LIDC – CONGRES D’AMSTERDAM QUESTION B Les règles relatives à la concurrence déloyale devraient-elles avoir pour objectif de protéger les concurrents, les consommateurs, ou d’autres intérêts ? Comment les conflits entre ces divers intérêts devraient-ils être résolus ? 1. Généralités En vue d’avoir un aperçu global de la législation belge en matière de pratiques commerciales tenues pour déloyales, les éléments suivants sont indiqués ci-après : a) jusqu’au 23 décembre 1934 : Sauf certaines infractions en petit nombre visé par une loi pénale, la concurrence déloyale est uniquement réprimée sur la base de l’article 1382 du Code Civil, qui sanctionne les actes fautifs causant à autrui un dommage. b) Inspiré par l’article 10 bis de la convention d’Union de Paris, l’arrêté royal n° 55 du 23 décembre 1934 énonçait ce qui suit : Article 1 : Lorsque par un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle, un commerçant, un industriel ou un artisan enlève ou tente d’enlever à ses concurrents ou à l’un d’eux une partie de leur clientèle ou porte atteinte ou tente de porter atteinte à leur capacité de concurrence, le président du Tribunal de Commerce, sur la poursuite soit des intéressés ou de l’un d’eux, soit du groupement professionnel ayant la personnification civile, dont ils sont membres, ordonne la cessation de cet acte. L’article 2 qualifie de contraire aux usages honnêtes notamment : - la création ou la tentative de création de confusion la diffusion d’imputations fausses sur un concurrent, sa personne, son entreprise, ses marchandises ou son personnel la remise d’indications inexactes sur la personnalité commerciale, l’industrie, les dessins, marques, brevets, références, destinations, sur la nature des produits ou des marchandises, sur les conditions de leur fabrication, leur origine, leur provenance ou leur quantité 1 - - - - apposer, faire apposer ou laisser apposer … un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire que les produits ont une origine ou une provenance autre que leur véritable origine ou provenance faire croire à une origine ou à une provenance inexacte desdits produits soit par addition, retranchement ou altération quelconque d’une marque, d’une dénomination ou d’une étiquette, soit par des annonces, brochures, circulaires, prospectus ou affiches, soit par la production de factures ou de certificats d’origine ou de provenance inexacts, soit par tout autre moyen faire usage non autorisé (ou y provoquer) de modèles, échantillons, combinaisons techniques, formules d’un concurrent et en général de toutes indications ou de tous documents confiés en vue d’un travail, d’une étude ou d’un devis faire un emploi non autorisé du matériel d’un concurrent, de l’emballage, des récipients de ses produits, même sans intention de s’en attribuer la propriété, ni de créer une confusion entre les personnes, les établissements ou les produits. Outre ce texte spécifique, certaines législations à caractère pénal répriment ou réglementent la tromperie, les ventes avec prime, les atteintes a des appellations d’origine, ventes publiques et d’autres domaines encore. La situation ainsi créée permettait l’exercice des actions suivantes : - concurrent lésé : action en cessation commerçant lésé : action en réparation consommateur lésé : action en réparation c) Malgré cette situation, le besoin d’une amélioration se fit sentir. C’est ainsi qu’une réforme de la législation fut mise en chantier en 1960 et elle aboutit en vote de la loi du 14 juillet 1971, modifiée et améliorée par la loi du 14 juillet 1991, qui ellemême a subi depuis lors de nombreuses modifications mais étrangères au sujet qui nous occupe. Ce qui est essentiel dans la loi du 14 juillet 1971, c’est que la répression de l’acte contraire aux usages honnêtes n’est plus seulement ouverte au concurrent lésé mais à tout autre acteur économique aux intérêts duquel il est porté atteinte ou risque d’être porté atteinte. Enfin, dans la majorité des cas, l’action en cessation pourra aussi être intentée à la requête d’associations de consommateurs reconnues justifiant d’un intérêt. Cette nouvelle catégorie de personnes pouvant se prévaloir de la loi est très importante à notre point de vue. Vingt ans plus tard, un nouveau pas est franchi lorsque l’article 94 de la loi du 14 juillet 1991 ouvre la répression de tout acte d’un acteur économique portant atteinte ou pouvant porter atteinte aux intérêts d’un ou plusieurs consommateurs. 