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Glossaire des termes juridiques en lien avec les marchés
publics
A B C D E G I J M N O P R S T U V
A
Accord-cadre (article 76) : L’accord-cadre a été mis en place par le code de 2006 avec pour
objectif de retrouver de la rapidité dans l’acte d’achat tout en ayant une offre compétitive.
L’idée est de différencier la période de mise en concurrence et sélection des candidats de
l’acte d’achat à proprement parler. Au terme de l’accord-cadre, le pouvoir adjudicateur s’est
constitué un vivier de fournisseurs qu’il remettra en concurrence lors de la survenance du
besoin ou selon une périodicité prévue par l’accord-cadre. Le pouvoir adjudicateur finit
dans l’accord-cadre son besoin, et les critères sur lesquels il choisira les titulaires des futurs
marchés passés sur le fondement de l’accord-cadre (dits « marchés subséquents »).
Ainsi L’accord-cadre est une convention qui fait office à la fois de procédure de passation
pour les marchés subséquents et de contrat porteur d’obligations réciproques.
Acompte (article 91) : L’acompte correspond à un paiement partiel du titulaire en cours
d’exécution du marché. L’acompte rémunère un service fait. Il correspond à une facilité de
trésorerie pour les entreprises, et a pour objectif politique de favoriser l’accès des petites et
moyennes entreprises aux marchés publics. L’acompte est un droit pour le titulaire, et sa
périodicité maximale de versement est de trois mois (ramené à un mois dans certains cas).
Acte d’engagement (article 11) : L’acte d’engagement est la pièce contractuelle
hiérarchiquement la plus élevée d’un marché. Il identifie avec précision les contractants et les
clauses essentielles du marché. Le candidat indique les conditions dans lesquelles il propose
d’exécuter le marché (montant, forme des prix, durée, etc.). L’acte d’engagement est d’abord
signé par le candidat puis par le pouvoir adjudicateur.
Allotissement (article 10) : L’allotissement consiste à distinguer les prestations d’un marché
en fonction de certains éléments pratiques en plusieurs lots qui seront attribuables séparément.
Exemple d’éléments pratiques pouvant définir l’allotissement : la situation géographique
d’exécution s’il s’agit de services ou de travaux, le corps de métier s’il s’agit de travaux, la
nature s’il s’agit d’une fourniture, etc. Les opérateurs économiques peuvent répondre à un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. L’allotissement ainsi réalisé permet l’accès d’un plus grand
nombre d’opérateurs économiques au marché, qui n’auraient pas tous eu la capacité de se
présenter directement au marché global. En ce qu’il favorise l’accès direct des petites et
moyennes entreprises à la commande publique, l’allotissement est devenu le principe dans la
passation des marchés publics (lorsqu’il est réalisable), et le marché global l’exception.
Annexe : De nombreux documents peuvent être annexés aux pièces d’un marché. Un
document annexé a la même valeur que le document auquel il se rattache. Le choix de le
mettre en annexe se fait pour des considérations de lisibilité du document principal.
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Appel d’offres (articles 33, 57 à 59) : Tous les marchés publics ne sont pas des appels
d’offres. L’appel d’offres est une procédure de passation d’un marché, obligatoire pour les
marchés publics des collectivités territoriales dépassant 206 000 HT (pour les fournitures et
les services) ou 5 150 000 HT (pour les travaux). L’appel d’offres a un formalisme
strictement encadré par le code des marchés publics (articles 57 à 64 du code des marchés
publics) et la négociation avec les candidats y est interdite.
Attributaire : C’est l’opérateur économique auquel le pouvoir adjudicateur a choisi de
confier l’exécution d’un marché public. C’est par la notification que l’attributaire devient
titulaire du marché. Le titulaire, à la différence de l’attributaire a un droit à l’exécution du
marché, c’est-à-dire que la non exécution lui ouvre droit à réparation.
