LIDC – CONGRES D`AMSTERDAM

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LIDC – CONGRES D’AMSTERDAM
QUESTION B
Les règles relatives à la concurrence déloyale devraient-elles avoir pour objectif
de protéger les concurrents, les consommateurs, ou d’autres intérêts ?
Comment les conflits entre ces divers intérêts devraient-ils être résolus ?
1. Généralités
En vue d’avoir un aperçu global de la législation belge en matière de pratiques
commerciales tenues pour déloyales, les éléments suivants sont indiqués ci-après :
a) jusqu’au 23 décembre 1934 :
Sauf certaines infractions en petit nombre visé par une loi pénale, la concurrence
déloyale est uniquement réprimée sur la base de l’article 1382 du Code Civil, qui
sanctionne les actes fautifs causant à autrui un dommage.
b) Inspiré par l’article 10 bis de la convention d’Union de Paris, l’arrêté royal n° 55
du 23 décembre 1934 énonçait ce qui suit :
Article 1 : Lorsque par un acte contraire aux usages honnêtes en matière
commerciale ou industrielle, un commerçant, un industriel ou un artisan enlève ou
tente d’enlever à ses concurrents ou à l’un d’eux une partie de leur clientèle ou
porte atteinte ou tente de porter atteinte à leur capacité de concurrence, le
président du Tribunal de Commerce, sur la poursuite soit des intéressés ou de l’un
d’eux, soit du groupement professionnel ayant la personnification civile, dont ils
sont membres, ordonne la cessation de cet acte.
L’article 2 qualifie de contraire aux usages honnêtes notamment :
-
la création ou la tentative de création de confusion
la diffusion d’imputations fausses sur un concurrent, sa personne, son
entreprise, ses marchandises ou son personnel
la remise d’indications inexactes sur la personnalité commerciale, l’industrie,
les dessins, marques, brevets, références, destinations, sur la nature des
produits ou des marchandises, sur les conditions de leur fabrication, leur
origine, leur provenance ou leur quantité
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-
-
-
-
apposer, faire apposer ou laisser apposer … un nom, un signe ou une
indication quelconque de nature à faire croire que les produits ont une origine
ou une provenance autre que leur véritable origine ou provenance
faire croire à une origine ou à une provenance inexacte desdits produits soit
par addition, retranchement ou altération quelconque d’une marque, d’une
dénomination ou d’une étiquette, soit par des annonces, brochures, circulaires,
prospectus ou affiches, soit par la production de factures ou de certificats
d’origine ou de provenance inexacts, soit par tout autre moyen
faire usage non autorisé (ou y provoquer) de modèles, échantillons,
combinaisons techniques, formules d’un concurrent et en général de toutes
indications ou de tous documents confiés en vue d’un travail, d’une étude ou
d’un devis
faire un emploi non autorisé du matériel d’un concurrent, de l’emballage, des
récipients de ses produits, même sans intention de s’en attribuer la propriété, ni
de créer une confusion entre les personnes, les établissements ou les produits.
Outre ce texte spécifique, certaines législations à caractère pénal répriment ou
réglementent la tromperie, les ventes avec prime, les atteintes a des appellations
d’origine, ventes publiques et d’autres domaines encore.
La situation ainsi créée permettait l’exercice des actions suivantes :
-
concurrent lésé : action en cessation
commerçant lésé : action en réparation
consommateur lésé : action en réparation
c) Malgré cette situation, le besoin d’une amélioration se fit sentir. C’est ainsi qu’une
réforme de la législation fut mise en chantier en 1960 et elle aboutit en vote de la
loi du 14 juillet 1971, modifiée et améliorée par la loi du 14 juillet 1991, qui ellemême a subi depuis lors de nombreuses modifications mais étrangères au sujet qui
nous occupe.
Ce qui est essentiel dans la loi du 14 juillet 1971, c’est que la répression de l’acte
contraire aux usages honnêtes n’est plus seulement ouverte au concurrent lésé
mais à tout autre acteur économique aux intérêts duquel il est porté atteinte ou
risque d’être porté atteinte.
Enfin, dans la majorité des cas, l’action en cessation pourra aussi être intentée à la
requête d’associations de consommateurs reconnues justifiant d’un intérêt. Cette
nouvelle catégorie de personnes pouvant se prévaloir de la loi est très importante à
notre point de vue.