2 Ainsi, il est mis fin une fois pour toutes à l’exigence d’un état de concurrence entre acteurs économiques et ainsi à la dichotomie instaurant deux voies judiciaires différentes, selon que l’acte se meut entre commerçants (concurrents ou non) ou qu’il atteigne ou risque d’atteindre un consommateur. On trouvera ci-après le texte des lois du 14 juillet 1971 et 14 juillet 1991. Loi du 14 juillet 1971 (abrogée) Article 54 – Est interdit tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel un commerçant ou artisan porte atteinte ou tente de porter atteinte aux intérêts professionnels d’un ou de plusieurs autres commerçants ou artisans. L’article 54 bis cite de manière non limitative un certain nombre d’actes tenus en plus comme contraires aux usages honnêtes. Loi du 14 juillet 1991 Article 93 – Est interdit tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel un vendeur porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d’un ou de plusieurs autres vendeurs. Article 94 – Est interdit tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel un vendeur porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts d’un ou de plusieurs consommateurs. Le terme « vendeur » peut surprendre et a été abondamment critiqué. Mais il a été choisi pour disposer de la signification la plus large possible. L’article 1°, 6° de la loi le définit comme suit : a) Tout commerçant ou artisan ainsi que toute personne physique ou morale qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services, dans le cadre d’un activité professionnelle ou en vue de la réalisation de leur objet statutaire ; b) Les organismes publics ou les personnes morales dans lesquels les pouvoirs publics détiennent un intérêt prépondérant qui exercent une activité à caractère commercial, financier ou industriel et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services ; c) Les personnes qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, soit en leur nom propre, soit au nom ou pour le compte d’un tiers doté ou non de la personnalité juridique et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services. 3 Dans son état actuel, la législation permet la défense et la sauvegarde de l’intérêt particulier, de l’intérêt professionnel et de l’intérêt général. L’intérêt particulier : par l’action en cessation ouverte tant à l’acteur économique qu’au consommateur ainsi que par l’action de droit commun en indemnisation (à l’exception de la « class action »). L’intérêt professionnel : l’action en cessation ouverte aux groupements professionnels, qui faute d’intérêt propre sont exclus de l’action en indemnisation. L’intérêt général : le ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions peut poursuivre la cessation de tout acte contraire aux usages honnêtes qu’il s’agisse d’une infraction à l’article 93 ou à l’article 94. Certains actes particuliers peuvent aussi être poursuivis par le ministre concerné par ce type d’acte. La liste en est reprise ci-après. Article 97 – Le président du tribunal de commerce constate également l’existence et ordonne également la cessation des infractions visées ci-dessous : 1. l’exercice d’une activité commerciale par l’exploitation, soit d’un établissement principal, soit d’une succursale ou d’une agence, sans être immatriculé préalablement au registre du commerce conformément aux dispositions des lois relatives au registre du commerce coordonnées par l’arrêté royal du 20 juillet 1964 ; 2. l’exercice d’une activité commerciale autrement que par l’exploitation, soit d’un établissement principal, soit d’une succursale ou d’une agence sans en avoir informé au préalable le registre du commerce conformément aux dispositions des lois relatives au registre du commerce coordonnées par l’arrêté royal du 20 juillet 1964 ; 3. l’exercice d’une activité commerciale autre que celle pour laquelle on est immatriculé au registre du commerce ; 4. l’exercice d’une activité commerciale autre que celle qui a fait l’objet d’une information au registre du commerce ; 5. l’exercice d’une activité artisanale sans être immatriculé préalablement au registre de l’artisanat conformément aux