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Glossaire des termes juridiques en lien avec les marchés
publics
ABCDEGIJMNOPRSTUV
A
Accord-cadre (article 76) : L’accord-cadre a été mis en place par le code de 2006 avec pour
objectif de retrouver de la rapidité dans l’acte d’achat tout en ayant une offre compétitive.
L’idée est de différencier la période de mise en concurrence et sélection des candidats de
l’acte d’achat à proprement parler. Au terme de l’accord-cadre, le pouvoir adjudicateur s’est
constitué un vivier de fournisseurs qu’il remettra en concurrence lors de la survenance du
besoin ou selon une périodicité prévue par l’accord-cadre. Le pouvoir adjudicateur définit
dans l’accord-cadre son besoin, et les critères sur lesquels il choisira les titulaires des futurs
marchés passés sur le fondement de l’accord-cadre (dits « marchés subséquents »).
Ainsi L’accord-cadre est une convention qui fait office à la fois de procédure de passation
pour les marchés subséquents et de contrat porteur d’obligations réciproques.
Acompte (article 91) : L’acompte correspond à un paiement partiel du titulaire en cours
d’exécution du marché. L’acompte rémunère un service fait. Il correspond à une facilité de
trésorerie pour les entreprises, et a pour objectif politique de favoriser l’accès des petites et
moyennes entreprises aux marchés publics. L’acompte est un droit pour le titulaire, et sa
périodicité maximale de versement est de trois mois (ramené à un mois dans certains cas).
Acte d’engagement (article 11) : L’acte d’engagement est la pièce contractuelle
hiérarchiquement la plus élevée d’un marché. Il identifie avec précision les contractants et les
clauses essentielles du marché. Le candidat indique les conditions dans lesquelles il propose
d’exécuter le marché (montant, forme des prix, durée, etc.). L’acte d’engagement est d’abord
signé par le candidat puis par le pouvoir adjudicateur.
Allotissement (article 10) : L’allotissement consiste à distinguer les prestations d’un marché
en fonction de certains éléments pratiques en plusieurs lots qui seront attribuables séparément.
Exemple d’éléments pratiques pouvant définir l’allotissement : la situation géographique
d’exécution s’il s’agit de services ou de travaux, le corps de métier s’il s’agit de travaux, la
nature s’il s’agit d’une fourniture, etc. Les opérateurs économiques peuvent répondre à un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. L’allotissement ainsi réalisé permet l’accès d’un plus grand
nombre d’opérateurs économiques au marché, qui n’auraient pas tous eu la capacité de se
présenter directement au marché global. En ce qu’il favorise l’accès direct des petites et
moyennes entreprises à la commande publique, l’allotissement est devenu le principe dans la
passation des marchés publics (lorsqu’il est réalisable), et le marché global l’exception.
Annexe : De nombreux documents peuvent être annexés aux pièces d’un marché. Un
document annexé a la même valeur que le document auquel il se rattache. Le choix de le
mettre en annexe se fait pour des considérations de lisibilité du document principal.
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Appel d’offres (articles 33, 57 à 59) : Tous les marchés publics ne sont pas des appels
d’offres. L’appel d’offres est une procédure de passation d’un marché, obligatoire pour les
marchés publics des collectivités territoriales dépassant 206 000 € HT (pour les fournitures et
les services) ou 5 150 000 € HT (pour les travaux). L’appel d’offres a un formalisme
strictement encadré par le code des marchés publics (articles 57 à 64 du code des marchés
publics) et la négociation avec les candidats y est interdite.
Attributaire : C’est l’opérateur économique auquel le pouvoir adjudicateur a choisi de
confier l’exécution d’un marché public. C’est par la notification que l’attributaire devient
titulaire du marché. Le titulaire, à la différence de l’attributaire a un droit à l’exécution du
marché, c’est-à-dire que la non exécution lui ouvre droit à réparation.
