norme à un moment donné ne peut être différente selon l’époque des faits considérés, et nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une
jurisprudence figée”. Cette décision est conforme à la position classique de la Cour de Cassation qui a toujours décidé que les évolutions de
la jurisprudence sont “rétro-actives” et s’appliquent donc à toutes les espèces non encore définitivement jugées.
Cette affaire met en fait l’accent sur le problème de la durée de prescription en matière civile contractuelle, qui dans cette espèce
était de 48 ans (30 ans à compter de la majorité du sujet), et certains proposaient d’ailleurs de ramener cette durée de prescription à 10 ans
(ce qui est le cas depuis la loi du 4 mars 2002), afin de ne pas trop accroître l’insécurité juridique liée aux évolutions de la jurisprudence.
2-2 - En ce qui concerne l’exercice médical à l’hôpital public, le Conseil d’Etat a suivi la même
évolution jurisprudentielle, et dans deux arrêts du 5 janvier 2000, il précise que “lorsque l’acte médical...
comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui
permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n’est pas requise en cas d’urgence,
d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent
qu’exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation”.
2-3 - Dans l’état actuel (dès avant la loi du 4 mars 2002), quel que soit son mode d’exercice, le
médecin doit donc pouvoir démontrer qu’il a informé son patient des risques qu’il lui faisait courir du fait des
investigations ou des soins, sachant que cette preuve “peut être faite par tous moyens” (Cass.Civ. 1ère - 14
octobre 1997), y compris des présomptions au sens de l’article 1353 du Code Civil (c’est à dire un ensemble de
faits, de circonstances ou d’éléments formant “des présomptions graves, précises et concordantes”). Il peut
s’agir par exemple d’un délai suffisant entre une consultation et une intervention, du nombre des consultations,
du nombre des médecins consultés, de la profession du patient (par exemple infirmière), du maintien d’un
contact avec le malade après l’intervention, etc.
Il reste toutefois qu’un document écrit est une preuve beaucoup plus tangible, certains médecins font
actuellement signer des formulaires d’information à leurs patients, mais il s’agit là d’une attitude défensive qui
nuit sans doute à la relation médecin-malade, nous y reviendrons.
2-4 - Il faut comprendre enfin que le défaut d’information ne peut conduire à indemniser le patient que
si celui-ci peut démontrer qu’il a de ce fait perdu la chance de se soustraire au risque qui s’est finalement
réalisé. Il faut donc qu’il y ait une véritable alternative thérapeutique, et que le patient ait pu réellement
refuser l’investigation ou le traitement proposé.
C’est ainsi que dans l’affaire Hedreul, le malade avait subi une perforation intestinale au cours d’une coloscopie, le médecin ne
pouvait démontrer qu’il l’avait informé du risque, mais la Cour de renvoi a considéré que ce patient, au cas où il aurait été correctement
informé, “n’aurait pas pu raisonnablement refuser l’examen et l’exérèse” (Cour d’Appel d’Angers - 11 septembre 1998). Il s’agissait en
effet d’un pharmacien, dont le père était décédé d’un cancer du colon, qui présentait lui-même des polypes responsables de troubles
digestifs, et qui avait exprimé des craintes pour l’avenir. Pour cette raison, aucun dommage et intérêt n’a été accordé.
3°) Contenu de l’information .
Il ne faut pas perdre de vue que la finalité de l’information du patient est d’obtenir son consentement
éclairé aux investigations et aux soins qui lui sont proposés, ce qui signifie que doit être offerte éventuellement
la possibilité de les refuser.
Il s’agit donc d’une information globale qui doit porter sur l’état du patient, l’évolution prévisible de
ses troubles, la nature des examens complémentaires et des soins qui paraissent nécessaires, ainsi que leurs
conséquences sur la vie du patient (durée de l’intervention, douleurs, gêne fonctionnelle, arrêt de travail,
cicatrices, effets secondaires d’un traitement, etc).
- Une attention particulière doit être portée aux risques éventuels et aux complications possibles,
notamment s’il existe une alternative thérapeutique, par exemple lorsqu’on doit choisir entre une intervention
sous coelioscopie ou une voie chirurgicale classique.
- Comme on l’a déjà dit, cette notion d’alternative thérapeutique est un élément déterminant,
l’information devant être d’autant plus exhaustive lorsque cette alternative existe, et plus généralement, il
apparaît une relation dialectique entre la nécessité thérapeutique et le niveau de l’information.
C’est ainsi par exemple que lorsqu’une intervention chirurgicale sous anesthésie générale est
nécessaire, il convient éventuellement d’évoquer brièvement les risques de toute anesthésie, mais il n’y a pas
lieu d’insister lourdement sur ce point qui ne pourrait qu’aggraver l’anxiété du patient. En revanche, dans
l’hypothèse d’une intervention à visée esthétique dont la nécessité “thérapeutique” est moins évidente, il
convient de décrire tous les risques de manière précise et exhaustive, même s’ils sont exceptionnels, car ils sont
alors de nature à influencer la décision du patient.
4°) Qui doit informer?
L’article 64 du Code de Déontologie Médicale énonce que “lorsque plusieurs médecins collaborent à
l’examen ou au traitement d’un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés; chacun des praticiens
assume ses responsabilités personnelles et veille à l’information du malade”.
Cela signifie notamment que lorsqu’un médecin prescrit un examen complémentaire, il doit informer
le patient du déroulement et des risques de cette investigation, et cette information doit être complétée par le
médecin qui réalise l’acte, notamment pour ce qui concerne ses aspects plus techniques. Il est donc très