dispositions de la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l’artisanat ; 6. l’exercice d’une activité artisanale autre que celle pour laquelle on est immatriculé au registre de l’artisanat ; 7. le non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la tenue des documents sociaux et à l’application de la taxe sur la valeur ajoutée ; 8. l’occupation de travailleurs sans être inscrit à l’Office national de sécurité sociale, sans avoir introduit les déclarations requises ou sans payer les cotisations, les augmentations de cotisations ou intérêts moratoires ; 4 9. l’occupation de travailleurs et l’utilisation de travailleurs en infraction à la réglementation du travail temporaire, du travail intérimaire et de la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs ; 10. le non-respect des conventions collectives du travail rendues obligatoires ; 11. l’obstacle à la surveillance exercée en vertu des lois relatives au registre du commerce, au registre de l’artisanat, et à la tenue des documents sociaux ; 12. (L. 25 mai 1999) le non-respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires en matière de publicité, autres que celles qui sont prévues dans la présente loi ou prises en exécution de celle-ci ; 13. (L. 1er juin 1993) l’occupation d’une personne par un employeur qui a commis une infraction visée à l’article 27, 1°, a, de l’arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l’occupation de travailleurs de nationalité étrangère. 14. (L. 14 juillet 1994) le non-respect des dispositions légales et réglementaires en matière de label écologique. 15. (L. 29 janvier 1999) le non-respect des dispositions de la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l’artisanat et les services. 16. (L. 24 mars 2003) (L. 25 mai 1999) l’exercice d’une activité professionnelle sans disposer de l’attestation requise en application de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante. 17. (L. 24 mars 2003) l’exercice de la profession de transporteur de choses ou de personnes par route sans être titulaire des licences et autorisations de transport requises. 18. le non-respect des prescriptions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules. Le président du tribunal de commerce peut accorder au contrevenant un délai pour mettre fin à l’infraction ou ordonner la cessation de l’activité. Il peut accorder la levée de la cessation dès qu’il est prouvé qu’il a été mis fin aux infractions. A l’époque actuelle, la jurisprudence et la doctrine permettent de déterminer les actes tenus pour contraires aux usages honnêtes suivant liste jointe en annexe, étant la table des matières d’un ouvrage consacré à la matière. Il importe aussi de retenir que l’action en cessation étant dorénavant ouverte, même à l’encontre d’un acte pénalement réprimé, se retrouve dans la jurisprudence la répression des actes qui suivent : - fraude fiscale rédaction et publicité illicite en matière pharmaceutique publicité en matière de soins dentaires ou médicaux activité illicite en matière de : transport taxi agences de voyage activité commerciale réglementée 5 - réglementation des établissements commerciaux eaux minérales commerce ambulant heures d’ouverture et repos hebdomadaire règles de concurrence actes réprimés pénalement par la loi du 14 juillet 1991 origine des marchandises Enfin, la même loi du 14 juillet 1991 retient aussi comme contraires aux usages honnêtes per se : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Infractions aux dispositions sur l’indication des prix Infractions aux dispositions sur l’indication des quantités Infractions aux dispositions sur la dénomination, la composition ou l’étiquetage des produits ou services Infractions en matière d’appellation d’origine La publicité trompeuse créant la confusion, omettant des informations essentielles, créant des faux espoirs, qui favorise un acte constitutif d’un manquement ou d’un dénigrement. A noter que la publication comparative auparavant interdite est autorisée depuis 1999, sauf qu’elle ne peut être dénigrante. Défaut d’information au consommateur Recours à des clauses abusives Vente à perte Fausses annonces de réductions des prix Infraction a la réglementation des ventes en liquidation ou en solde Offre conjointe de produits ou de services Infraction à la réglementation des ventes publiques Interdiction des achats forcés Infractions à la réglementation des ventes à distance Pratique de ventes illicites (boule de neige – vente en chaîne, abus de finalités philanthropiques) Infractions à la réglementation du commerce ambulant Infraction à l’interdiction de faire signer une traite par l’acheteur On retiendra enfin qu’une évolution de la jurisprudence permet aussi de soumettre à l’action en cessation l’atteinte aux marques. Les brevets, dessins et modèles, droits d’auteur et matières civiles font l’objet d’autres dispositions spécifiques. 