Avenant (article 118) : L’avenant est l’acte par lequel les parties à un contrat conviennent de
compléter ou de modifier une ou plusieurs de ses clauses (par exemple faire exécuter au
titulaire des prestations supplémentaires et rallonger les délais). Cette modification ne doit pas
avoir pour effet de bouleverser l’économie du contrat ni d’en modifier l’objet. On considère
généralement qu’une augmentation de plus de 15% du montant initial du marché pourrait être
regardée par le juge administratif comme bouleversant l’économie du contrat.
Avance (articles 87 et suivants) : L’avance consiste à verser au titulaire une somme d’argent
correspondant à un pourcentage du montant du marché dès la notification. L’avance est une
exception au principe de la rémunération sur la base d’un service fait. Il s’agit d’une facilité
de trésorerie qui est accordée au titulaire à la notification du marché, puis remboursée par
précompte sur les sommes dues au titulaire pour les prestations qu’il a réalisées.
B
BOAMP : Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics. Le BOAMP est publié par le
journal officiel. Il s’agit d’un bulletin sur lequel sont publiés différents avis de marchés (avis
d’appel public à la concurrence, avis rectificatifs, avis d’attribution). Le BOAMP a également
un site internet : http ://boamp.journal-officiel.gouv.fr, qui permet de lire à la fois tous les avis
publiés sur le journal papier, et les avis propres aux marchés à procédure adaptée, qui ne sont
diffusés que sur internet. La publication au BOAMP est obligatoire dans certains cas (voir
publicité).
Bons de commande (marché à) (article 77) : Un marché à bons de commande est utilisé
dans le cas où un service acheteur sait définir avec précision ce qu’il souhaite commander,
mais a une incertitude quant aux quantités qu’il souhaite commander et la périodicité à
laquelle il souhaite commander (exemple achat de fournitures de bureaux). Le marché à bons
de commande lui offre alors une souplesse particulière : le marché s’exécute au fur et à
mesure de l’émission des bons de commande, qui précisent celles des prestations décrites
dans le marché dont l’exécution est demandée et en déterminent la quantité.
Bordereau des prix unitaires (BPU) : Dans le cadre d’un marché à prix unitaires, le
bordereau des prix unitaires est le document qui référence l’ensemble des prix par
prestation/fourniture auxquels le candidat s’engage. C’est un document contractuel annexé à
l’acte d’engagement.
2
C
Caution personnelle et solidaire : C’est une garantie apportée par une personne tierce (qui
n’est pas partie au marché) et qui s’engage à verser au pouvoir adjudicateur les sommes que le
titulaire du marché peut être amené à devoir au titre du marché. Contrairement à la garantie à
première demande, le tiers qui s’est porté caution peut opposer au pouvoir adjudicateur toutes
les exceptions que pourrait opposer le titulaire du marché pour justifier qu’il n’est pas
débiteur de la dette en question.
CCAG (article 13) : Cahier des clauses administratives générales. Le CCAG est publié par
décret interministériel à l’initiative du ministère des finances. C’est un document qui
détermine les règles administratives qui régissent les rapports entre le titulaire d’un marché
public et le pouvoir adjudicateur. Il existe actuellement quatre CCAG :
-CCAG travaux ;
-CCAG fournitures courantes et services ;
-CCAG marchés industriels ;
-CCAG prestations intellectuelles.
Le cahier des clauses administratives générales a une valeur supplétive par rapports au cahier
des clauses administratives particulières qui est rédigé par le pouvoir adjudicateur : dans tous
les cas où le marché n’a pas prévu une situation, c’est le cahier des clauses administratives
générales qui s’applique. Mais pour cela, il faut que le pouvoir adjudicateur indique
expressément dans son marché qu’il souhaite être soumis aux dispositions du CCAG « xxx ».
Le cahier des clauses administratives particulières peut choisir de déroger à certaines
dispositions du CCAG qu’il vise, à condition de l’indiquer expressément (par exemple, il est
très souvent dérogé aux articles des CCAG relatifs aux calculs des pénalités de retard, ces
formules aboutissant à des pénalités dérisoires et par conséquent peu dissuasives.)
