La Lettre du Neurologue - n° 8 - vol. VI - octobre 2002
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VIE PROFESSIONNELLE
gation sur les risques graves et connus, même exceptionnels. Les
tribunaux devront apprécier au cas par cas, mais la volonté du
législateur ne semble pas avoir été de créer une obligation de
dresser au patient une liste interminable de la totalité des consé-
quences possibles, mais de les limiter aux risques graves ou fré-
quents. Il est de plus ajouté que le professionnel n’est tenu de
cette obligation d’information que dans les limites des connais-
sances au moment de l’information. Il est confirmé que la preuve
de l’information donnée repose sur le médecin et qu’elle peut
être donnée par tout moyen (et donc pas nécessairement par
écrit).
• L’information a posteriori. Il s’agit ici d’un sujet qui a été
emblématique de la loi puisque concernant l’accès au dossier
médical (la loi n’emploie pas ce terme et parle d’informations
médicales). Le patient (ou ses ayants droit en cas de décès, ou les
titulaires de l’autorité parentale pour les mineurs) peut choisir
une communication directe des documents médicaux (en fait :
de leur copie) ou, comme c’était déjà le cas auparavant, par
l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne. Les informations
communicables sont des informations “formalisées” (les notes
personnelles ne sont pas communicables, ni les observations des
étudiants). La communication doit être effectuée sous 8 jours
(2 mois si les documents ont plus de 5 ans). Des restrictions sont
apportées lorsque le patient est atteint de troubles mentaux et soigné
sous contrainte (HO ou HDT) : le médecin peut alors demander
que la communication se fasse par l’intermédiaire d’un médecin.
Le mineur peut également demander qu’un médecin fasse l’in-
termédiaire si ses parents demandent la communication de son
dossier. Un décret du 29 avril 2002 a précisé ces dispositions.
En matière de recherche biomédicale, la personne qui s’est prê-
tée à une recherche doit obligatoirement être informée des résul-
tats globaux qui en sont issus.
Le consentement
Un grand principe de notre droit à la santé est sur ce point consacré:
“Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte
tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les
décisions concernant sa santé.” Le consentement du mineur doit
systématiquement être recherché en fonction de ses capacités.
Précisant la conduite à tenir dans certains cas délicats (par
exemple, celui classique des témoins de Jéhovah en cas de trans-
fusion sanguine), la loi souligne que le médecin doit respecter la
volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences
de ses choix : si la volonté du patient de refuser ou d’interrompre
un traitement met sa vie en danger, le médecin doit respecter la
volonté du patient mais doit tout mettre en œuvre pour le
convaincre d’accepter les soins indispensables. Ces dispositions
ne s’appliquent cependant pas aux mineurs : en ce qui les
concerne, le médecin doit même en cas de refus délivrer les soins
indispensables.
Le droit des mineurs au secret
Les médecins pourront se dispenser du consentement des parents
pour soigner un mineur demandant le secret, “lorsque le traite-
ment ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé du
mineur”.
La personne de confiance
Les malades pourront désigner une “personne de confiance” qui
sera consultée au cas où ils seraient hors d’état d’exprimer leur
volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin.
Les commissions de conciliation disparaissent et seront rempla-
cées par des “commissions des relations avec les usagers et de
la qualité de la prise en charge”. Ces nouvelles commissions
seront ultérieurement dotées par décret de toute une série de
compétences pour la gestion des litiges avec les usagers, et pour
la définition et le suivi de la politique de chaque hôpital en ce qui
concerne l’accueil et la prise en charge des malades.
TITRE III
Le Titre III précise notamment les missions et le fonctionnement
de l’Ordre national des médecins et crée un “Conseil des
professions d’infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-
podologue, orthophoniste et orthoptiste”. L’objectif général ici
recherché est de garantir par la compétence certifiée des profession-
nels la protection des patients et la qualité des prestations de soins.
TITRE IV
Le Titre IV modifie profondément le droit de la réparation des
accidents médicaux : obligation d’assurance pour tout profes-
sionnel de santé exerçant à titre libéral et pour tout établissement
de santé ; réparation sur le fondement de la solidarité nationale
des accidents médicaux graves qui ne sont pas consécutifs à une
faute (aléa thérapeutique) ; création dans chaque région d’une
“Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales” chargée d’examiner de façon amiable des
demandes d’indemnisation des préjudices d’origine médicale ;
création d’un “Office national d’indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosoco-
miales”, notamment compétent pour l’indemnisation des préju-
dices “non fautifs” ; réforme de l’expertise médicale.
Un article important inclus (L. 1142-4) prévoit que toute per-
sonne victime d’un dommage imputable à l’activité hospitalière
(ou ses ayants droit en cas de décès) doit être informée par le
professionnel ou l’hôpital, sur les circonstances et les causes de
ce dommage. “Cette information lui est délivrée au plus tard
dans les 15 jours suivant la découverte du dommage ou sa
demande expresse, lors d’un entretien au cours duquel la per-
sonne peut se faire assister par un médecin ou une autre personne
de son choix.”
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