2. Règles matérielles 1. Le rappel ci-dessus des lois des 14 juillet 1971 et 14 juillet 1991 indique des dispositions expresses visant les consommateurs et les vendeurs concurrents ou non. 6 Ces dispositions sont générales. Elles ne différent pas par leur contenu mais uniquement par le destinataire intéressé. 2. Il n’y a pas de critère d’évaluation différent. Tant pour l’un que pour l’autre, il convient de tenir compte des circonstances de fait. Il est toutefois évident qu’en matière de tromperie un jeune ou un consommateur jouira d’une protection plus sévère qu’un concurrent. 3. La loi sur les pratiques du commerce définit le consommateur comme « Toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère professionnel des produits ou des services mis sur le marché ». Toutefois, on retiendra que le projet belge d’adaptation de la directive 2005/29 supprime pour l’avenir l’extension de la notion de consommateur à une personne morale. 3. Aspects non économiques Des aspects autres que strictement économiques peuvent entrer en ligne de compte dans la répression des pratiques du commerce dès qu’elles peuvent être jugées contraires aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle. S’agissant d’une atteinte à un autre commerçant, le préjudice devra sans aucun doute être économique. En revanche, cet aspect économique ne jouera pas pour le consommateur. Il ne pourra pas non plus pour la personne morale qui ne poursuit pas de but économique (Appel Bruxelles, 19 février 1981, Ing. cons., 1981, 218 ; Appel Bruxelles, 22 novembre 1979, J.T., 1980, 153). 4. Aspects procéduraux Le tribunal saisi étant le même, il est possible de répondre en une fois aux trois aspects de la question, puisque l’action en cessation est identique pour la défense d’un commerçant ou d’un consommateur. Un concurrent pourra aussi agir contre un autre commerçant négligeant de fournir au consommateur une information suffisante, mais il devra prouver son intérêt à agir ou la lésion que cette lacune lui fait subir dans son activité propre. 7 5. Opinions A. La situation particulière de la Belgique qui dans une seule législation vise les deux aspects de la répression permet de conclure qu’une seule législation dotée d’un double objectif peut suffire et donner satisfaction. Une variation d’appréciation d’après la cible ne doit pas faire l’objet de dispositions particulières, la notion « d’acte contraire aux usages honnêtes » étant suffisante et pouvant être laissée à la libre appréciation des juridictions. B. Les règles existant en Belgique permettent, comme indiqué plus haut la défense de trois intérêts différents. On ajoutera qu’outre l’avantage de la rapidité offerte par l’action en cessation, l’intéressé, sauf l’association professionnelle ou le représentant de l’Etat disposera aussi d’une action de droit commun en réparation. C. Il paraît difficile de vouloir transposer en la matière ce qui concerne les droits intellectuels. Les règles ordinaires du droit de la réparation paraissent devoir suffire. 6. Conclusion L’opinion du groupe belge est évidemment influencée par le fait que notre pays dispose depuis 1971 et davantage depuis 1991, d’une répression des actes contraires aux usages honnêtes qui non seulement dépasse la simple honnêteté de la concurrence, mais prend aussi en compte l’intérêt du consommateur ainsi et l’intérêt général. Dès lors, nous pouvons estimer qu’il n’est plus opportun de vouloir considérer qu’une extension de la répression doit être appréciée sous l’angle d’une atteinte à la liberté économique. En revanche, il faut prendre conscience de ce que cette liberté ne peut s’exercer de manière abusive, ce que fait l’acte contraire aux usages honnêtes. Bien