Vingt ans plus tard, un nouveau pas est franchi lorsque l’article 94 de la loi du 14
juillet 1991 ouvre la répression de tout acte d’un acteur économique portant
atteinte ou pouvant porter atteinte aux intérêts d’un ou plusieurs consommateurs.
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Ainsi, il est mis fin une fois pour toutes à l’exigence d’un état de concurrence
entre acteurs économiques et ainsi à la dichotomie instaurant deux voies
judiciaires différentes, selon que l’acte se meut entre commerçants (concurrents ou
non) ou qu’il atteigne ou risque d’atteindre un consommateur.
On trouvera ci-après le texte des lois du 14 juillet 1971 et 14 juillet 1991.
Loi du 14 juillet 1971 (abrogée)
Article 54 – Est interdit tout acte contraire aux usages honnêtes en matière
commerciale par lequel un commerçant ou artisan porte atteinte ou tente de porter
atteinte aux intérêts professionnels d’un ou de plusieurs autres commerçants ou
artisans.
L’article 54 bis cite de manière non limitative un certain nombre d’actes tenus en
plus comme contraires aux usages honnêtes.
Loi du 14 juillet 1991
Article 93 – Est interdit tout acte contraire aux usages honnêtes en matière
commerciale par lequel un vendeur porte atteinte ou peut porter atteinte aux
intérêts professionnels d’un ou de plusieurs autres vendeurs.
Article 94 – Est interdit tout acte contraire aux usages honnêtes en matière
commerciale par lequel un vendeur porte atteinte ou peut porter atteinte aux
intérêts d’un ou de plusieurs consommateurs.
Le terme « vendeur » peut surprendre et a été abondamment critiqué. Mais il a été
choisi pour disposer de la signification la plus large possible.
L’article 1°, 6° de la loi le définit comme suit :
a) Tout commerçant ou artisan ainsi que toute personne physique ou morale qui
offrent en vente ou vendent des produits ou des services, dans le cadre d’un
activité professionnelle ou en vue de la réalisation de leur objet statutaire ;
b) Les organismes publics ou les personnes morales dans lesquels les pouvoirs
publics détiennent un intérêt prépondérant qui exercent une activité à caractère
commercial, financier ou industriel et qui offrent en vente ou vendent des
produits ou des services ;
c) Les personnes qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère
commercial, financier ou industriel, soit en leur nom propre, soit au nom ou
pour le compte d’un tiers doté ou non de la personnalité juridique et qui offrent
en vente ou vendent des produits ou des services.
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Dans son état actuel, la législation permet la défense et la sauvegarde de l’intérêt
particulier, de l’intérêt professionnel et de l’intérêt général.
L’intérêt particulier : par l’action en cessation ouverte tant à l’acteur économique
qu’au consommateur ainsi que par l’action de droit commun en indemnisation (à
l’exception de la « class action »).
L’intérêt professionnel : l’action en cessation ouverte aux groupements
professionnels, qui faute d’intérêt propre sont exclus de l’action en indemnisation.
L’intérêt général : le ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions
peut poursuivre la cessation de tout acte contraire aux usages honnêtes qu’il
s’agisse d’une infraction à l’article 93 ou à l’article 94. Certains actes particuliers
peuvent aussi être poursuivis par le ministre concerné par ce type d’acte. La liste
en est reprise ci-après.
Article 97 – Le président du tribunal de commerce constate également l’existence
et ordonne également la cessation des infractions visées ci-dessous :
1.