CCAP (article 13) : Cahier des clauses administratives particulières. C’est le document du
marché qui fixe l’ensemble des règles administratives, juridiques et financières qui régiront
les rapports entre le titulaire du marché et le pouvoir adjudicateur.
CCP valant acte d’engagement : Dans le cas d’un marché de faible montant, il n’est pas
toujours nécessaire de rédiger autant de pièces contractuelles que pour un appel d’offres.
L’acte d’engagement valant CCP est le document qui regroupe l’acte d’engagement, le cahier
des clauses administratives particulières et le cahier des clauses techniques particulières.
CCTG (article 13) : Cahier des clauses techniques générales. Ils comportent un ensemble de
dispositions techniques relatives à différents corps d’état en intégrant des normes techniques.
Les cahiers des clauses techniques générales existent surtout dans le domaine des travaux.
CCTP (article 13): Le CCTP est le document qui exprime de manière détaillée le besoin du
pouvoir adjudicateur en terme de spécifications techniques ou de performances à atteindre
(article 6 du code des marchés publics). Dans le cas de marché à procédure adaptée de faible
montant (au Conseil Général pour les marchés d’un montant estimatif inférieur à 50 000 €) les
spécifications techniques peuvent être décrites de manière plus sommaire et peuvent ne pas
faire l’objet d’un document à part entière.
Centrale d’achat (article 9) : Une centrale d’achat est une personne morale de droit public
ou privé qui a pour fonction soit d’acheter des fournitures ou services destinés à des pouvoirs
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adjudicateurs et de les revendre, soit de passer pour le compte de pouvoirs adjudicateurs des
marchés publics de fournitures, services ou travaux. Le recours à une centrale d’achat permet
de diminuer les coûts de l’achat. (Exemple de centrale d’achat : l’UGAP). Lorsque la
collectivité territoriale recourt à une centrale d’achat, elle n’est pas obligée de faire une
procédure de mise en concurrence, à condition que la centrale elle-même respecte le code des
marchés publics.
Commande publique : La commande publique est le terme générique relatif à l’ensemble
des contrats passés par des personnes publiques pour satisfaire leurs besoins. Il s’agit des
marchés publics, des contrats soumis à l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux
marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics, des délégations de service public, et des contrats de partenariat.
Commission d’appel d’offres (CAO) (article 22 CMP) : Organe collégial composé d’élus et
le cas échéant de représentants de l’Etat, du comptable public et d’agents qualifiés. La CAO
intervient essentiellement dans la passation des marchés dont le montant est supérieur au seuil
des procédures formalisées (actuellement 206 000 € H.T) pour ouvrir les offres et en
enregistrer le contenu puis une seconde fois pour attribuer l’offre ou déclarer le marché
infructueux ou sans suite le cas échéant. Pour ces mêmes marchés, la CAO doit être consultée
avant la conclusion d’un avenant augmentant de plus de 5% le montant initial du marché.
Enfin, son avis est également demandé pour les avenants des marchés à procédure adaptée
ayant pour effet de faire passer le montant du marché au-delà du seuil des procédures
formalisées (actuellement 206 000 € H.T).
Comptable public : Fonctionnaire du Trésor public qui assure le paiement des prestataires de
la personne publique sur ordre de l’ordonnateur.
Contrôle de légalité (article L3131-1 et L3131-2 du CGCT) : Les marchés publics des
collectivités territoriales doivent faire l’objet d’une transmission en préfecture lorsque leur
montant excède le seuil des procédures formalisées, actuellement 206 000 € H.T (article 26).
Le préfet dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception du marché pour le déférer
pour non respect de la légalité devant le juge administratif.
Co-traitance (article 51) : voir groupement.
D
Déclaration sans suite pour motif d’intérêt général (article 59) : Une procédure de
passation d’un marché peut être déclarée sans suite pour motif d’intérêt général par le pouvoir
adjudicateur à tout moment de la procédure. Cela signifie que la procédure est abandonnée,
mais cela ne signifie pas forcément que le besoin a disparu ni qu’un autre marché ne sera pas
lancé. Il n’existe pas de liste limitative de motifs d’intérêt général, les plus couramment
utilisés sont l’irrégularité susceptible de vicier la procédure, la disparition du besoin, le choix
de recourir à une autre formule qu’un marché public pour répondre au besoin, ou même une
évolution des politiques publiques.