entendu, l’appréciation de ce caractère n’exclut pas un certain subjectivisme du juge, qui est toutefois tempéré par le nivellement jurisprudentiel. Par ailleurs, la généralisation de l’action en cessation fondée sur le respect de l’usage honnête outre le mérite d’instaurer la règle de la loyauté permettra d’accélérer l’équilibre économique. En outre, dans la mesure où, en Belgique, il est dorénavant admis que les infractions aux règles économiques sanctionnées pénalement, puissent aussi faire l’objet d’une action en 8 cessation, rien n’empêchera le législateur d’intervenir pour établir des règles mettant fin à certains excès, sans pour autant fermer la porte à la cessation du même acte infractionnel qualifié d’acte contraire aux usages honnêtes. Il ne peut donc être question d’éviter un conflit d’intérêt inexistant, mais d’admettre plutôt la naissance d’un équilibre fondé sur la pratique de l’usage honnête et entraînant, dans la mesure du possible, une extension de la législation. Aimé De Caluwé Alex Tallon 9 ANNEXE ACTES REPRIMES CHAPITRE Ier – Classification CHAPITRE II – Atteinte à l’entrepreneur (ou au vendeur) Section 1. – Notion Section 2. – Le nom § 1er. – Généralités et renvoi § 2. – Atteinte par l’emploi d’un patronyme § 3. – Atteinte par l’emploi d’une raison sociale § 4. – Atteinte par l’emploi d’une dénomination de fantaisie A. Par une personne physique B. Par une personne morale § 5. – Citation du nom d’autrui et agissement parasitaire § 6. – Atteinte au nom par une dénomination de produit Section 3. – Le dénigrement § 1er. – Evolution législative § 2. – Notions générales A. Définition. Situation du problème B. Caractéristiques de l’acte de dénigrement § 3. – Actes de dénigrement § 4 – Exceptions à l’illicéité du dénigrement A. L’autodéfense 1. Riposte à un acte illicite 2. Prévention contre une homonymie 3. Prévention contre les conséquences d’un mandat B. Dénigrement ou citation à la demande du client C. Critique objective ou scientifique D. Documents confidentiels E. Publication d’un jugement 10 Section 4. – Erreur ou confusion à propos de l’entrepreneur Section 5. – Violences CHAPITRE III. – Atteinte portée à l’entreprise Section 1. – Notion Section 2 – L’enseigne § 1er. – Nom et enseigne § 2. – Types d’atteinte Section 3. – Mention d’une autre entreprise Section 4. – Erreur ou confusion quant à l’entreprise Section 5. – Dénigrement Section 6. – Abus de distinctions et de références Section 7. – Débauchage du personnel d’un autre vendeur § 1er. – Portée de la question § 2. – Critères d’illicéité des débauchages A. Débauchage créant la confusion B. Débauchage désorganisant les services d’un autre vendeur C. Débauchage ayant pour effet ou pour but de surprendre des secrets de fabrication ou de commerce D. Participation à la rupture d’un contrat 1. Rupture de contrat 2. Violation d’une clause de non-concurrence Section 8. – Copie de l’établissement d’autrui Section 9. – Destruction d’une autre entreprise § 1er. – Généralités § 2. – Destruction violente d’une entreprise § 3. – Arrêt de l’activité économique d’une autre entreprise A. Entendue de la question B. Freinage de l’activité d’un autre vendeur C. Boycottage 1. Notion 2. Confirmation de la jurisprudence 11 D. Abus de puissance économique et atteinte à la liberté de concurrence E. Refus de vendre 1. Principe général et liens contractuels 2. Refus de fourniture 3. Refus de vendre proprement dit 4. Boycottage 5. Les contrats d’exclusivité 6. Dispositions pénales prohibant le refus de vente 7. La distribution sélective et la franchise a) Notion b) La situation en droit européen c) La situation en droit belge F. Accaparement de stocks ou de matières premières G. Discrimination de pris H. Ventes liées I. Soutien d’une grève J. Procès téméraires § 4. – Le point de vue du consommateur Section 10. – Utilisation du matériel d’une autre entreprise § 1er. – Etendue du problème § 2. – Emploi du matériel au sens strict § 3. – Emploi du matériel technique d’autrui CHAPITRE IV. – Atteinte portée aux produits ou aux services Section 1. – Dénomination des produits ou des services § 1er. – Complémentarité des articles 23, 93 et 94 §2. – Dénomination de produits ou services et marques Section 2. – Emballages, formes et couleurs de produits et de services. Rappel et renvoi