
- Mars 1997 : le rapport T-P est remis et un projet de loi ARTHUIS-GALLAND est
préparé. Ce projet est abandonné après le changement de majorité (législatives de
juin 1997).
- Décembre 1997 : proposition de loi identique : sans suite.
- Avril 1999 : le Ministère de l’économie et des finances lance une vaste consultation à
partir d’un document d’orientation. Ce document propose 4 axes d’actions visant à :
ouvrir plus largement la commande publique aux PME,
renforcer la transparence des procédures et la sécurité juridique des acheteurs
publics
clarifier le champ d ‘application d’un droit de la commande publique simplifié et
rénové,
et, enfin, améliorer l’efficacité de la commande publique et les pratiques d’achat
en recourant davantage aux nouvelles technologies de l’information.
Mais la concertation s’enlise. Le nouveau ministre des Finances, L. Fabius, diffuse un
projet de décret en septembre 2000. L’élaboration de ce texte s’affine et le 7 mars
2001 (JO du 8) paraît le décret valant nouveau code des marchés publics.
1) b. Sources indirectes :
- Droit de la concurrence, droit pénal, droit du travail (loi du 31 décembre 1975 sur la
sous-traitance), Code civil (a. 1326 : « toute convention comportant un engagement
unilatéral de payer une somme d’argent doit, dans l’intérêt de la personne qui le
souscrit, exprimer de façon non équivoque la connaissance qu’a celle-ci de la nature et
de l’étendue de son obligation », applicable aux marchés publics : CE, 28 juin 1996,
Krief), Code de la Sécurité sociale ou de la Construction et de l’habitation pour
l’extension des règles du Code des marchés publics aux caisses de Sécurité sociale et
aux Organismes privés d’HLM
- Le plus dynamique : le droit de la concurrence par l’article 53 de l’ordonnance du 1er
décembre 1986, aujourd’hui codifié à l’article L. 410-1 du Code de commerce : « les
règles définies à la présente ordonnance s’appliquent à toutes les activités de
production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de
personnes publiques, notamment dans le cadre des conventions de délégation de
service public (DSP). » C’est donc l’ordre de juridiction judiciaire qui est compétent.
A cet égard, l’ordonnance du 1er décembre 1986 ne remet pas en cause la compétence
du juge administratif lorsque des prérogatives de puissance publique sont en jeu (TC,
6 juin 1989, Préfet de Paris c/ CAA Paris, affaire ville de Pamiers ; CJCE, 18 mars
1997, Diego Cali et Fili SRL sur le fondement comparable de l’article 86 du Traité).
Mais les juges judiciaire et administratif hésitent à invoquer l’ordonnance de 1986 :
CE, 23 juillet 1993, CGE et CCass., 14 décembre 1993, Sté Couach Plascoa c/
Ministère de la Défense.