Une procédure de passation d’un appel d’offres peut également être déclarée sans suite par la
CAO lorsqu’aucune offre n’a été reçue ou que n’ont été reçues que des offres inappropriées,
irrégulières ou inacceptables. En cas d’absence d’offres ou d’offres inappropriées, irrégulières
ou inacceptables, la CAO qui envisage de relancer le marché rapidement aura davantage
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intérêt à avoir recours à la déclaration d’appel d’offres infructueux, qui lui permet de relancer
le marché sous la forme d’un marché négocié. Dans le cas contraire elle peut déclarer l’appel
d’offres sans suite pour motif d’intérêt général.
Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) : Dans le cadre d’un marché à prix
forfaitaire, la décomposition du prix global et forfaitaire est le document qui fait apparaître les
différents éléments composant le prix forfaitaire. Il est souvent utilisé dans les marchés de
travaux. C’est un document contractuel qui est annexé à l’acte d’engagement.
Dossier de consultation des entreprises (article 41) : Le dossier de consultation des
entreprises est l’ensemble des documents qui sont remis aux opérateurs économiques
souhaitant se porter candidats à un marché public ou un accord-cadre. Le contenu du dossier
de consultation dépend de la procédure de passation et de la forme du marché, il comprend
généralement un règlement de consultation, un cahier des clauses administratives
particulières, un cahier des clauses techniques particulières, un acte d’engagement auquel
peuvent être rattachées diverses annexes financières (bordereau des prix unitaires,
décomposition du prix global et forfaitaire, etc.)
DQE (Détail quantitatif estimatif) : Le DQE est un document qui sert au jugement des
offres de prix pour les marchés à prix unitaires. Le DQE correspond à une estimation des
quantités qui seront commandées par prix unitaire au titre du marché. Il s’agit d’une
estimation faite par le pouvoir adjudicateur, le cas échéant sur la base des quantités qu’il avait
commandées au titre d’un précédent marché, qui ne le lie pas par la suite. Ce document n’est
pas contractuel. Le DQE est donné aux candidats dès le lancement de la procédure et permet
au pouvoir adjudicateur d’être transparent sur la manière dont il compte juger les offres. Il
permet également au candidat d’un marché public de faire porter son effort financier sur les
fournitures/prestations qui sont susceptibles d’être commandées en grande quantité.
E
Engagement : Acte par lequel la personne publique va vérifier la bonne imputation
budgétaire de la dépense envisagée, et la disponibilité de crédits de paiement suffisants
qu’elle va engager.
Un marché fait l’objet d’un engagement budgétaire, et d’un engagement juridique avec la
notification. Ces engagements sont préalables à l’exécution du marché.
G
Garantie à première demande : C'est une garantie apportée par un organisme (une banque
généralement) qui s'oblige à payer le montant garanti à la collectivité, sans contestation
possible, dès la 1ère demande et dans un délai de 15 jours. Dans un marché public prévoyant
une retenue de garantie, le titulaire peut d’office et sans demander au pouvoir adjudicateur
une autorisation préalable remplacer la retenue de garantie par une garantie à première
demande.
Groupement (article 51) : (ou « groupement momentané d’entreprises » à ne pas
confondre avec le groupement de commande) Un groupement est constitué lorsque
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plusieurs entreprises décident de se présenter ensemble pour répondre à un marché. Il se
distingue de la sous-traitance car chaque entreprise est partie au contrat et cocontractante de
l’administration. Le groupement est dit « conjoint » lorsque chaque opérateur économique est
engagé financièrement sur la totalité du marché et « solidaire » lorsque chaque opérateur
économique s’engage seulement sur les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées.