Avenant (article 118) : L’avenant est l’acte par lequel les parties à un contrat conviennent de
compléter ou de modifier une ou plusieurs de ses clauses (par exemple faire exécuter au
titulaire des prestations supplémentaires et rallonger les délais). Cette modification ne doit pas
avoir pour effet de bouleverser l’économie du contrat ni d’en modifier l’objet. On considère
généralement qu’une augmentation de plus de 15% du montant initial du marché pourrait être
regardée par le juge administratif comme bouleversant l’économie du contrat.
Avance (articles 87 et suivants) : L’avance consiste à verser au titulaire une somme d’argent
correspondant à un pourcentage du montant du marché dès la notification. L’avance est une
exception au principe de la rémunération sur la base d’un service fait. Il s’agit d’une facilité
de trésorerie qui est accordée au titulaire à la notification du marché, puis remboursée par
précompte sur les sommes dues au titulaire pour les prestations qu’il a réalisées.
B
BOAMP : Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics. Le BOAMP est publié par le
journal officiel. Il s’agit d’un bulletin sur lequel sont publiés différents avis de marchés (avis
d’appel public à la concurrence, avis rectificatifs, avis d’attribution). Le BOAMP a également
un site internet : http ://boamp.journal-officiel.gouv.fr, qui permet de lire à la fois tous les avis
publiés sur le journal papier, et les avis propres aux marchés à procédure adaptée, qui ne sont
diffusés que sur internet. La publication au BOAMP est obligatoire dans certains cas (voir
publicité).
Bons de commande (marché à) (article 77) : Un marché à bons de commande est utilisé
dans le cas un service acheteur sait définir avec précision ce qu’il souhaite commander,
mais a une incertitude quant aux quantités qu’il souhaite commander et la périodicité à
laquelle il souhaite commander (exemple achat de fournitures de bureaux). Le marché à bons
de commande lui offre alors une souplesse particulière : le marché s’exécute au fur et à
mesure de l’émission des bons de commande, qui précisent celles des prestations décrites
dans le marché dont l’exécution est demandée et en déterminent la quantité.
Bordereau des prix unitaires (BPU) : Dans le cadre d’un marché à prix unitaires, le
bordereau des prix unitaires est le document qui référence l’ensemble des prix par
prestation/fourniture auxquels le candidat s’engage. C’est un document contractuel annexé à
l’acte d’engagement.
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C
Caution personnelle et solidaire : C’est une garantie apportée par une personne tierce (qui
n’est pas partie au marché) et qui s’engage à verser au pouvoir adjudicateur les sommes que le
titulaire du marché peut être amené à devoir au titre du marché. Contrairement à la garantie à
première demande, le tiers qui s’est porté caution peut opposer au pouvoir adjudicateur toutes
les exceptions que pourrait opposer le titulaire du marché pour justifier qu’il n’est pas
débiteur de la dette en question.
CCAG (article 13) : Cahier des clauses administratives générales. Le CCAG est publié par
décret interministériel à l’initiative du ministère des finances. Cest un document qui
détermine les règles administratives qui régissent les rapports entre le titulaire d’un marché
public et le pouvoir adjudicateur. Il existe actuellement quatre CCAG :
-CCAG travaux ;
-CCAG fournitures courantes et services ;
-CCAG marchés industriels ;
-CCAG prestations intellectuelles.
Le cahier des clauses administratives générales a une valeur supplétive par rapports au cahier
des clauses administratives particulières qui est rédigé par le pouvoir adjudicateur : dans tous
les cas le marché n’a pas prévu une situation, c’est le cahier des clauses administratives
générales qui s’applique. Mais pour cela, il faut que le pouvoir adjudicateur indique
expressément dans son marché qu’il souhaite être soumis aux dispositions du CCAG « xxx ».
