
consommation consacrée aux pratiques commerciales trompeuses dont la publicité commerciale ne
constitue qu’une modalité.
A) Elément matériel
Il s’agit d’une part de la notion de la pub commerciale et d’autre part du caractère trompeur de cette
pub.
1- La notion de publicité
La loi n’a pas donné de définition de la publicité commerciale. C’est donc à la jurisprudence qu’on
doit se référer. Elle considère comme message publicitaire : « Tout moyen d’information destiné à
permettre à ses clients potentiels de se faire une opinion sur les caractéristiques du bien ou du
service qui lui est proposé ».
Pour la jurisprudence il apporte peu que le message ait pour objet de venter les mérites d’un bien ou
d’un service ou qu’il se veuille une simple description objective et factuelle.
De même, il est indifférent que ce produit soit adressé à une personne ou une catégorie de
personnes.
S’agissant du support, l’acception qu’en a la jurisprudence est très large. A son sens une simple
étiquette, une offre ou un document précontractuel, constituent une publicité au même titre que les
affiches, prospectus ou les annonces publiées dans la presse écrite, à la radio ou à la télévision.
Si la loi ne donne pas de définition de la publicité commerciale, elle donne en revanche son contenu.
Ainsi, outre certaines obligations générales à l’obligation de langue française, la loi exige notamment
par l’Art. L121-1, II, al 2° : « Toute annonce publicitaire doit mentionner les caractéristiques
principales du bien ou du service mentionnée, l’identité ou l’adresse de l’annonceur, le prix toute
taxe comprise, les frais de livraison ou leur mode de calcul qi ils ne peuvent être établis à l’avance,
les modalités de paiement ou de livraison, d’exécution, de traitement et de réclamation en cas de
différence avec celles habituellement pratiquées dans le secteur d’activité concerné. »
La loi dit également de manière explicite en quoi une annonce pub peut être qualifiée de trompeuse.
2- Caractère trompeur de la publicité
Une annonce publicitaire devient une pratique commerciale trompeuse si elle porte sur les
caractéristiques substantielles d’un produit ou d’un service et repose sur des allégations, indications,
ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. Dans son interprétation de la définition, la
jurisprudence considère qu’une simple allusion ou suggestion peut constituer une telle infraction dés
lors qu’elle est de nature à tromper le consommateur moyen.
Le consommateur qui est en état par exemple de connaître les minimums qu’on puisse exiger des
consommateurs. Ce n’est ni le consommateur avertit ni le consommateur benêt.
Le fait de laisser entendre qu’une entreprise dirigée par une femme est plus apte à servir une
clientèle féminine est une publicité trompeuse. Autrement dit les femmes n’ont pas le monopole de
la compréhension des besoins de la clientèle féminine.