Groupement de commande (article 8) : Un groupement de commandes est constitué soit
uniquement entre personnes publiques soumises au code des marchés publics, soit entre
personnes soumises au code et entre personnes (publiques ou privées) non soumises au code,
sachant que le groupement respectera impérativement les règles de passation du code des
marchés publics. Une convention entre les membres du groupement désigne un coordonateur
qui sera le pouvoir adjudicateur et chaque membre s’engage à signer avec le futur
attributaire. L’intérêt du groupement est de diminuer le coût de l’achat (à la fois coût de la
procédure mais aussi montant de l’achat).
I
Infructueux (marché) (article 59) : L’appel d’offres est dit infructueux lorsqu’il y a une
inadéquation totale entre la demande qui était présentée par la collectivité et les offres qu’elle
a reçues. Le code des marchés publics prévoit quatre cas qui permettent de déclarer un marché
infructueux : l’absence d’offre, ou la seule présence d’offres inacceptables, irrégulières ou
inappropriées.
C’est la CAO et elle seule qui peut décider de déclarer l’appel d’offres infructueux : Une fois
que la CAO a déclaré le marché infructueux, celui-ci peut être relancé sous la forme d’un
appel d’offres, d’un marché négocié avec mise en concurrence ou sans mise en concurrence
en fonction du motif de l’infructuosité.
Inacceptable (offre) (article 35): Une offre est considérée comme inacceptable dans deux
cas :
-Soit lorsque son montant dépasse le budget qui est alloué au marché ;
-Soit lorsque les conditions de son exécution méconnaissent la législation en vigueur (droit
fiscal, droit du travail, droit de l’environnement, etc.).
Dans le cas où le pouvoir adjudicateur n’a reçu que des offres inacceptables et/ou irrégulières,
il peut relancer le marché sous la forme d’un marché négocié après publicité préalable et mise
en concurrence.
Inappropriée (offre) (article 35): Une offre est inappropriée lorsqu’elle apporte une réponse
sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur et que par conséquent elle peut être
assimilée à une absence d’offre. La circulaire d’application du code des marchés publics 2006
donne comme exemple le cas d’un marché dans lequel est demandée la fourniture
d’ordinateurs de bureaux et auquel un candidat répond en proposant des ordinateurs portables.
Dans le cas où le pouvoir adjudicateur n’a reçu que des offres inappropriées, il peut relancer
le marché sous la forme d’un marché négocié sans publicité préalable ni mise en concurrence
(article 35-II-3°) du Code des marchés publics.
Intérêts moratoires (article 98) : Ce sont les intérêts dus par la personne publique au
titulaire du marché dès lors qu’elle ne l’a pas payé dans le délai légal. Le versement des
intérêts moratoires se fait en même temps que le paiement du prix du marché, il n’a pas à être
réclamés par le titulaire.
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Irrégulière (offre) (article 35) : Une offre est irrégulière lorsqu’elle est incomplète ou
qu’elle ne respecte pas les exigences formulées dans l’avis de publicité ou les documents de la
consultation (y compris les exigences formelles de présentation des offres). Dans le cas où le
pouvoir adjudicateur n’a reçu que des offres inacceptables et/ou irrégulières, il peut relancer
la procédure sous la forme d’un appel d’offres ou d’un marché négocié après publicité
préalable et mise en concurrence
J
Journal d’annonces légales : pour leurs marchés de travaux allant de 90 000 € H.T à
5 150 000 € H.T ou pour leurs marchés de fournitures et services allant de 90 000 € H.T à
206 000 € H.T les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ont la possibilité
de choisir entre le BOAMP (Bulletin officiel des annonces de marchés publics) ou un journal
d’annonces légales pour passer leurs marchés. En-dessous du seuil de 90 000 € H.T ils
peuvent toujours utiliser ce support de publicité s’ils le jugent opportun pour faire leur mise
en concurrence.
Un arrêté préfectoral généralement pris en fin d’année dresse pour l’année qui suit la liste des
journaux habilités à recevoir des annonces légales.
