Glossaire des termes juridiques en lien avec les marchés publics ABCDEGIJMNOPRSTUV A Accord-cadre (article 76) : L’accord-cadre a été mis en place par le code de 2006 avec pour objectif de retrouver de la rapidité dans l’acte d’achat tout en ayant une offre compétitive. L’idée est de différencier la période de mise en concurrence et sélection des candidats de l’acte d’achat à proprement parler. Au terme de l’accord-cadre, le pouvoir adjudicateur s’est constitué un vivier de fournisseurs qu’il remettra en concurrence lors de la survenance du besoin ou selon une périodicité prévue par l’accord-cadre. Le pouvoir adjudicateur définit dans l’accord-cadre son besoin, et les critères sur lesquels il choisira les titulaires des futurs marchés passés sur le fondement de l’accord-cadre (dits « marchés subséquents »). Ainsi L’accord-cadre est une convention qui fait office à la fois de procédure de passation pour les marchés subséquents et de contrat porteur d’obligations réciproques. Acompte (article 91) : L’acompte correspond à un paiement partiel du titulaire en cours d’exécution du marché. L’acompte rémunère un service fait. Il correspond à une facilité de trésorerie pour les entreprises, et a pour objectif politique de favoriser l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics. L’acompte est un droit pour le titulaire, et sa périodicité maximale de versement est de trois mois (ramené à un mois dans certains cas). Acte d’engagement (article 11) : L’acte d’engagement est la pièce contractuelle hiérarchiquement la plus élevée d’un marché. Il identifie avec précision les contractants et les clauses essentielles du marché. Le candidat indique les conditions dans lesquelles il propose d’exécuter le marché (montant, forme des prix, durée, etc.). L’acte d’engagement est d’abord signé par le candidat puis par le pouvoir adjudicateur. Allotissement (article 10) : L’allotissement consiste à distinguer les prestations d’un marché en fonction de certains éléments pratiques en plusieurs lots qui seront attribuables séparément. Exemple d’éléments pratiques pouvant définir l’allotissement : la situation géographique d’exécution s’il s’agit de services ou de travaux, le corps de métier s’il s’agit de travaux, la nature s’il s’agit d’une fourniture, etc. Les opérateurs économiques peuvent répondre à un, plusieurs ou l’ensemble des lots. L’allotissement ainsi réalisé permet l’accès d’un plus grand nombre d’opérateurs économiques au marché, qui n’auraient pas tous eu la capacité de se présenter directement au marché global. En ce qu’il favorise l’accès direct des petites et moyennes entreprises à la commande publique, l’allotissement est devenu le principe dans la passation des marchés publics (lorsqu’il est réalisable), et le marché global l’exception. Annexe : De nombreux documents peuvent être annexés aux pièces d’un marché. Un document annexé a la même valeur que le document auquel il se rattache. Le choix de le mettre en annexe se fait pour des considérations de lisibilité du document principal. 1 Appel d’offres (articles 33, 57 à 59) : Tous les marchés publics ne sont pas des appels d’offres. L’appel d’offres est une procédure de passation d’un marché, obligatoire pour les marchés publics des collectivités territoriales dépassant 206 000 € HT (pour les fournitures et les services) ou 5 150 000 € HT (pour les travaux). L’appel d’offres a un formalisme strictement encadré par le code des marchés publics (articles 57 à 64 du code des marchés publics) et la négociation avec les candidats y est interdite. Attributaire : C’est l’opérateur économique auquel le pouvoir adjudicateur a choisi de confier l’exécution d’un marché public. C’est par la notification que l’attributaire devient titulaire du marché. Le titulaire, à la différence de l’attributaire a un droit à l’exécution du marché, c’est-à-dire que la non exécution lui ouvre droit à réparation. Avenant (article 118) : L’avenant est l’acte par lequel les parties à un contrat conviennent de compléter ou de modifier une ou plusieurs de ses clauses (par exemple faire exécuter au titulaire des prestations supplémentaires et rallonger les délais). Cette modification ne doit pas avoir pour effet de bouleverser l’économie du contrat ni d’en modifier l’objet. On considère généralement qu’une augmentation de plus de 15% du montant initial du marché pourrait être regardée par le juge administratif comme bouleversant l’économie du contrat. Avance (articles 87 et suivants) : L’avance consiste à verser au titulaire une somme d’argent correspondant à un pourcentage du montant du marché dès la notification. L’avance est une exception au principe de la rémunération sur la base d’un service fait. Il s’agit d’une facilité de trésorerie qui est accordée au