Contenu de la loi sur les pratiques du commerce (1) (2)
1. La protection du consommateur
a. Information
Le vendeur doit indiquer le prix ou le tarif (taxes incluses) des produits ou des services qu'il offre au
consommateur, par écrit et de manière lisible, apparente et non équivoque.
Les quantités des produits doivent être indiquées de manière lisible et non équivoque. S'ils sont vendus
en vrac, les indications fournies par les instruments de mesure doivent être bien lisibles et apparentes.
Le vendeur doit fournir au consommateur les informations relatives aux caractéristiques et aux
conditions de vente du produit ou du service.
b. Appellation d'origine
L'emploi abusif d'une dénomination en la présentant comme une appellation d'origine est interdite.
c. Publicité
La loi interdit entre autres :
- La publicité trompeuse : celle qui induit en erreur sur les caractéristiques d'un produit ou d'un service,
ou sur l'identité ou les qualités du vendeur.
- La publicité rédactionnelle : celle qui ne comporte pas la mention " publicité " et qui ne peut être
nettement identifiée comme telle de par son effet global, y compris sa présentation.
- Dans le même ordre d'idée, la publicité envoyée par courrier électronique, non sollicitée, et qui n'est
pas clairement identifiable comme telle.
- La publicité dénigrante à l'égard d'un autre vendeur, comparative ou susceptible d'entraîner une
confusion.
- La publicité pour un produit ou un service lorsque le vendeur ne dispose pas du stock suffisant ou qu'il
ne peut pas effectivement prester le service, compte tenu de l'ampleur de la publicité.
- La publicité qui éveille chez le consommateur l'espoir ou la certitude d'avoir gagné ou de pouvoir
gagner un produit, un service ou un avantage quelconque par l'effet du hasard.
Etc.
d. Les clauses abusives (3)
La loi octroie au juge le pouvoir d'annuler les clauses abusives, c'est-à-dire celles qui créent un
déséquilibre manifeste entre les droits et obligations du vendeur, d'une part, et du consommateur,
d'autre part.
La loi dresse, en outre, une liste de 21 clauses interdites et nulles de plein droit. Le juge ne bénéfice
d'aucun pouvoir d'appréciation dans ces cas-là. Citons à titre d'exemple :
- Faire varier le prix en fonction d'éléments dépendant de la seule volonté du vendeur.
- Fixer ou modifier unilatéralement le délai de livraison d'un produit ou le délai d'exécution d'un service.
- Interdire au consommateur de demander la résolution du contrat dans le cas où le vendeur n'exécute
pas ses obligations.
- Supprimer ou restreindre la garantie légale en matière de vices cachés.
- Faire renoncer le consommateur, en cas de conflit, à tout moyen de recours contre le vendeur.
- Autoriser le vendeur à résilier ou à modifier le contrat en raison de l'introduction de l'euro.
Etc.
2. Les pratiques commerciales interdites ou réglementées et les pratiques contraires aux usages
honnêtes
a. Sont strictement réglementées, voire interdites :
- Les ventes à pertes, c'est-à-dire à un prix qu n'est pas au moins égal au prix auquel le produit a été
facturé lors de l'approvisionnement. Exceptions : produits vendus en liquidation, en solde, etc.
- Les ventes en liquidation, c'est-à-dire pratiquées en vue de l'écoulement accéléré d'un stock.
Exceptions : déménagement ou cession de l'établissement, décès du commerçant, etc.
- Les ventes en solde, c'est-à-dire pratiquées en vue du renouvellement saisonnier de l'assortiment. Un
arrêté royal détermine les périodes de solde et les prix doivent réellement être inférieurs aux prix
habituellement demandés.
- Les ventes jumelées ou offres conjointes.
- Les ventes avec prime.
- Les achats forcés.
- Les ventes à distance sont strictement réglementées.
b. Est interdit, tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, par lequel un vendeur
porte ou tente de porter atteinte aux intérêts professionnels d'un ou de plusieurs autres vendeurs ou
aux intérêts d'un ou de plusieurs consommateurs.
C'est ce qu'on pourrait appeler la déontologie des vendeurs : une correction et une loyauté sont
exigées, compte tenu des règles usuelles de la vie des affaires.
Trois types de comportements seront sanctionnés : la violation de la loi sur les pratiques du commerce,
la violation d'une autre législation (registre du commerce, T.V.A., etc.) et les comportements qui, sans
enfreindre une loi particulière, ont été épinglés par la jurisprudence (le détournement de clientèle, le
débauchage de personnel, etc.).
3. Les sanctions et spécifiquement l'action en cessation (4)
Outre les sanctions " classiques ", comme la responsabilité civile, la loi sur les pratiques du commerce a
prévu des sanctions spécifiques à ses violations.
L'une d'entre elles est l'action en cessation. C'est un moyen rapide et efficace de mettre fin à une
violation de la loi. Toute personne intéressée, ainsi que les groupements professionnels ou de défense
des consommateurs, peuvent saisir le président du tribunal de commerce pour que soit constatée une
violation et que soit ordonnée sa cessation.
Des sanctions pénales sous forme d'amendes sont également prévues lorsque les violations de la loi
sont commises de mauvaise foi.
REFERENCES LEGALES A PLACER DANS LE TEXTE
1.Loi du 14/07/91 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, M.B. du 29 /08/91.
2.Loi du 07/12/98 modifiant la loi du 14/07/91, M.B. du 23/12/98.
3.Loi du 03/04/97 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec leurs clients par les titulaires de professions
libérales, M.B. du 30/05/97.
4.DE WOLF, M., Eléments de droit commercial, Collection Espace Droit, Editions Erasme, Bruylant, 1994
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