
 
- apposer,  faire  apposer  ou  laisser  apposer  …  un  nom,  un  signe  ou  une 
indication quelconque de nature à faire croire que les produits ont une origine 
ou une provenance autre que leur véritable origine ou provenance 
- faire croire à une origine ou à une provenance inexacte desdits produits soit 
par  addition,  retranchement  ou  altération  quelconque  d’une  marque,  d’une 
dénomination ou d’une étiquette, soit par des annonces, brochures, circulaires, 
prospectus  ou  affiches,  soit  par  la  production  de  factures  ou  de  certificats 
d’origine ou de provenance inexacts, soit par tout autre moyen 
- faire  usage  non  autorisé  (ou  y  provoquer)  de  modèles,  échantillons, 
combinaisons  techniques,  formules  d’un  concurrent  et  en  général  de  toutes 
indications ou de tous documents confiés en vue d’un travail, d’une étude ou 
d’un devis 
- faire un emploi non autorisé du matériel d’un concurrent, de l’emballage, des 
récipients de ses produits, même sans intention de s’en attribuer la propriété, ni 
de créer une confusion entre les personnes, les établissements ou les produits. 
 
 
Outre  ce  texte  spécifique,  certaines  législations  à  caractère  pénal  répriment  ou 
réglementent la tromperie, les ventes avec prime, les atteintes a des appellations 
d’origine, ventes publiques et d’autres domaines encore. 
 
La situation ainsi créée permettait l’exercice des actions suivantes :  
 
- concurrent lésé : action en cessation 
- commerçant lésé : action en réparation 
- consommateur lésé : action en réparation 
 
 c) Malgré cette situation, le besoin d’une amélioration se fit sentir.  C’est ainsi qu’une 
réforme de la législation fut mise en chantier en 1960 et elle aboutit en vote de la 
loi du 14 juillet 1971, modifiée et améliorée par la loi du 14 juillet 1991, qui elle-
même a subi depuis lors de nombreuses modifications mais étrangères au sujet qui 
nous occupe. 
 
Ce qui est essentiel dans la loi du 14 juillet 1971, c’est que la répression de l’acte 
contraire  aux  usages  honnêtes  n’est  plus  seulement  ouverte  au  concurrent  lésé 
mais à tout autre acteur économique aux intérêts duquel il est porté atteinte ou 
risque d’être porté atteinte. 
 
Enfin, dans la majorité des cas, l’action en cessation pourra aussi être intentée à la 
requête d’associations  de  consommateurs  reconnues  justifiant  d’un  intérêt.  Cette 
nouvelle catégorie de personnes pouvant se prévaloir de la loi est très importante à 
notre point de vue. 
 
Vingt ans plus tard, un nouveau pas est franchi lorsque l’article 94 de la loi du 14 
juillet  1991  ouvre  la  répression  de  tout  acte  d’un  acteur  économique  portant 
atteinte ou pouvant porter atteinte aux intérêts d’un ou plusieurs consommateurs.