titulaire à la notification du marché, puis remboursée par précompte sur les sommes dues au titulaire pour les prestations qu’il a réalisées. B BOAMP : Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics. Le BOAMP est publié par le journal officiel. Il s’agit d’un bulletin sur lequel sont publiés différents avis de marchés (avis d’appel public à la concurrence, avis rectificatifs, avis d’attribution). Le BOAMP a également un site internet : http ://boamp.journal-officiel.gouv.fr, qui permet de lire à la fois tous les avis publiés sur le journal papier, et les avis propres aux marchés à procédure adaptée, qui ne sont diffusés que sur internet. La publication au BOAMP est obligatoire dans certains cas (voir publicité). Bons de commande (marché à) (article 77) : Un marché à bons de commande est utilisé dans le cas où un service acheteur sait définir avec précision ce qu’il souhaite commander, mais a une incertitude quant aux quantités qu’il souhaite commander et la périodicité à laquelle il souhaite commander (exemple achat de fournitures de bureaux). Le marché à bons de commande lui offre alors une souplesse particulière : le marché s’exécute au fur et à mesure de l’émission des bons de commande, qui précisent celles des prestations décrites dans le marché dont l’exécution est demandée et en déterminent la quantité. Bordereau des prix unitaires (BPU) : Dans le cadre d’un marché à prix unitaires, le bordereau des prix unitaires est le document qui référence l’ensemble des prix par prestation/fourniture auxquels le candidat s’engage. C’est un document contractuel annexé à l’acte d’engagement. 2 C Caution personnelle et solidaire : C’est une garantie apportée par une personne tierce (qui n’est pas partie au marché) et qui s’engage à verser au pouvoir adjudicateur les sommes que le titulaire du marché peut être amené à devoir au titre du marché. Contrairement à la garantie à première demande, le tiers qui s’est porté caution peut opposer au pouvoir adjudicateur toutes les exceptions que pourrait opposer le titulaire du marché pour justifier qu’il n’est pas débiteur de la dette en question. CCAG (article 13) : Cahier des clauses administratives générales. Le CCAG est publié par décret interministériel à l’initiative du ministère des finances. C’est un document qui détermine les règles administratives qui régissent les rapports entre le titulaire d’un marché public et le pouvoir adjudicateur. Il existe actuellement quatre CCAG : -CCAG travaux ; -CCAG fournitures courantes et services ; -CCAG marchés industriels ; -CCAG prestations intellectuelles. Le cahier des clauses administratives générales a une valeur supplétive par rapports au cahier des clauses administratives particulières qui est rédigé par le pouvoir adjudicateur : dans tous les cas où le marché n’a pas prévu une situation, c’est le cahier des clauses administratives générales qui s’applique. Mais pour cela, il faut que le pouvoir adjudicateur indique expressément dans son marché qu’il souhaite être soumis aux dispositions du CCAG « xxx ». Le cahier des clauses administratives particulières peut choisir de déroger à certaines dispositions du CCAG qu’il vise, à condition de l’indiquer expressément (par exemple, il est très souvent dérogé aux articles des CCAG relatifs aux calculs des pénalités de retard, ces formules aboutissant à des pénalités dérisoires et par conséquent peu dissuasives.) CCAP (article 13) : Cahier des clauses administratives particulières. C’est le document du marché qui fixe l’ensemble des règles administratives, juridiques et financières qui régiront les rapports entre le titulaire du marché et le pouvoir adjudicateur. CCP valant acte d’engagement : Dans le cas d’un marché de faible montant, il n’est pas toujours nécessaire de rédiger autant de pièces contractuelles que pour un appel d’offres. L’acte d’engagement valant CCP est le document qui regroupe l’acte d’engagement, le cahier des clauses administratives particulières et le cahier des clauses techniques particulières. CCTG (article 13) : Cahier des clauses techniques générales. Ils comportent un ensemble de dispositions techniques relatives à différents corps d’état en intégrant des normes techniques. Les cahiers des clauses techniques générales existent surtout dans le domaine des travaux. CCTP (article 13): Le CCTP est le document qui exprime de manière détaillée le besoin du pouvoir adjudicateur en terme de spécifications techniques ou de performances à atteindre (article 6 du code des marchés publics). Dans le cas de marché à procédure adaptée de faible montant (au Conseil Général pour les marchés d’un montant estimatif inférieur à 50 000 €) les spécifications techniques peuvent être décrites de manière plus sommaire et peuvent ne pas faire