M
Mandatement : Il s’agit de l’acte par lequel l’ordonnateur donne ordre au comptable de
payer une somme due, constatée et liquidée.
Marché à tranches conditionnelles (article 72) : Un marché à tranches conditionnelles
comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le pouvoir
adjudicateur n’est engagé que sur la tranche ferme. Ce type de marché est utile en cas
d’incertitudes relatives à un événement extérieur (décision administrative ; résultat de la
tranche ferme, disponibilité des crédits budgétaires pour réaliser les tranches conditionnelles,
etc.) Le marché à tranches conditionnelles définit le prix ou ses modalités de détermination, la
consistance et les conditions d’exécution de chaque tranche.
Marché public (article 1er) : Un marché public est contrat conclu à titre onéreux par un
pouvoir adjudicateur avec un ou plusieurs opérateurs économiques publics ou privés pour
répondre à ses besoins en matière de travaux, fournitures ou services. Le marché public se
distingue de la subvention en ce qu’il est uniquement à l’initiative de la personne publique qui
souhaite répondre à son besoin.
Marché à procédure adaptée (« MAPA ») (article 28, article 30) : Un marché à procédure
adaptée est un marché public dont le montant estimé est inférieur au seuil des procédures
formalisées fixés par la commission européenne. Actuellement le seuil des procédures
formalisées pour les marchés de travaux, fournitures et services des collectivités territoriales
est de 206 000 € hors taxes pour les fournitures et les services et 5 150 000 € hors taxes pour
les travaux (article 26 II du code des marchés publics). Il peut également exister des
procédures adaptées pour certains lots dans le cadre de marchés allotis (article 27 III du code
des marchés publics). La négociation est toujours autorisée dans les marchés à procédure
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adaptée à condition que le pouvoir adjudicateur ait indiqué dans le règlement de la
consultation qu’il comptait y recourir.
Marché formalisé (article 26) : Le marché formalisé, par opposition au marché à procédure
adaptée, est celui dont la procédure de passation n’est pas libre mais encadrée par le code des
marchés publics. La distinction entre marché à procédure adaptée et marché à procédure
formalisée se fait en fonction du montant estimatif du marché : dès que ce dernier dépasse le
seuil de la procédure formalisée (qui est actuellement à 206 000 € H.T pour les collectivités
territoriales) le pouvoir adjudicateur doit suivre une procédure formalisée. L’appel d’offres est
la procédure de droit commun mais d’autres procédures sont applicables sous certaines
conditions.
Mise au point du marché (article 26) : C’est la faculté pour le pouvoir adjudicateur en
accord avec l’attributaire du marché de rectifier certaines erreurs matérielles ou d’apporter
une précision au marché sans faire une modification substantielle (il est impossible de
modifier une clause relative au montant du marché, aux conditions de paiement, de supprimer
une prestation, etc.). La mise au point ne peut en aucun cas modifier les conditions de mise en
concurrence initiales. Les modifications apportées sont consignées par écrit signé des deux
parties, dans un acte spécial (le formulaire DC12 peut être utilisé) annexé à l’acte
d’engagement. La mise au point est utilisée dans les appels d’offres.
N
Notification (article 81) : La notification est la date à laquelle le marché prend effet, c’est
seulement à partir de la notification que le marché peut recevoir un commencement
d’exécution. Concrètement, la notification consiste en la remise au titulaire d’une copie du
marché, selon des modalités qui doivent permettre de donner une date certaine à cette remise.
C’est la réception par le titulaire de la copie du marché qui vaut notification. Un
commencement d’exécution des prestations avant notification entraîne, d’un point de vue
comptable, l’illégalité de la dépense afférente au marché. Le titulaire du marché peut donc
être privé du droit au paiement des prestations effectuées antérieurement à la
notification.
O
Option : Le terme d’option peut recouvrir deux sens différents.
Le manuel d’application du code des marchés publics présente l’option comme une « variante
inversée ». Il s’agit d’une modification à une des spécifications du marché à l’initiative du
pouvoir adjudicateur et non de l’opérateur économique. Concrètement le pouvoir adjudicateur
demande aux candidats de répondre à l’offre de base et à l’option.
