modèle de convention pacs - tribunal de bar-le-duc

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PACTE CIVIL DE SOLIDARITE (PACS)
Conclu entre :
Nom et prénom :
Date et lieu de naissance :
Et
Nom et prénom :
Date et lieu de naissance :
Ci-après dénommés les partenaires
Les partenaires ont convenu d’organiser leur vie commune ainsi qu’il suit :
Article 1er –Résidence commune et capacité
Les Partenaires ont choisi de conclure le présent pacte civil de solidarité conformément aux
dispositions des articles 515-1 et suivants du Code civil.
Ils déclarent fixer leur résidence commune à l’adresse suivante :
Les Partenaires déclarent :
- qu’ils ne sont ni ascendant ni descendant en ligne directe l’un de l’autre, ni alliés en ligne
directe, ni collatéraux jusqu’au troisième degré inclus ;
- qu’aucun d’eux n’est engagé dans les liens du mariage ;
- qu’aucun d’eux n’est déjà lié par un pacte civil de solidarité ;
- qu’aucun d’eux n’est placé sous un régime de tutelle ou de curatelle
Article 2 – Engagements des Partenaires
Les Partenaires s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une
assistance réciproques.
L'aide matérielle sera proportionnelle à leurs facultés respectives.
ou L'aide matérielle sera fixée à hauteur de.... €/mois à verser par chacun des partenaires
sur un compte bancaire commun
ou X prendra en charge les frais suivants :……………….et Y prendra en charge les frais
suivants :……………….
Ou toute autre clause
Les Partenaires seront tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un
d’eux pour les besoins de la vie courante sauf dépenses manifestement excessives.
Les revenus au sens de l’article 6 du Code général des impôts, perçus par les partenaires à
compter de l'année où la présente convention de PACS est enregistrée, feront l’objet d’une
imposition commune.
Article 3 – Régime des biens et revenus
Les partenaires restent propriétaires des biens meubles et immeubles qu’ils possédaient
avant la conclusion du PACS, et ils restent seuls tenus des dettes de toute nature qu’ils ont
contractées avant le PACS. Ils joignent à la présente convention liste de leurs meubles
respectifs.
Les partenaires choisissent le régime de la séparation des biens pour les biens acquis
pendant la durée du PACS :
- Chacun des partenaires reste seul propriétaire des revenus et biens qu’il acquiert pendant
le PACS
- Chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de
ses biens personnels, tant mobiliers qu'immobiliers.
- Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive
sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié
- Chacun des partenaires reste seul tenu aux dettes qu’il contracte
Ou
Les partenaires choisissent le régime de l'indivision des biens acquis, ensemble ou
séparément, pendant la durée du PACS.
Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre
l'autre si leur contribution a été inégale.
Ne peuvent être soumis à l’indivision :
- Les revenus de toute nature perçus par chacun des partenaires postérieurement à la
conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien
- Les biens créés et leurs accessoires ;
- Les biens à caractère personnel ;
- Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire
antérieurement à l'enregistrement de la présente convention ou au moyen de deniers reçus
par donation ou succession à la condition que l’emploi de ces deniers soit mentionné dans
l’acte d’acquisition
Article 4 – Déclaration conjointe au greffe du Tribunal d’instance
Les comparants effectueront la déclaration conjointe prévue par l’article 515-3 du Code civil
au greffe du Tribunal d’instance de Bar-le-Duc dans le ressort duquel ils ont fixé leur
résidence commune.
Le PACS prendra effet entre les partenaires le jour de son enregistrement.
Il sera opposable aux tiers après accomplissement des formalités de publicité par le greffier
du Tribunal susvisés.
Article 5 – Modification du pacte civil de solidarité
Les partenaires pourront modifier le présent pacte par remise ou envoi par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception de l'acte portant modification de la
convention initiale, au greffe du tribunal d'instance, en indiquant le numéro et la date
d'enregistrement du présent pacte.
Ils devront joindre à l'envoi la photocopie d'un document d'identité.
Le greffier procèdera à l'enregistrement de la convention modificative puis la restituera aux
partenaires ou leur enverra par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 5 – Rupture du pacte civil de solidarité
Les partenaires pourront rompre le Pacs soit d'un commun accord, soit de manière
unilatérale. La dissolution du Pacs prend effet à la date de son enregistrement au greffe. Elle
est opposable aux tiers le jour où les formalités de publicité ont été accomplies.
Article 6 – Rupture et fin du pacte civil de solidarité
Les Partenaires pourront rompre le présent pacte soit d’un commun accord, soit de manière
unilatérale. La dissolution du pacte civil de solidarité prendra effet, dans les rapports entre
les partenaires, à la date de son enregistrement au greffe. Elle sera opposable aux tiers à
partir du jour où les formalités de publicité auront été accomplies.
Si les partenaires décident d’un commun accord de mettre fin au pacte civil de solidarité, la
déclaration conjointe de dissolution est remise au greffe du Tribunal d'instance du lieu
d'enregistrement du pacte, ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception. Dans ce dernier cas, chaque partenaire devra joindre à l'envoi la photocopie
d'un document d'identité.
Si l’un des partenaires décide unilatéralement de mettre fin au pacte civil de solidarité, il fera
signifier par acte d'huissier à l’autre partenaire sa décision de rompre. L'huissier remettra ou
adressera une copie de la signification au greffe du Tribunal ayant enregistré le pacte.
Si l’un des partenaires se marie, le pacte civil de solidarité prendra fin à la date de son
mariage.
Article 7– Liquidation des droits et obligations des partenaires
Les partenaires procèderont eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant du
pacte civil de solidarité. A défaut d’accord, le juge statuera sur les conséquences
patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation des dommages éventuellement
subis par l’un ou l’autre partenaire.
Les partenaires conviennent d’ores et déjà que (prévoir des attributions préférentielles de
biens indivis, par exemple : les biens indivis acquis partiellement grâce à des fonds propres
d’un des partenaires seront attribués préférentiellement à ce partenaire/ le logement de la
famille sera attribué à tel partenaire etc)
Fait en un exemplaire et enregistré au greffe du Tribunal d’Instance de Bar-le-Duc le
[Prénoms et nom du premier Partenaire]
(Signature)
[Prénoms et nom du second Partenaire]
(Signature)
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