Section 3. – Pièces détachées, essences et produits de substitution Section 4. – Abus de distinctions honorifiques, de recommandations ou d’avis scientifiques Section 5. – Dénigrement § 1er. – Rappel et renvoi § 2. – Notions générales § 3. – Actes de dénigrement A. Actes de dénigrement proprement dits B. Actes équivalant à dénigrement 12 1. Vente d’articles démodés ou d’occasion 2. Offre de vente de produits concurrents à vil prix § 4. – Exception à l’illicéité Section 6. – Mention d’un autre produit ou service Section 7. – Erreur ou confusion à propos d’un autre produit ou service Section 8. – Copie du produit ou des prestations d’autrui Section 9. – Origine des produits ou services Section 10. – Substitution de produits ou de services § 1er. – Notions et renvois § 2. – Suppression, grattage de marque ou altération du produit § 3. – Substitution d’un produit différent du produit demandé A. Notion de l’acte B. Exemples puisés dans la jurisprudence Section 11. – Suppression de garantie, absence de garantie ou fausse affirmation de garantie Section 12. – Usage non autorisé d’un produit. Atteinte aux droits voisins Section 13. – Destruction d’un produit ou atteinte aux services d’un autre vendeur Section 14. – Violation d’une distribution sélective CHAPITRE V. – Atteintes portées à la clientèle Section 1. – Enlèvement de la clientèle d’un autre vendeur § 1er. – Principe de la libre accession à la clientèle § 2. – Exceptions à la libre appropriation de la clientèle A. Rappel des fonctions d’ancien préposé, associé ou distributeur B. Rappel par un employeur d’anciennes fonctions de ses préposés C. Embauche du personnel d’un concurrent D. Appropriation équivoque E. Détournement de clientèle F. Utilisation de moyens anormaux 1. Usage de pressions ou abus de recommandations 2. Offre de supporter les conséquences de la rupture de relations d’affaires 3. Exercice d’une activité sans autorisation administrative ou légalement prohibée 4. Menaces à la clientèle 13 5. 6. 7. 8. Copies ou usage de fichiers Acquisition de clientèle en violation de secrets de commerce Dénigrement Publicité Section 2. – Clauses de non-concurrence CHAPITRE VI. – Atteinte portée par et à la publicité Section 1. – Atteinte portée par la publicité § 1er. – La notion de l’usage honnête en matière de publicité § 2. – Acte déjà vis par les dispositions en matière de publicité § 3. – Actes publicitaires illicites propres aux articles 93 et 94 A. Publicité créant un avantage concurrentiel injustifié B. Publicité clandestine C. Préconisation d’emploi D. Publicité subliminale E. Publication d’un jugement F. Publicité tapageuse et interdite G. Reproduction d’attestations ou de photos de clientèle H. Comportement en matière publicitaire Section 2. – Atteintes portées à la publicité § 1er. – Suppression et mutilation de ou entrave à la publicité § 2. – Parasitisme de la publicité d’autrui § 3. – Copie ou imitation de la publicité d’un autre commerçant Section 3. – Publicité et délits de presse CHAPITRE VII. – Atteinte aux prix Section 1. – Dénigrement des prix d’un concurrent Section 2. – Vente à perte ou au rabais Section 3. – Prix imposés § 1er. – Les prix imposés avant l’application du traité européen § 2. – L’influence des dispositions européennes § 3. – L’influence de la loi du 5 août 1991 Section 4. – Tromperie sur les prix ou prix trompeurs 14 Section 5. – Prix illicites Section 6. – Discrimination de prix CHAPITRE VIII. – La tierce complicité § 1er. – Position du problème § 2. – Champs d’application de la théorie § 3. – Evolution de la notion A. Caractéristiques principales B. Période antérieure à 1932 C. Arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 1932 D. Période entre 1932 et 1960 E. Arrêts de la Cour de cassation des 19 juin 1960 et 3 novembre 1961 jusqu’en 1970 F. Arrêts de cassation de 1971, 1973 et 1978 G. Arrêt de cassation de 1983 § 4. – Indication d’une évolution nécessaire § 5. – Limitation de cette évolution A. Incidence du droit européen 1. Validité des contrats 2. Libre circulation B. Incidence du droit belge de la concurrence § 6. – Illustration jurisprudentielle A. Survol des dernières décisions B. Analyse d’une décision en matière de distribution sélective 1. L’approvisionnement 2. La publicité interdite 3. Environnement de la vente 15