l’exercice d’une activité commerciale par l’exploitation, soit d’un
établissement principal, soit d’une succursale ou d’une agence, sans être
immatriculé préalablement au registre du commerce conformément aux
dispositions des lois relatives au registre du commerce coordonnées par
l’arrêté royal du 20 juillet 1964 ;
2. l’exercice d’une activité commerciale autrement que par l’exploitation, soit
d’un établissement principal, soit d’une succursale ou d’une agence sans en
avoir informé au préalable le registre du commerce conformément aux
dispositions des lois relatives au registre du commerce coordonnées par
l’arrêté royal du 20 juillet 1964 ;
3. l’exercice d’une activité commerciale autre que celle pour laquelle on est
immatriculé au registre du commerce ;
4. l’exercice d’une activité commerciale autre que celle qui a fait l’objet d’une
information au registre du commerce ;
5. l’exercice d’une activité artisanale sans être immatriculé préalablement au
registre de l’artisanat conformément aux dispositions de la loi du 18 mars 1965
sur le registre de l’artisanat ;
6. l’exercice d’une activité artisanale autre que celle pour laquelle on est
immatriculé au registre de l’artisanat ;
7. le non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la tenue des
documents sociaux et à l’application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
8. l’occupation de travailleurs sans être inscrit à l’Office national de sécurité
sociale, sans avoir introduit les déclarations requises ou sans payer les
cotisations, les augmentations de cotisations ou intérêts moratoires ;
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9. l’occupation de travailleurs et l’utilisation de travailleurs en infraction à la
réglementation du travail temporaire, du travail intérimaire et de la mise de
travailleurs à la disposition d’utilisateurs ;
10. le non-respect des conventions collectives du travail rendues obligatoires ;
11. l’obstacle à la surveillance exercée en vertu des lois relatives au registre du
commerce, au registre de l’artisanat, et à la tenue des documents sociaux ;
12. (L. 25 mai 1999) le non-respect des dispositions légales, décrétales et
réglementaires en matière de publicité, autres que celles qui sont prévues dans
la présente loi ou prises en exécution de celle-ci ;
13. (L. 1er juin 1993) l’occupation d’une personne par un employeur qui a commis
une infraction visée à l’article 27, 1°, a, de l’arrêté royal n° 34 du 20 juillet
1967 relatif à l’occupation de travailleurs de nationalité étrangère.
14. (L. 14 juillet 1994) le non-respect des dispositions légales et réglementaires en
matière de label écologique.
15. (L. 29 janvier 1999) le non-respect des dispositions de la loi du 24 juillet 1973
instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l’artisanat et les
services.
16. (L. 24 mars 2003) (L. 25 mai 1999) l’exercice d’une activité professionnelle
sans disposer de l’attestation requise en application de la loi-programme du 10
février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante.
17. (L. 24 mars 2003) l’exercice de la profession de transporteur de choses ou de
personnes par route sans être titulaire des licences et autorisations de transport
requises.
18. le non-respect des prescriptions relatives aux temps de conduite et de repos des
conducteurs de véhicules.
Le président du tribunal de commerce peut accorder au contrevenant un délai pour
mettre fin à l’infraction ou ordonner la cessation de l’activité. Il peut accorder la
levée de la cessation dès qu’il est prouvé qu’il a été mis fin aux infractions.
A l’époque actuelle, la jurisprudence et la doctrine permettent de déterminer les
actes tenus pour contraires aux usages honnêtes suivant liste jointe en annexe,
étant la table des matières d’un ouvrage consacré à la matière.
Il importe aussi de retenir que l’action en cessation étant dorénavant ouverte,
même à l’encontre d’un acte pénalement réprimé, se retrouve dans la
jurisprudence la répression des actes qui suivent :
-
fraude fiscale
rédaction et publicité illicite en matière pharmaceutique
publicité en matière de soins dentaires ou médicaux
activité illicite en matière de :
 transport
 taxi
 agences de voyage
 activité commerciale réglementée
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-
 réglementation des établissements commerciaux
 eaux minérales
 commerce ambulant
heures d’ouverture et repos hebdomadaire
règles de concurrence
actes réprimés pénalement par la loi du 14 juillet 1991
origine des marchandises
Enfin, la même loi du 14 juillet 1991 retient aussi comme contraires aux usages
honnêtes per se :
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14.
15.
16.
17.
Infractions aux dispositions sur l’indication des prix
Infractions aux dispositions sur l’indication des quantités
Infractions aux dispositions sur la dénomination, la composition ou
l’étiquetage des produits ou services
Infractions en matière d’appellation d’origine
La publicité trompeuse créant la confusion, omettant des informations
essentielles, créant des faux espoirs, qui favorise un acte constitutif d’un
manquement ou d’un dénigrement. A noter que la publication comparative
auparavant interdite est autorisée depuis 1999, sauf qu’elle ne peut être
dénigrante.
Défaut d’information au consommateur
Recours à des clauses abusives
Vente à perte
Fausses annonces de réductions des prix
Infraction a la réglementation des ventes en liquidation ou en solde
Offre conjointe de produits ou de services
Infraction à la réglementation des ventes publiques
Interdiction des achats forcés
Infractions à la réglementation des ventes à distance
Pratique de ventes illicites (boule de neige – vente en chaîne, abus de
finalités philanthropiques)
Infractions à la réglementation du commerce ambulant
Infraction à l’interdiction de faire signer une traite par l’acheteur
On retiendra enfin qu’une évolution de la jurisprudence permet aussi de soumettre
à l’action en cessation l’atteinte aux marques. Les brevets, dessins et modèles,
droits d’auteur et matières civiles font l’objet d’autres dispositions spécifiques.