Le cahier des clauses administratives particulières peut choisir de déroger à certaines
dispositions du CCAG qu’il vise, à condition de l’indiquer expressément (par exemple, il est
très souvent dérogé aux articles des CCAG relatifs aux calculs des pénalités de retard, ces
formules aboutissant à des pénalités dérisoires et par conséquent peu dissuasives.)
CCAP (article 13) : Cahier des clauses administratives particulières. C’est le document du
marché qui fixe l’ensemble des règles administratives, juridiques et financières qui régiront
les rapports entre le titulaire du marché et le pouvoir adjudicateur.
CCP valant acte d’engagement : Dans le cas d’un marché de faible montant, il n’est pas
toujours nécessaire de rédiger autant de pièces contractuelles que pour un appel d’offres.
L’acte d’engagement valant CCP est le document qui regroupe l’acte d’engagement, le cahier
des clauses administratives particulières et le cahier des clauses techniques particulières.
CCTG (article 13) : Cahier des clauses techniques générales. Ils comportent un ensemble de
dispositions techniques relatives à différents corps d’état en intégrant des normes techniques.
Les cahiers des clauses techniques générales existent surtout dans le domaine des travaux.
CCTP (article 13): Le CCTP est le document qui exprime de manière détaillée le besoin du
pouvoir adjudicateur en terme de spécifications techniques ou de performances à atteindre
(article 6 du code des marchés publics). Dans le cas de marché à procédure adaptée de faible
montant (au Conseil Général pour les marchés d’un montant estimatif inférieur à 50 000 €) les
spécifications techniques peuvent être décrites de manière plus sommaire et peuvent ne pas
faire l’objet d’un document à part entière.
Centrale d’achat (article 9) : Une centrale d’achat est une personne morale de droit public
ou privé qui a pour fonction soit d’acheter des fournitures ou services destinés à des pouvoirs
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adjudicateurs et de les revendre, soit de passer pour le compte de pouvoirs adjudicateurs des
marchés publics de fournitures, services ou travaux. Le recours à une centrale d’achat permet
de diminuer les coûts de l’achat. (Exemple de centrale d’achat : l’UGAP). Lorsque la
collectivité territoriale recourt à une centrale d’achat, elle n’est pas obligée de faire une
procédure de mise en concurrence, à condition que la centrale elle-même respecte le code des
marchés publics.
Commande publique : La commande publique est le terme générique relatif à l’ensemble
des contrats passés par des personnes publiques pour satisfaire leurs besoins. Il s’agit des
marchés publics, des contrats soumis à l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux
marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics, des délégations de service public, et des contrats de partenariat.
Commission d’appel d’offres (CAO) (article 22 CMP) : Organe collégial composé d’élus et
le cas échéant de représentants de l’Etat, du comptable public et d’agents qualifiés. La CAO
intervient essentiellement dans la passation des marchés dont le montant est supérieur au seuil
des procédures formalisées (actuellement 206 000 H.T) pour ouvrir les offres et en
enregistrer le contenu puis une seconde fois pour attribuer l’offre ou déclarer le marché
infructueux ou sans suite le cas échéant. Pour ces mêmes marchés, la CAO doit être consultée
avant la conclusion d’un avenant augmentant de plus de 5% le montant initial du marché.
Enfin, son avis est également demandé pour les avenants des marchés à procédure adaptée
ayant pour effet de faire passer le montant du marché au-delà du seuil des procédures
formalisées (actuellement 206 000 H.T).
Comptable public : Fonctionnaire du Trésor public qui assure le paiement des prestataires de
la personne publique sur ordre de l’ordonnateur.
Contrôle de légalité (article L3131-1 et L3131-2 du CGCT) : Les marchés publics des
collectivités territoriales doivent faire l’objet d’une transmission en préfecture lorsque leur
montant excède le seuil des procédures formalisées, actuellement 206 000 H.T (article 26).
Le préfet dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception du marché pour le déférer
pour non respect de la légalité devant le juge administratif.
Co-traitance (article 51) : voir groupement.
