
 Article 3 – Régime des biens et revenus 
Les partenaires restent propriétaires des biens meubles et immeubles qu’ils possédaient 
avant la conclusion du PACS, et ils restent seuls tenus des dettes de toute nature qu’ils ont 
contractées avant le PACS. Ils joignent à la présente convention liste de leurs meubles 
respectifs. 
 
Les partenaires choisissent le régime de la séparation des biens pour les biens acquis 
pendant la durée du PACS : 
- Chacun des partenaires reste seul propriétaire des revenus et biens qu’il acquiert pendant 
le PACS 
- Chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de 
ses biens personnels, tant mobiliers qu'immobiliers. 
-  Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive 
sont réputés leur appartenir indivisément,  à chacun pour moitié  
 - Chacun des partenaires reste seul tenu aux dettes qu’il contracte  
Ou 
Les partenaires choisissent le régime de l'indivision des biens acquis, ensemble ou 
séparément, pendant la durée du PACS. 
Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre 
l'autre si leur contribution a été inégale. 
Ne peuvent être soumis à l’indivision : 
   - Les revenus de toute nature perçus par chacun des partenaires postérieurement à la 
conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien 
   - Les biens créés et leurs accessoires ; 
   - Les biens à caractère personnel ; 
   - Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire 
antérieurement à l'enregistrement de la présente convention ou au moyen de deniers reçus 
par donation ou succession à la condition que l’emploi de ces deniers soit mentionné dans 
l’acte d’acquisition 
    
Article 4 – Déclaration conjointe au greffe du Tribunal d’instance 
Les comparants effectueront la déclaration conjointe prévue par l’article 515-3 du Code civil 
au  greffe  du  Tribunal  d’instance  de  Bar-le-Duc  dans  le  ressort  duquel  ils  ont fixé  leur 
résidence commune. 
Le PACS prendra effet entre les partenaires le jour de son enregistrement.  
Il sera opposable aux tiers après accomplissement des formalités de publicité par le greffier 
du Tribunal susvisés. 
 
Article 5 – Modification du pacte civil de solidarité 
Les  partenaires  pourront  modifier  le  présent  pacte  par  remise  ou  envoi  par  lettre 
recommandée  avec  demande  d'avis  de  réception  de  l'acte  portant  modification  de  la 
convention  initiale,  au  greffe  du  tribunal  d'instance,  en  indiquant  le  numéro  et  la  date 
d'enregistrement du présent pacte. 
Ils devront joindre à l'envoi la photocopie d'un document d'identité.