2. Règles matérielles
1. Le rappel ci-dessus des lois des 14 juillet 1971 et 14 juillet 1991 indique des
dispositions expresses visant les consommateurs et les vendeurs concurrents ou non.
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Ces dispositions sont générales. Elles ne différent pas par leur contenu mais
uniquement par le destinataire intéressé.
2. Il n’y a pas de critère d’évaluation différent. Tant pour l’un que pour l’autre, il
convient de tenir compte des circonstances de fait. Il est toutefois évident qu’en
matière de tromperie un jeune ou un consommateur jouira d’une protection plus
sévère qu’un concurrent.
3. La loi sur les pratiques du commerce définit le consommateur comme « Toute
personne physique ou morale qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère
professionnel des produits ou des services mis sur le marché ».
Toutefois, on retiendra que le projet belge d’adaptation de la directive 2005/29
supprime pour l’avenir l’extension de la notion de consommateur à une personne
morale.
3. Aspects non économiques
Des aspects autres que strictement économiques peuvent entrer en ligne de compte dans la
répression des pratiques du commerce dès qu’elles peuvent être jugées contraires aux
usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle. S’agissant d’une atteinte à un
autre commerçant, le préjudice devra sans aucun doute être économique. En revanche,
cet aspect économique ne jouera pas pour le consommateur. Il ne pourra pas non plus
pour la personne morale qui ne poursuit pas de but économique (Appel Bruxelles, 19
février 1981, Ing. cons., 1981, 218 ; Appel Bruxelles, 22 novembre 1979, J.T., 1980,
153).
4. Aspects procéduraux
Le tribunal saisi étant le même, il est possible de répondre en une fois aux trois aspects de
la question, puisque l’action en cessation est identique pour la défense d’un commerçant
ou d’un consommateur.
Un concurrent pourra aussi agir contre un autre commerçant négligeant de fournir au
consommateur une information suffisante, mais il devra prouver son intérêt à agir ou la
lésion que cette lacune lui fait subir dans son activité propre.
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5. Opinions
A. La situation particulière de la Belgique qui dans une seule législation vise les deux
aspects de la répression permet de conclure qu’une seule législation dotée d’un double
objectif peut suffire et donner satisfaction.
Une variation d’appréciation d’après la cible ne doit pas faire l’objet de dispositions
particulières, la notion « d’acte contraire aux usages honnêtes » étant suffisante et
pouvant être laissée à la libre appréciation des juridictions.
B. Les règles existant en Belgique permettent, comme indiqué plus haut la défense de
trois intérêts différents.
On ajoutera qu’outre l’avantage de la rapidité offerte par l’action en cessation,
l’intéressé, sauf l’association professionnelle ou le représentant de l’Etat disposera
aussi d’une action de droit commun en réparation.
C. Il paraît difficile de vouloir transposer en la matière ce qui concerne les droits
intellectuels. Les règles ordinaires du droit de la réparation paraissent devoir suffire.
6. Conclusion
L’opinion du groupe belge est évidemment influencée par le fait que notre pays dispose
depuis 1971 et davantage depuis 1991, d’une répression des actes contraires aux usages
honnêtes qui non seulement dépasse la simple honnêteté de la concurrence, mais prend
aussi en compte l’intérêt du consommateur ainsi et l’intérêt général.
Dès lors, nous pouvons estimer qu’il n’est plus opportun de vouloir considérer qu’une
extension de la répression doit être appréciée sous l’angle d’une atteinte à la liberté
économique.
En revanche, il faut prendre conscience de ce que cette liberté ne peut s’exercer de
manière abusive, ce que fait l’acte contraire aux usages honnêtes.
Bien entendu, l’appréciation de ce caractère n’exclut pas un certain subjectivisme du juge,
qui est toutefois tempéré par le nivellement jurisprudentiel.
Par ailleurs, la généralisation de l’action en cessation fondée sur le respect de l’usage
honnête outre le mérite d’instaurer la règle de la loyauté permettra d’accélérer l’équilibre
économique.
En outre, dans la mesure où, en Belgique, il est dorénavant admis que les infractions aux
règles économiques sanctionnées pénalement, puissent aussi faire l’objet d’une action en
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cessation, rien n’empêchera le législateur d’intervenir pour établir des règles mettant fin à
certains excès, sans pour autant fermer la porte à la cessation du même acte infractionnel
qualifié d’acte contraire aux usages honnêtes.