l’objet d’un document à part entière. Centrale d’achat (article 9) : Une centrale d’achat est une personne morale de droit public ou privé qui a pour fonction soit d’acheter des fournitures ou services destinés à des pouvoirs 3 adjudicateurs et de les revendre, soit de passer pour le compte de pouvoirs adjudicateurs des marchés publics de fournitures, services ou travaux. Le recours à une centrale d’achat permet de diminuer les coûts de l’achat. (Exemple de centrale d’achat : l’UGAP). Lorsque la collectivité territoriale recourt à une centrale d’achat, elle n’est pas obligée de faire une procédure de mise en concurrence, à condition que la centrale elle-même respecte le code des marchés publics. Commande publique : La commande publique est le terme générique relatif à l’ensemble des contrats passés par des personnes publiques pour satisfaire leurs besoins. Il s’agit des marchés publics, des contrats soumis à l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, des délégations de service public, et des contrats de partenariat. Commission d’appel d’offres (CAO) (article 22 CMP) : Organe collégial composé d’élus et le cas échéant de représentants de l’Etat, du comptable public et d’agents qualifiés. La CAO intervient essentiellement dans la passation des marchés dont le montant est supérieur au seuil des procédures formalisées (actuellement 206 000 € H.T) pour ouvrir les offres et en enregistrer le contenu puis une seconde fois pour attribuer l’offre ou déclarer le marché infructueux ou sans suite le cas échéant. Pour ces mêmes marchés, la CAO doit être consultée avant la conclusion d’un avenant augmentant de plus de 5% le montant initial du marché. Enfin, son avis est également demandé pour les avenants des marchés à procédure adaptée ayant pour effet de faire passer le montant du marché au-delà du seuil des procédures formalisées (actuellement 206 000 € H.T). Comptable public : Fonctionnaire du Trésor public qui assure le paiement des prestataires de la personne publique sur ordre de l’ordonnateur. Contrôle de légalité (article L3131-1 et L3131-2 du CGCT) : Les marchés publics des collectivités territoriales doivent faire l’objet d’une transmission en préfecture lorsque leur montant excède le seuil des procédures formalisées, actuellement 206 000 € H.T (article 26). Le préfet dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception du marché pour le déférer pour non respect de la légalité devant le juge administratif. Co-traitance (article 51) : voir groupement. D Déclaration sans suite pour motif d’intérêt général (article 59) : Une procédure de passation d’un marché peut être déclarée sans suite pour motif d’intérêt général par le pouvoir adjudicateur à tout moment de la procédure. Cela signifie que la procédure est abandonnée, mais cela ne signifie pas forcément que le besoin a disparu ni qu’un autre marché ne sera pas lancé. Il n’existe pas de liste limitative de motifs d’intérêt général, les plus couramment utilisés sont l’irrégularité susceptible de vicier la procédure, la disparition du besoin, le choix de recourir à une autre formule qu’un marché public pour répondre au besoin, ou même une évolution des politiques publiques. Une procédure de passation d’un appel d’offres peut également être déclarée sans suite par la CAO lorsqu’aucune offre n’a été reçue ou que n’ont été reçues que des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables. En cas d’absence d’offres ou d’offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables, la CAO qui envisage de relancer le marché rapidement aura davantage 4 intérêt à avoir recours à la déclaration d’appel d’offres infructueux, qui lui permet de relancer le marché sous la forme d’un marché négocié. Dans le cas contraire elle peut déclarer l’appel d’offres sans suite pour motif d’intérêt général. Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) : Dans le cadre d’un marché à prix forfaitaire, la décomposition du prix global et forfaitaire est le document qui fait apparaître les différents éléments composant le prix forfaitaire. Il est souvent utilisé dans les marchés de travaux. C’est un document contractuel qui est annexé à l’acte d’engagement. Dossier de consultation des entreprises (article 41) : Le dossier de consultation des entreprises est l’ensemble des documents qui sont remis aux opérateurs économiques souhaitant se porter candidats à un marché public ou un accord-cadre. Le contenu du dossier de consultation dépend de la procédure de passation et de la forme du marché, il comprend généralement un règlement de consultation, un cahier des clauses administratives particulières, un cahier des clauses techniques particulières, un acte d’engagement auquel peuvent être rattachées diverses annexes financières (bordereau des prix unitaires, décomposition du prix global et forfaitaire, etc.) DQE (Détail quantitatif estimatif) : Le DQE est un document qui sert au jugement des offres de prix pour les marchés à prix unitaires. Le DQE correspond à une estimation des quantités qui seront commandées par prix unitaire au titre du marché. Il s’agit d’une estimation faite par le pouvoir adjudicateur, le cas échéant sur la base des quantités qu’il avait commandées au titre d’un précédent marché, qui ne le lie pas par la suite. Ce document n’est pas contractuel. Le DQE est donné aux candidats dès le lancement de la procédure et permet au pouvoir adjudicateur d’être transparent sur la manière dont il compte juger les offres. Il permet également au candidat d’un marché public de faire porter son effort financier sur les fournitures/prestations qui sont susceptibles d’être commandées en grande quantité. E Engagement : Acte par lequel la personne publique va vérifier la bonne imputation budgétaire de la dépense envisagée, et la disponibilité de crédits de paiement suffisants qu’elle va engager. Un marché fait l’objet d’un engagement budgétaire, et d’un engagement juridique avec la notification. Ces engagements sont préalables à l’exécution du marché. G Garantie à première demande : C'est une garantie apportée par un organisme (une banque généralement) qui s'oblige à payer le montant garanti à la collectivité, sans contestation possible, dès la 1ère demande et dans un délai de 15 jours. Dans un marché public prévoyant une retenue de garantie, le titulaire peut d’office et sans demander au pouvoir adjudicateur une autorisation préalable remplacer la retenue de garantie par une garantie à première demande. Groupement (article 51) : (ou « groupement momentané d’entreprises » à ne pas confondre avec le groupement de commande) Un groupement est constitué lorsque 5 plusieurs entreprises décident de se présenter ensemble pour répondre à un marché. Il se distingue de la sous-traitance car chaque entreprise est partie au contrat et cocontractante de l’administration. Le groupement est dit « conjoint » lorsque chaque opérateur économique est engagé financièrement sur la totalité du marché et « solidaire » lorsque chaque opérateur économique s’engage seulement sur les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées. Groupement de commande (article 8) : Un groupement de commandes est constitué soit uniquement entre personnes publiques soumises au code des marchés publics, soit entre personnes soumises au code et entre personnes (publiques ou privées) non soumises au code, sachant que le groupement respectera impérativement les règles de passation du code des marchés publics. Une convention entre les membres du groupement désigne un coordonateur qui sera le pouvoir adjudicateur et chaque membre s’engage à signer avec le futur attributaire. L’intérêt du groupement est de diminuer le coût de l’achat (à la fois coût de la procédure mais aussi montant de l’achat). I Infructueux (marché) (article 59) : L’appel d’offres est dit infructueux lorsqu’il y a une inadéquation totale entre la demande qui était présentée par la collectivité et les offres qu’elle a reçues. Le code des marchés publics prévoit quatre cas qui permettent de déclarer un marché infructueux : l’absence d’offre, ou la seule présence d’offres inacceptables, irrégulières ou inappropriées. C’est la CAO et elle seule qui peut décider de déclarer l’appel d’offres infructueux : Une fois que la CAO a déclaré le marché infructueux, celui-ci peut être relancé sous la forme d’un appel d’offres, d’un marché négocié avec mise en concurrence ou sans mise en concurrence en fonction du motif de l’infructuosité. Inacceptable (offre) (article 35): Une offre est considérée comme inacceptable dans deux cas : -Soit lorsque son montant dépasse le budget qui est alloué au marché ; -Soit lorsque les conditions de son exécution méconnaissent la législation en vigueur (droit fiscal, droit du travail, droit de l’environnement, etc.). Dans le cas où le pouvoir adjudicateur n’a reçu que des offres inacceptables et/ou irrégulières, il peut relancer le marché sous la forme d’un marché négocié après publicité préalable et mise en concurrence. Inappropriée (offre) (article 35): Une offre est inappropriée lorsqu’elle apporte une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur et que par conséquent elle peut être assimilée à une absence d’offre. La circulaire d’application du code des marchés publics 2006 donne comme exemple le cas d’un marché dans lequel est demandée la fourniture d’ordinateurs de bureaux et auquel un candidat répond en proposant des ordinateurs portables. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur n’a reçu que des offres inappropriées, il peut relancer le marché sous la forme d’un marché négocié sans publicité préalable ni mise en concurrence (article 35-II-3°) du Code des marchés publics. Intérêts moratoires (article 98) : Ce sont les intérêts dus par la personne publique au titulaire du marché dès lors qu’elle ne l’a pas payé dans le délai légal. Le versement des intérêts moratoires se fait en même temps que le paiement du prix du marché, il n’a pas à être réclamés par le titulaire. 6 Irrégulière (offre) (article 35) : Une offre est irrégulière lorsqu’elle est incomplète ou qu’elle ne respecte pas les exigences formulées dans l’avis de publicité ou les documents de la consultation (y compris les exigences formelles de présentation des offres). Dans le cas où le pouvoir adjudicateur n’a reçu que des offres inacceptables et/ou irrégulières, il peut relancer la procédure sous la forme d’un appel d’offres ou d’un marché négocié après publicité préalable et mise en concurrence J Journal d’annonces légales : pour leurs marchés de travaux allant de 90 000 € H.T à 5 150 000 € H.T ou pour leurs marchés de fournitures et services allant de 90 000 € H.T à 206 000 € H.T les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ont la possibilité de choisir entre le BOAMP (Bulletin officiel des annonces de marchés publics) ou un journal d’annonces légales pour passer leurs marchés. En-dessous du seuil de 90 000 € H.T ils peuvent toujours utiliser ce support de publicité s’ils le jugent opportun pour faire leur mise en concurrence. Un arrêté préfectoral généralement pris en fin d’année dresse pour l’année qui suit la liste des journaux habilités à recevoir des annonces légales. M Mandatement : Il s’agit de l’acte par lequel l’ordonnateur donne ordre au comptable de payer une somme due, constatée et liquidée. Marché à tranches conditionnelles (article 72) : Un marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le pouvoir adjudicateur n’est engagé que sur la tranche ferme. Ce type de marché est utile en cas d’incertitudes relatives à un événement extérieur (décision administrative ; résultat de la tranche ferme, disponibilité des crédits budgétaires pour réaliser les tranches conditionnelles, etc.) Le marché à tranches conditionnelles définit le prix ou ses modalités de détermination, la consistance et les conditions d’exécution de chaque tranche. Marché public (article 1er) : Un marché public est contrat conclu à titre onéreux par un pouvoir adjudicateur avec un ou plusieurs opérateurs économiques publics ou privés pour répondre à ses besoins en matière de travaux, fournitures ou services. Le marché public se distingue de la subvention en ce qu’il est uniquement à l’initiative de la personne publique qui souhaite répondre à son besoin. Marché à procédure adaptée (« MAPA ») (article 28, article 30) : Un marché à procédure adaptée est un marché public dont le montant estimé est inférieur au seuil des procédures formalisées fixés par la commission européenne. Actuellement le seuil des procédures formalisées pour les marchés de travaux, fournitures et services des collectivités territoriales est de 206 000 € hors taxes pour les fournitures et les services et 5 150 000 € hors taxes pour les travaux (article 26 II du code des marchés publics). Il peut également exister des procédures adaptées pour certains lots dans le cadre de marchés allotis (article 27 III du code des marchés publics). La négociation est toujours autorisée dans les marchés à procédure 7 adaptée à condition que le pouvoir adjudicateur ait indiqué dans le règlement de la consultation qu’il comptait y recourir. Marché formalisé (article 26) : Le marché formalisé, par opposition au marché à procédure adaptée, est celui dont la procédure de passation n’est pas libre mais encadrée par le code des marchés publics. La distinction entre marché à procédure adaptée et marché à procédure formalisée se fait en fonction du montant estimatif du marché : dès que ce dernier dépasse le seuil de la procédure formalisée (qui est actuellement à 206 000 € H.T pour les collectivités territoriales) le pouvoir adjudicateur doit suivre une procédure formalisée. L’appel d’offres est la procédure de droit commun mais d’autres procédures sont applicables sous certaines conditions. Mise au point du marché (article 26) : C’est la faculté pour le pouvoir adjudicateur en accord avec l’attributaire du marché de rectifier certaines erreurs matérielles ou d’apporter une précision au marché sans faire une modification substantielle (il est impossible de modifier une clause relative au montant du marché, aux conditions de paiement, de supprimer une prestation, etc.). La mise au point ne peut en aucun cas modifier les conditions de mise en concurrence initiales. Les modifications apportées sont