L’usage autorise également le recours à l’option entendue comme une prestation
supplémentaire que le pouvoir adjudicateur demande lors de la consultation. Dès lors il se
réserve le droit de lever ou non en fonction du coût de l’option rapporté à son enveloppe
budgétaire (exemple pour un matériel : extension de garantie de 12 à 24 mois).
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Opération de travaux (article 27 II) : La notion d’opération de travaux est utilisée pour
calculer le montant estimatif des marchés de travaux. L’opération de travaux est définie
comme l’ensemble des travaux qui, en raison de leur objet, des procédés techniques utilisés
ou de leur financement ne peuvent être dissociés et que le maître d’ouvrage a décidé
d’exécuter dans une même période de temps et sur une zone géographique donnée. Une
opération de travaux peut porter sur un ou plusieurs ouvrages.
Ordre de service : Un ordre de service (OS) est un acte notifiant une décision au titulaire du
marché dans les conditions prévues par ce dernier. L’ordre de service de démarrage est celui
qui ordonne le commencement d’exécution des prestations confiées au titulaire au titre du
marché. Les ordres de service peuvent ensuite intervenir pendant toute la durée d’exécution
du marché.
P
Pouvoir adjudicateur (article 2) : La notion de pouvoir adjudicateur est issue des directives
communautaires et désigne les personnes morales de droit public soumises aux directives
marchés publics. Les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics locaux
sont des pouvoirs adjudicateurs, et ils sont soumis au code des marchés publics. Dans le
marché, le terme « pouvoir adjudicateur » désigne la personne publique contractante
(exemple : le département).
Publicité (articles 39 et 40) : La publicité dans le domaine des marchés publics peut être
définie comme toutes les informations relatives à la passation d’un marché que le pouvoir
adjudicateur met à disposition du public. Il peut s’agir des avis de pré information, d’avis
d’appel à la concurrence ou d’avis d’attribution des marchés. La publicité dans les marchés
publics est obligatoire à partir de 4000 €, mais elle est dite « adaptée » jusqu’à 90 000 €. A
partir de 90 000 €, le contenu de la publicité et son support sont réglementés.
R
Rapport d’analyse des offres : Le rapport d’analyse des offres est rédigé par le prescripteur
du marché. L’élaboration du rapport d’analyse doit suivre plusieurs étapes :
-L’ étude approfondie des offres (le prescripteur écarte de l’analyse les offres qui ne seraient
pas conformes au dossier de consultation, notamment au CCTP),
-Jugement et notation des offres en application des critères de jugement énoncés dans le
règlement de consultation,
-Classement de toutes les offres analysées.
L’analyse faite dans le rapport doit toujours se rapporter au besoin du pouvoir adjudicateur tel
qu’il a été exprimé dans les cahiers des charges et être objectif.
C’est en reprenant les arguments développés dans le Règlement de la consultation qu’on
rédigera les courriers de rejet aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue.
Rapport de présentation (article 79) : Obligatoire pour les marchés formalisés, c’est le
document qui résume l’ensemble de la procédure de passation et qui sera envoyé au contrôle
de légalité.
Règlement de consultation (article 42) : Le règlement de consultation est un document qui
vient compléter la publicité en apportant des informations supplémentaires sur le marché et
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sur les exigences du pouvoir adjudicateur concernant notamment les modalités de présentation
des candidatures et des offres. Ce document n’a plus d’utilité une fois le marché attribué, ce
n’est donc pas une pièce contractuelle constitutive du marché.
Résiliation (article 47) : C’est l’acte juridique qui met fin de manière anticipée à la relation
contractuelle pour l’avenir. Deux motifs peuvent fonder la résiliation d’un contrat :
Le premier est l’intérêt général, le second est l’inexécution par le titulaire de ses obligations
contractuelles. Dans ce second cas les manquements qui peuvent justifier la résiliation du
marché sont très variés et figurent généralement dans les CCAG (refus d’exécuter un ordre de
service, non respect des délais, interruption non justifiée de l’exécution, etc.).
