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de conseils juridiques et d’assistance
contentieuse tout au long de l’année,
justifiant un accord-cadre multi-
attributaires. La forme du marché à
bons de commande n’est choisie que
pour des prestations répétitives
strictement identiques dans leur nature,
leur importance et leur difficulté.
Les signataires reconnaissent que, hors
le cas des marchés passés de gré à gré,
la procédure adaptée est la seule à
garantir la moindre atteinte aux
principes essentiels de la profession
d’avocat. Elle est donc mise en œuvre
quels que soient le montant et la nature
des services juridiques afin de permettre
une appréciation simultanée de la
candidature et de l’offre, une simple
hiérarchisation des critères et
l’engagement de possibles négociations.
En ce cadre, les critères non
discriminatoires doivent être en rapport
avec l’objet du marché, tels que la
valeur technique de l’offre, les
compétences professionnelles du
candidat, ses références ou encore le
prix proposé.
Constatant que le marché public ne
peut être confondu avec la convention
d’honoraires qui reflète une proposition
de stratégie élaborée après une analyse
juridique par l’avocat et soumise à
l’accord de son client, les signataires
rappellent que les honoraires de l’avocat
doivent être déterminés et appréciés
selon les usages, c'est-à-dire, en
particulier en fonction de la difficulté de
l’affaire, des frais exposés par l’avocat
dans l’exécution du marché, de ses
diligences, de l’incidence des frais et
charges du cabinet auquel il appartient,
de sa notoriété, de ses titres, de son
ancienneté et de son expérience.
Aussi, les offres financières sont
analysées au regard de ces éléments et
les prix forfaitaires ne sont jamais
sollicités lorsque les diligences requises,
leur étendue ou leur complexité ne
peuvent être définies a priori.
Les signataires s’accordent pour que les
conditions d’exécution des marchés
comportant des prestations juridiques
excluent toute obligation de solidarité
en cas de groupement momentané
d’entreprise. Le groupement conjoint
sans mandataire solidaire est préféré à
tout autre forme en cas d’intervention
commune sur un prestation globale
d’un avocat et d’un autre professionnel.
Les accords-cadres prévoient une clause
permettant de pallier un éventuel conflit
d’intérêts.
Enfin, les signataires réaffirment qu’une
procédure ne peut aboutir à un marché
public conclu avec le candidat ayant
remis l’offre économiquement la plus
avantageuse que sur la base d’une
définition claire et précise des besoins à
satisfaire. La publicité est alors adaptée
à ces besoins. En l’absence de besoin
défini, seul un accord-cadre doit être
conclu dans l’attente de marchés
subséquents comportant les précisions
nécessaires à la production d’une offre
financière adaptée.
Afin de promouvoir et favoriser la mise
en œuvre des principes ainsi rappelés et
convenus, les signataires approuvent le
guide annexé.
Fait à Paris, le