- apposer, faire apposer ou laisser apposer … un nom, un signe ou une
indication quelconque de nature à faire croire que les produits ont une origine
ou une provenance autre que leur véritable origine ou provenance
- faire croire à une origine ou à une provenance inexacte desdits produits soit
par addition, retranchement ou altération quelconque d’une marque, d’une
dénomination ou d’une étiquette, soit par des annonces, brochures, circulaires,
prospectus ou affiches, soit par la production de factures ou de certificats
d’origine ou de provenance inexacts, soit par tout autre moyen
- faire usage non autorisé (ou y provoquer) de modèles, échantillons,
combinaisons techniques, formules d’un concurrent et en général de toutes
indications ou de tous documents confiés en vue d’un travail, d’une étude ou
d’un devis
- faire un emploi non autorisé du matériel d’un concurrent, de l’emballage, des
récipients de ses produits, même sans intention de s’en attribuer la propriété, ni
de créer une confusion entre les personnes, les établissements ou les produits.
Outre ce texte spécifique, certaines législations à caractère pénal répriment ou
réglementent la tromperie, les ventes avec prime, les atteintes a des appellations
d’origine, ventes publiques et d’autres domaines encore.
La situation ainsi créée permettait l’exercice des actions suivantes :
- concurrent lésé : action en cessation
- commerçant lésé : action en réparation
- consommateur lésé : action en réparation
c) Malgré cette situation, le besoin d’une amélioration se fit sentir. C’est ainsi qu’une
réforme de la législation fut mise en chantier en 1960 et elle aboutit en vote de la
loi du 14 juillet 1971, modifiée et améliorée par la loi du 14 juillet 1991, qui elle-
même a subi depuis lors de nombreuses modifications mais étrangères au sujet qui
nous occupe.
Ce qui est essentiel dans la loi du 14 juillet 1971, c’est que la répression de l’acte
contraire aux usages honnêtes n’est plus seulement ouverte au concurrent lésé
mais à tout autre acteur économique aux intérêts duquel il est porté atteinte ou
risque d’être porté atteinte.
Enfin, dans la majorité des cas, l’action en cessation pourra aussi être intentée à la
requête d’associations de consommateurs reconnues justifiant d’un intérêt. Cette
nouvelle catégorie de personnes pouvant se prévaloir de la loi est très importante à
notre point de vue.
Vingt ans plus tard, un nouveau pas est franchi lorsque l’article 94 de la loi du 14
juillet 1991 ouvre la répression de tout acte d’un acteur économique portant
atteinte ou pouvant porter atteinte aux intérêts d’un ou plusieurs consommateurs.