Dans les collectivités territoriales la résiliation est une décision unilatérale prise par le pouvoir
exécutif après autorisation de l’assemblée délibérante. Avant de prononcer la résiliation le
pouvoir adjudicateur a l’obligation de mettre en demeure le titulaire du marché et de lui
laisser un délai raisonnable pour s’exécuter (quinze jours au minimum).
Retenue de garantie (article 101) : La retenue de garantie est une somme prélevée par
fractions sur tous les versements autres qu’une avance et qui a pour objet de garantir le
pouvoir adjudicateur contre les malfaçons qui n’étaient pas apparentes lors de la réception ou
dont les conséquences n’étaient pas prévisibles à la réception. Cette retenue de garantie ne
peut excéder 5 % du montant initial du marché et doit être rendue au titulaire du marché un
mois après l’expiration du délai de garantie. Si le titulaire du marché le souhaite il peut faire
remplacer cette retenue de garantie par une garantie à première demande.
Révision des prix (article 18) : Lorsque les conditions économiques ne sont pas
raisonnablement prévisibles, le CCAP prévoit une révision des prix par une formule
paramétrique qu’il détermine. Il détermine également à quelle périodicité interviendra la
révision.
S
Sous-traitant (articles 112 et suivants): La sous-traitance consiste pour le titulaire à
déléguer l’exécution de certaines des prestations qui lui sont confiées au titre du marché à un
autre opérateur économique que lui. Qu’il choisisse son sous-traitant lors de la soumission au
marché, ou par la suite en cours d’exécution, le titulaire du marché doit toujours demander
l’acceptation du sous-traitant au pouvoir adjudicateur. Il n’est pas possible pour le titulaire de
sous-traiter la totalité des prestations qui lui sont confiées au titre du marché. La soustraitance n’est pas autorisée dans les marchés de fourniture.
T
Titulaire : Le titulaire est l’opérateur économique à qui un marché public a été attribué et
notifié et qui est chargé de son exécution. Le titulaire se distingue du sous-traitant en ce qu’il
est cocontractant de l’administration, il est seul responsable de la bonne exécution du marché.
U
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Urgence (article 35 II 1°) : L’urgence permet à la personne publique de raccourcir certains
délais de procédure, à condition que l’urgence ne soit pas de son fait.
Urgence impérieuse (article 35 II 1°) : L’urgence impérieuse correspond à un cas renforcé
d’urgence pour lequel la réduction des délais prévue pour les cas d’urgence classique n’est
pas suffisante. L’urgence impérieuse doit résulter de circonstances imprévisibles pour le
pouvoir adjudicateur et n’étant pas de son fait. Un exemple récurrent d’urgence impérieuse est
le cas d’une catastrophe technologique ou naturelle.
V
Variante (article 50) : La variante est une modification d’une ou plusieurs dispositions du
marché. Elle a pour effet d’aboutir au même résultat mais en utilisant un moyen différent de
celui qui était préconisé par le pouvoir adjudicateur dans les pièces du marché. La variante
peut être technique (par exemple si elle porte sur un matériau de construction, sur la longévité
des produits ou des ouvrages) administrative (par exemple si elle porte sur la durée
d’exécution du marché, le calendrier) ou financière (délais de paiement, versement d’une
avance, etc.) Dans tous les cas, le pouvoir adjudicateur a obligation lorsqu’il autorise les
variantes d’indiquer les exigences minimales que celles-ci doivent respecter. La variante est à
l’initiative de l’opérateur économique qui se porte candidat, mais dans les procédures
formalisées, le pouvoir adjudicateur, s’il souhaite autoriser les variantes doit l’indiquer
expressément lors du lancement de la consultation. Le fait d’autoriser les variantes est un
moyen de favoriser l’innovation technologique et de profiter de la créativité des entreprises en
obtenant une solution à laquelle le pouvoir adjudicateur n’aurait pas pensé.
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