Il ne peut donc être question d’éviter un conflit d’intérêt inexistant, mais d’admettre plutôt
la naissance d’un équilibre fondé sur la pratique de l’usage honnête et entraînant, dans la
mesure du possible, une extension de la législation.
Aimé De Caluwé
Alex Tallon
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ANNEXE
ACTES REPRIMES
CHAPITRE Ier – Classification
CHAPITRE II – Atteinte à l’entrepreneur (ou au vendeur)
Section 1. – Notion
Section 2. – Le nom
§ 1er. – Généralités et renvoi
§ 2. – Atteinte par l’emploi d’un patronyme
§ 3. – Atteinte par l’emploi d’une raison sociale
§ 4. – Atteinte par l’emploi d’une dénomination de fantaisie
A. Par une personne physique
B. Par une personne morale
§ 5. – Citation du nom d’autrui et agissement parasitaire
§ 6. – Atteinte au nom par une dénomination de produit
Section 3. – Le dénigrement
§ 1er. – Evolution législative
§ 2. – Notions générales
A. Définition. Situation du problème
B. Caractéristiques de l’acte de dénigrement
§ 3. – Actes de dénigrement
§ 4 – Exceptions à l’illicéité du dénigrement
A. L’autodéfense
1. Riposte à un acte illicite
2. Prévention contre une homonymie
3. Prévention contre les conséquences d’un mandat
B. Dénigrement ou citation à la demande du client
C. Critique objective ou scientifique
D. Documents confidentiels
E. Publication d’un jugement
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Section 4. – Erreur ou confusion à propos de l’entrepreneur
Section 5. – Violences
CHAPITRE III. – Atteinte portée à l’entreprise
Section 1. – Notion
Section 2 – L’enseigne
§ 1er. – Nom et enseigne
§ 2. – Types d’atteinte
Section 3. – Mention d’une autre entreprise
Section 4. – Erreur ou confusion quant à l’entreprise
Section 5. – Dénigrement
Section 6. – Abus de distinctions et de références
Section 7. – Débauchage du personnel d’un autre vendeur
§ 1er. – Portée de la question
§ 2. – Critères d’illicéité des débauchages
A. Débauchage créant la confusion
B. Débauchage désorganisant les services d’un autre vendeur
C. Débauchage ayant pour effet ou pour but de surprendre des secrets de
fabrication ou de commerce
D. Participation à la rupture d’un contrat
1. Rupture de contrat
2. Violation d’une clause de non-concurrence
Section 8. – Copie de l’établissement d’autrui
Section 9. – Destruction d’une autre entreprise
§ 1er. – Généralités
§ 2. – Destruction violente d’une entreprise
§ 3. – Arrêt de l’activité économique d’une autre entreprise
A. Entendue de la question
B. Freinage de l’activité d’un autre vendeur
C. Boycottage
1. Notion
2. Confirmation de la jurisprudence
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D. Abus de puissance économique et atteinte à la liberté de concurrence
E. Refus de vendre
1. Principe général et liens contractuels
2. Refus de fourniture
3. Refus de vendre proprement dit
4. Boycottage
5. Les contrats d’exclusivité
6. Dispositions pénales prohibant le refus de vente
7. La distribution sélective et la franchise
a) Notion
b) La situation en droit européen
c) La situation en droit belge
F. Accaparement de stocks ou de matières premières
G. Discrimination de pris
H. Ventes liées
I. Soutien d’une grève
J. Procès téméraires
§ 4. – Le point de vue du consommateur
Section 10. – Utilisation du matériel d’une autre entreprise
§ 1er. – Etendue du problème
§ 2. – Emploi du matériel au sens strict
§ 3. – Emploi du matériel technique d’autrui
CHAPITRE IV. – Atteinte portée aux produits ou aux services
Section 1. – Dénomination des produits ou des services
§ 1er. – Complémentarité des articles 23, 93 et 94
§2. – Dénomination de produits ou services et marques
Section 2. – Emballages, formes et couleurs de produits et de services. Rappel et renvoi
Section 3. – Pièces détachées, essences et produits de substitution
Section 4. – Abus de distinctions honorifiques, de recommandations ou d’avis
scientifiques
Section 5. – Dénigrement
§ 1er. – Rappel et renvoi
§ 2. – Notions générales
§ 3. – Actes de dénigrement
A. Actes de dénigrement proprement dits
B. Actes équivalant à dénigrement
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1. Vente d’articles démodés ou d’occasion
