Entreprise Eiffage TP

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Un candidat a demandé des informations quant à la consultation " Travaux de
sécurisation contre les risques naturels dans les Gorges de la Bourne – Section 2 PR
21+100 à 25+100".
1ère question :
Après analyse du dossier de consultation, seul un bordereau de prix unitaire (BPU)
est demandé et pas le détail quantitatif estimatif (DQE) ?
Contrairement à un marché dit « ordinaire » dont le montant total est estimé par application
des prix unitaires figurant au bordereau des prix unitaires (BPU) à des quantités connues et
fixées par le maître de l’ouvrage dans le devis quantitatif estimatif (DQE), ce marché est un
marché à bons de commande dit « fractionné » du fait que le pouvoir adjudicateur émet des
bons de commande au fur et à mesure de ses besoins, les quantités n’étant donc pas
connues lors de la passation du marché.
C’est pourquoi, le dossier de consultation d’un marché à bons de commande comprend en
général une liste de prix, voire un catalogue, mais pas de DQE, les quantités étant fixées
dans le bon de commande lorsque le besoin survient.
Le candidat souhaitant répondre à ce type de marché fixe donc uniquement un prix pour
chaque prix unitaire. Par contre, l’analyse du critère « Prix », s’ effectue sur la base d'un
document financier transmis à la Commission d’appel d’offres avant l’ouverture des plis, les
prix unitaires de chaque candidat étant ensuite appliqués à ce document financier.
2ème question :
Le critère "prix des prestations" compte pour 60 % alors que le règlement de la
consultation ne précise aucune méthode de notation du critère "prix" ?
En ce qui concerne la méthode de notation du critère « Prix des prestations», la circulaire du
29 décembre 2009 relative au Guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics
stipule en son point 14.1.1 que :
"Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de mentionner les méthodes de notation dans l'avis
de publicité ou le règlement de la consultation. »
3ème question :
S'agit-il d'un accord-cadre devant donner lieu à la conclusion de marchés
subséquents ou d'un marché à bons de commandes ?
La Direction des Affaires Juridiques (DAJ) du Ministère de l'économie, de l'industrie et de
l'emploi, a répondu à une question écrite du sénateur Bernard Piras (JO Sénat du
11/09/2008), ce dernier ayant demandé en substance si les marchés à bons de commande
passés dans le cadre d’un accord-cadre sont eux-mêmes des accords-cadres en rappelant
tout d’abord que l'appellation donnée aux différentes procédures par les textes
communautaires a été reprise dans le droit français, à l'exception toutefois du cas des
marchés à bons de commande.
Elle a d’autre part précisé qu’il était incontestable qu'en droit communautaire les marchés
français dits « à bons de commande » sont bien une variété des accords-cadres
communautaires, ce que le Conseil d'État a confirmé dans son arrêt du 8 août 2008.
C’est pourquoi, dans les avis d’appels publics à la concurrence, les marchés à bons de
commande doivent, par suite, être identifiés comme des accords-cadres.
Alors que les accords-cadres ne peuvent être mis à exécution qu’après organisation d’une
mise en concurrence s’ils ont plusieurs titulaires, les marchés à bons de commande puisent
dans le marché lui-même les règles d’attribution des bons de commande, sans qu’il soit
procédé à une mise en concurrence et sont exécutés selon les règles prévues par l’article 77
du Code des marchés publics.
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