Un candidat a demandé des informations quant à la consultation " Travaux de sécurisation contre les risques naturels dans les Gorges de la Bourne – Section 2 PR 21+100 à 25+100". 1ère question : Après analyse du dossier de consultation, seul un bordereau de prix unitaire (BPU) est demandé et pas le détail quantitatif estimatif (DQE) ? Contrairement à un marché dit « ordinaire » dont le montant total est estimé par application des prix unitaires figurant au bordereau des prix unitaires (BPU) à des quantités connues et fixées par le maître de l’ouvrage dans le devis quantitatif estimatif (DQE), ce marché est un marché à bons de commande dit « fractionné » du fait que le pouvoir adjudicateur émet des bons de commande au fur et à mesure de ses besoins, les quantités n’étant donc pas connues lors de la passation du marché. C’est pourquoi, le dossier de consultation d’un marché à bons de commande comprend en général une liste de prix, voire un catalogue, mais pas de DQE, les quantités étant fixées dans le bon de commande lorsque le besoin survient. Le candidat souhaitant répondre à ce type de marché fixe donc uniquement un prix pour chaque prix unitaire. Par contre, l’analyse du critère « Prix », s’ effectue sur la base d'un document financier transmis à la Commission d’appel d’offres avant l’ouverture des plis, les prix unitaires de chaque candidat étant ensuite appliqués à ce document financier. 2ème question : Le critère "prix des prestations" compte pour 60 % alors que le règlement de la consultation ne précise aucune méthode de notation du critère "prix" ? En ce qui concerne la méthode de notation du critère « Prix des prestations», la circulaire du 29 décembre 2009 relative au Guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics stipule en son point 14.1.1 que : "Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de mentionner les méthodes de notation dans l'avis de publicité ou le règlement de la consultation. » 3ème question : S'agit-il d'un accord-cadre devant donner lieu à la conclusion de marchés subséquents ou d'un marché à bons de commandes ? La Direction des Affaires Juridiques (DAJ) du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, a répondu à une question écrite du sénateur Bernard Piras (JO Sénat du 11/09/2008), ce dernier ayant demandé en substance si les marchés à bons de commande passés dans le cadre d’un accord-cadre sont eux-mêmes des accords-cadres en rappelant tout d’abord que l'appellation donnée aux différentes procédures par les textes communautaires a été reprise dans le droit français, à l'exception toutefois du cas des marchés à bons de commande. Elle a d’autre part précisé qu’il était incontestable qu'en droit communautaire les marchés français dits « à bons de commande » sont bien une variété des accords-cadres communautaires, ce que le Conseil d'État a confirmé dans son arrêt du 8 août 2008. C’est pourquoi, dans les avis d’appels publics à la concurrence, les marchés à bons de commande doivent, par suite, être identifiés comme des accords-cadres. Alors que les accords-cadres ne peuvent être mis à exécution qu’après organisation d’une mise en concurrence s’ils ont plusieurs titulaires, les marchés à bons de commande puisent dans le marché lui-même les règles d’attribution des bons de commande, sans qu’il soit procédé à une mise en concurrence et sont exécutés selon les règles prévues par l’article 77 du Code des marchés publics.