D
Déclaration sans suite pour motif d’intérêt général (article 59) : Une procédure de
passation d’un marché peut être déclarée sans suite pour motif d’intérêt général par le pouvoir
adjudicateur à tout moment de la procédure. Cela signifie que la procédure est abandonnée,
mais cela ne signifie pas forcément que le besoin a disparu ni qu’un autre marché ne sera pas
lancé. Il n’existe pas de liste limitative de motifs d’intérêt général, les plus couramment
utilisés sont l’irrégularité susceptible de vicier la procédure, la disparition du besoin, le choix
de recourir à une autre formule qu’un marché public pour répondre au besoin, ou même une
évolution des politiques publiques.
Une procédure de passation d’un appel d’offres peut également être déclarée sans suite par la
CAO lorsqu’aucune offre n’a été reçue ou que n’ont été reçues que des offres inappropriées,
irrégulières ou inacceptables. En cas d’absence d’offres ou d’offres inappropriées, irrégulières
ou inacceptables, la CAO qui envisage de relancer le marché rapidement aura davantage
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intérêt à avoir recours à la déclaration d’appel d’offres infructueux, qui lui permet de relancer
le marché sous la forme d’un marcgocié. Dans le cas contraire elle peut déclarer l’appel
d’offres sans suite pour motif d’intérêt général.
Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) : Dans le cadre d’un marché à prix
forfaitaire, la décomposition du prix global et forfaitaire est le document qui fait apparaître les
différents éléments composant le prix forfaitaire. Il est souvent utilisé dans les marchés de
travaux. C’est un document contractuel qui est annexé à l’acte d’engagement.
Dossier de consultation des entreprises (article 41) : Le dossier de consultation des
entreprises est l’ensemble des documents qui sont remis aux opérateurs économiques
souhaitant se porter candidats à un marché public ou un accord-cadre. Le contenu du dossier
de consultation dépend de la procédure de passation et de la forme du marché, il comprend
généralement un règlement de consultation, un cahier des clauses administratives
particulières, un cahier des clauses techniques particulières, un acte d’engagement auquel
peuvent être rattachées diverses annexes financières (bordereau des prix unitaires,
décomposition du prix global et forfaitaire, etc.)
DQE (Détail quantitatif estimatif) : Le DQE est un document qui sert au jugement des
offres de prix pour les marchés à prix unitaires. Le DQE correspond à une estimation des
quantités qui seront commandées par prix unitaire au titre du marché. Il s’agit d’une
estimation faite par le pouvoir adjudicateur, le cas échéant sur la base des quantités qu’il avait
commandées au titre d’un précédent marché, qui ne le lie pas par la suite. Ce document n’est
pas contractuel. Le DQE est donné aux candidats dès le lancement de la procédure et permet
au pouvoir adjudicateur d’être transparent sur la manière dont il compte juger les offres. Il
permet également au candidat d’un marché public de faire porter son effort financier sur les
fournitures/prestations qui sont susceptibles d’être commandées en grande quantité.
E
Engagement : Acte par lequel la personne publique va vérifier la bonne imputation
budgétaire de la dépense envisagée, et la disponibilité de crédits de paiement suffisants
qu’elle va engager.
Un marché fait l’objet d’un engagement budgétaire, et d’un engagement juridique avec la
notification. Ces engagements sont préalables à l’exécution du marché.
G
Garantie à première demande : C'est une garantie apportée par un organisme (une banque
généralement) qui s'oblige à payer le montant garanti à la collectivité, sans contestation
possible, dès la 1ère demande et dans un délai de 15 jours. Dans un marché public prévoyant
une retenue de garantie, le titulaire peut d’office et sans demander au pouvoir adjudicateur
une autorisation préalable remplacer la retenue de garantie par une garantie à première
demande.
Groupement (article 51) : (ou « groupement momentané d’entreprises » à ne pas
confondre avec le groupement de commande) Un groupement est constitué lorsque
1 / 11 100%

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