de vice de
consentement (erreur, dol, violence), incapacité ou lésion.
L'action en nullité s'éteint au bout de cinq ans.
b. La nullité absolue
Elle permet de protéger l'ordre public et les bonnes mœurs et est prononcée en cas
d'absence ou d'illicéité de l'objet ou de la cause.
c. Conséquences de la nullité
La nullité relative ou absolue entraîne l'annulation rétroactive du contrat. On considère que le
contrat n'a jamais existé, tous ses effets disparaissent.
4. L'exécution du contrat
a. La force obligatoire du contrat
Selon l'article 1134 du Code civil les parties qui ont signé le contrat sont liées par lui.
- Le contrat est irrévocable, un contractant ne peut se libérer unilatéralement sauf cas
prévus par la loi.
- Le contrat doit être exécuté de bonne foi par les parties.
- Le contrat ne peut être modifié par le juge.
b. L'effet relatif du contrat
Le contrat ne produit des effets qu'entre les parties, c'est l'effet relatif du contrat.
Cependant il y a quelques exceptions pour les ayants cause à titre universel (les héritiers), les
ayants cause à titre particulier (personne qui bénéficie de la transmission d'un droit) et les cas
de stipulation pour autrui (convention passée en faveur d'un tiers).
c. L'inexécution du contrat
En cas d'inexécution du contrat le créancier a des possibilités de recours auprès du juge.
- L'exécution forcée, le débiteur défaillant sera contraint d'exécuter son obligation.
- La réparation du préjudice par le versement par le débiteur de dommages et
intérêts.
- L'exception d'inexécution, une partie refuse d'exécuter son obligation tant que l'autre n'a
pas exécuté la sienne. Le contrat est suspendu provisoirement.
- La résolution du contrat, le contrat est annulé rétroactivement.
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