consignées par écrit signé des deux parties, dans un acte spécial (le formulaire DC12 peut être utilisé) annexé à l’acte d’engagement. La mise au point est utilisée dans les appels d’offres. N Notification (article 81) : La notification est la date à laquelle le marché prend effet, c’est seulement à partir de la notification que le marché peut recevoir un commencement d’exécution. Concrètement, la notification consiste en la remise au titulaire d’une copie du marché, selon des modalités qui doivent permettre de donner une date certaine à cette remise. C’est la réception par le titulaire de la copie du marché qui vaut notification. Un commencement d’exécution des prestations avant notification entraîne, d’un point de vue comptable, l’illégalité de la dépense afférente au marché. Le titulaire du marché peut donc être privé du droit au paiement des prestations effectuées antérieurement à la notification. O Option : Le terme d’option peut recouvrir deux sens différents. Le manuel d’application du code des marchés publics présente l’option comme une « variante inversée ». Il s’agit d’une modification à une des spécifications du marché à l’initiative du pouvoir adjudicateur et non de l’opérateur économique. Concrètement le pouvoir adjudicateur demande aux candidats de répondre à l’offre de base et à l’option. L’usage autorise également le recours à l’option entendue comme une prestation supplémentaire que le pouvoir adjudicateur demande lors de la consultation. Dès lors il se réserve le droit de lever ou non en fonction du coût de l’option rapporté à son enveloppe budgétaire (exemple pour un matériel : extension de garantie de 12 à 24 mois). 8 Opération de travaux (article 27 II) : La notion d’opération de travaux est utilisée pour calculer le montant estimatif des marchés de travaux. L’opération de travaux est définie comme l’ensemble des travaux qui, en raison de leur objet, des procédés techniques utilisés ou de leur financement ne peuvent être dissociés et que le maître d’ouvrage a décidé d’exécuter dans une même période de temps et sur une zone géographique donnée. Une opération de travaux peut porter sur un ou plusieurs ouvrages. Ordre de service : Un ordre de service (OS) est un acte notifiant une décision au titulaire du marché dans les conditions prévues par ce dernier. L’ordre de service de démarrage est celui qui ordonne le commencement d’exécution des prestations confiées au titulaire au titre du marché. Les ordres de service peuvent ensuite intervenir pendant toute la durée d’exécution du marché. P Pouvoir adjudicateur (article 2) : La notion de pouvoir adjudicateur est issue des directives communautaires et désigne les personnes morales de droit public soumises aux directives marchés publics. Les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics locaux sont des pouvoirs adjudicateurs, et ils sont soumis au code des marchés publics. Dans le marché, le terme « pouvoir adjudicateur » désigne la personne publique contractante (exemple : le département). Publicité (articles 39 et 40) : La publicité dans le domaine des marchés publics peut être définie comme toutes les informations relatives à la passation d’un marché que le pouvoir adjudicateur met à disposition du public. Il peut s’agir des avis de pré information, d’avis d’appel à la concurrence ou d’avis d’attribution des marchés. La publicité dans les marchés publics est obligatoire à partir de 4000 €, mais elle est dite « adaptée » jusqu’à 90 000 €. A partir de 90 000 €, le contenu de la publicité et son support sont réglementés. R Rapport d’analyse des offres : Le rapport d’analyse des offres est rédigé par le prescripteur du marché. L’élaboration du rapport d’analyse doit suivre plusieurs étapes : -L’ étude approfondie des offres (le prescripteur écarte de l’analyse les offres qui ne seraient pas conformes au dossier de consultation, notamment au CCTP), -Jugement et notation des offres en application des critères de jugement énoncés dans le règlement de consultation, -Classement de toutes les offres analysées. L’analyse faite dans le rapport doit toujours se rapporter au besoin du pouvoir adjudicateur tel qu’il a été exprimé dans les cahiers des charges et être objectif. C’est en reprenant les arguments développés dans le Règlement de la consultation qu’on rédigera les courriers de rejet aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue. Rapport de présentation (article 79) : Obligatoire pour les marchés formalisés, c’est le document qui résume l’ensemble de la procédure de passation et qui sera envoyé au contrôle de légalité. Règlement de consultation (article 42) : Le règlement de consultation est un document qui vient compléter la publicité en apportant des informations supplémentaires sur le marché et 