2. Offre de vente de produits concurrents à vil prix
§ 4. – Exception à l’illicéité
Section 6. – Mention d’un autre produit ou service
Section 7. – Erreur ou confusion à propos d’un autre produit ou service
Section 8. – Copie du produit ou des prestations d’autrui
Section 9. – Origine des produits ou services
Section 10. – Substitution de produits ou de services
§ 1er. – Notions et renvois
§ 2. – Suppression, grattage de marque ou altération du produit
§ 3. – Substitution d’un produit différent du produit demandé
A. Notion de l’acte
B. Exemples puisés dans la jurisprudence
Section 11. – Suppression de garantie, absence de garantie ou fausse affirmation de
garantie
Section 12. – Usage non autorisé d’un produit. Atteinte aux droits voisins
Section 13. – Destruction d’un produit ou atteinte aux services d’un autre vendeur
Section 14. – Violation d’une distribution sélective
CHAPITRE V. – Atteintes portées à la clientèle
Section 1. – Enlèvement de la clientèle d’un autre vendeur
§ 1er. – Principe de la libre accession à la clientèle
§ 2. – Exceptions à la libre appropriation de la clientèle
A. Rappel des fonctions d’ancien préposé, associé ou distributeur
B. Rappel par un employeur d’anciennes fonctions de ses préposés
C. Embauche du personnel d’un concurrent
D. Appropriation équivoque
E. Détournement de clientèle
F. Utilisation de moyens anormaux
1. Usage de pressions ou abus de recommandations
2. Offre de supporter les conséquences de la rupture de relations
d’affaires
3. Exercice d’une activité sans autorisation administrative ou
légalement prohibée
4. Menaces à la clientèle
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5.
6.
7.
8.
Copies ou usage de fichiers
Acquisition de clientèle en violation de secrets de commerce
Dénigrement
Publicité
Section 2. – Clauses de non-concurrence
CHAPITRE VI. – Atteinte portée par et à la publicité
Section 1. – Atteinte portée par la publicité
§ 1er. – La notion de l’usage honnête en matière de publicité
§ 2. – Acte déjà vis par les dispositions en matière de publicité
§ 3. – Actes publicitaires illicites propres aux articles 93 et 94
A. Publicité créant un avantage concurrentiel injustifié
B. Publicité clandestine
C. Préconisation d’emploi
D. Publicité subliminale
E. Publication d’un jugement
F. Publicité tapageuse et interdite
G. Reproduction d’attestations ou de photos de clientèle
H. Comportement en matière publicitaire
Section 2. – Atteintes portées à la publicité
§ 1er. – Suppression et mutilation de ou entrave à la publicité
§ 2. – Parasitisme de la publicité d’autrui
§ 3. – Copie ou imitation de la publicité d’un autre commerçant
Section 3. – Publicité et délits de presse
CHAPITRE VII. – Atteinte aux prix
Section 1. – Dénigrement des prix d’un concurrent
Section 2. – Vente à perte ou au rabais
Section 3. – Prix imposés
§ 1er. – Les prix imposés avant l’application du traité européen
§ 2. – L’influence des dispositions européennes
§ 3. – L’influence de la loi du 5 août 1991
Section 4. – Tromperie sur les prix ou prix trompeurs
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Section 5. – Prix illicites
Section 6. – Discrimination de prix
CHAPITRE VIII. – La tierce complicité
§ 1er. – Position du problème
§ 2. – Champs d’application de la théorie
§ 3. – Evolution de la notion
A. Caractéristiques principales
B. Période antérieure à 1932
C. Arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 1932
D. Période entre 1932 et 1960
E. Arrêts de la Cour de cassation des 19 juin 1960 et 3 novembre 1961 jusqu’en
1970
F. Arrêts de cassation de 1971, 1973 et 1978
G. Arrêt de cassation de 1983
§ 4. – Indication d’une évolution nécessaire
§ 5. – Limitation de cette évolution
A. Incidence du droit européen
1. Validité des contrats
2. Libre circulation
B. Incidence du droit belge de la concurrence
§ 6. – Illustration jurisprudentielle
A. Survol des dernières décisions
B. Analyse d’une décision en matière de distribution sélective
1. L’approvisionnement
2. La publicité interdite
3. Environnement de la vente
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