Article 3 – Régime des biens et revenus
Les partenaires restent propriétaires des biens meubles et immeubles qu’ils possédaient
avant la conclusion du PACS, et ils restent seuls tenus des dettes de toute nature qu’ils ont
contractées avant le PACS. Ils joignent à la présente convention liste de leurs meubles
respectifs.
Les partenaires choisissent le régime de la séparation des biens pour les biens acquis
pendant la durée du PACS :
- Chacun des partenaires reste seul propriétaire des revenus et biens qu’il acquiert pendant
le PACS
- Chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de
ses biens personnels, tant mobiliers qu'immobiliers.
- Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive
sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié
- Chacun des partenaires reste seul tenu aux dettes qu’il contracte
Ou
Les partenaires choisissent le régime de l'indivision des biens acquis, ensemble ou
séparément, pendant la durée du PACS.
Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre
l'autre si leur contribution a été inégale.
Ne peuvent être soumis à l’indivision :
- Les revenus de toute nature perçus par chacun des partenaires postérieurement à la
conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien
- Les biens créés et leurs accessoires ;
- Les biens à caractère personnel ;
- Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire
antérieurement à l'enregistrement de la présente convention ou au moyen de deniers reçus
par donation ou succession à la condition que l’emploi de ces deniers soit mentionné dans
l’acte d’acquisition
Article 4 – Déclaration conjointe au greffe du Tribunal d’instance
Les comparants effectueront la déclaration conjointe prévue par l’article 515-3 du Code civil
au greffe du Tribunal d’instance de Bar-le-Duc dans le ressort duquel ils ont fixé leur
résidence commune.
Le PACS prendra effet entre les partenaires le jour de son enregistrement.
Il sera opposable aux tiers après accomplissement des formalités de publicité par le greffier
du Tribunal susvisés.
Article 5 – Modification du pacte civil de solidarité
Les partenaires pourront modifier le présent pacte par remise ou envoi par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception de l'acte portant modification de la
convention initiale, au greffe du tribunal d'instance, en indiquant le numéro et la date
d'enregistrement du présent pacte.
Ils devront joindre à l'envoi la photocopie d'un document d'identité.