9 sur les exigences du pouvoir adjudicateur concernant notamment les modalités de présentation des candidatures et des offres. Ce document n’a plus d’utilité une fois le marché attribué, ce n’est donc pas une pièce contractuelle constitutive du marché. Résiliation (article 47) : C’est l’acte juridique qui met fin de manière anticipée à la relation contractuelle pour l’avenir. Deux motifs peuvent fonder la résiliation d’un contrat : Le premier est l’intérêt général, le second est l’inexécution par le titulaire de ses obligations contractuelles. Dans ce second cas les manquements qui peuvent justifier la résiliation du marché sont très variés et figurent généralement dans les CCAG (refus d’exécuter un ordre de service, non respect des délais, interruption non justifiée de l’exécution, etc.). Dans les collectivités territoriales la résiliation est une décision unilatérale prise par le pouvoir exécutif après autorisation de l’assemblée délibérante. Avant de prononcer la résiliation le pouvoir adjudicateur a l’obligation de mettre en demeure le titulaire du marché et de lui laisser un délai raisonnable pour s’exécuter (quinze jours au minimum). Retenue de garantie (article 101) : La retenue de garantie est une somme prélevée par fractions sur tous les versements autres qu’une avance et qui a pour objet de garantir le pouvoir adjudicateur contre les malfaçons qui n’étaient pas apparentes lors de la réception ou dont les conséquences n’étaient pas prévisibles à la réception. Cette retenue de garantie ne peut excéder 5 % du montant initial du marché et doit être rendue au titulaire du marché un mois après l’expiration du délai de garantie. Si le titulaire du marché le souhaite il peut faire remplacer cette retenue de garantie par une garantie à première demande. Révision des prix (article 18) : Lorsque les conditions économiques ne sont pas raisonnablement prévisibles, le CCAP prévoit une révision des prix par une formule paramétrique qu’il détermine. Il détermine également à quelle périodicité interviendra la révision. S Sous-traitant (articles 112 et suivants): La sous-traitance consiste pour le titulaire à déléguer l’exécution de certaines des prestations qui lui sont confiées au titre du marché à un autre opérateur économique que lui. Qu’il choisisse son sous-traitant lors de la soumission au marché, ou par la suite en cours d’exécution, le titulaire du marché doit toujours demander l’acceptation du sous-traitant au pouvoir adjudicateur. Il n’est pas possible pour le titulaire de sous-traiter la totalité des prestations qui lui sont confiées au titre du marché. La soustraitance n’est pas autorisée dans les marchés de fourniture. T Titulaire : Le titulaire est l’opérateur économique à qui un marché public a été attribué et notifié et qui est chargé de son exécution. Le titulaire se distingue du sous-traitant en ce qu’il est cocontractant de l’administration, il est seul responsable de la bonne exécution du marché. U 10 Urgence (article 35 II 1°) : L’urgence permet à la personne publique de raccourcir certains délais de procédure, à condition que l’urgence ne soit pas de son fait. Urgence impérieuse (article 35 II 1°) : L’urgence impérieuse correspond à un cas renforcé d’urgence pour lequel la réduction des délais prévue pour les cas d’urgence classique n’est pas suffisante. L’urgence impérieuse doit résulter de circonstances imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur et n’étant pas de son fait. Un exemple récurrent d’urgence impérieuse est le cas d’une catastrophe technologique ou naturelle. V Variante (article 50) : La variante est une modification d’une ou plusieurs dispositions du marché. Elle a pour effet d’aboutir au même résultat mais en utilisant un moyen différent de celui qui était préconisé par le pouvoir adjudicateur dans les pièces du marché. La variante peut être technique (par exemple si elle porte sur un matériau de construction, sur la longévité des produits ou des ouvrages) administrative (par exemple si elle porte sur la durée d’exécution du marché, le calendrier) ou financière (délais de paiement, versement d’une avance, etc.) Dans tous les cas, le pouvoir adjudicateur a obligation lorsqu’il autorise les variantes d’indiquer les exigences minimales que celles-ci doivent respecter. La variante est à l’initiative de l’opérateur économique qui se porte candidat, mais dans les procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur, s’il souhaite autoriser les variantes doit l’indiquer expressément lors du lancement de la consultation. Le fait d’autoriser les variantes est un moyen de favoriser l’innovation technologique et de profiter de la créativité des entreprises en obtenant une solution à laquelle le pouvoir adjudicateur n’aurait pas pensé. 11