pour la totalité, et que le payement fait par un seul libère les autres envers le créancier) dans
laquelle chacun des codébiteurs solidaires est tenu pour l'intégralité de la dette et se retrouve garant
de l'insolvabilité des autres
- de l'obligation in solidum
Est-on alors en présence de sûretés ?
Pas véritablement. Ainsi que l'a relevé la doctrine, ces garanties ne sont que la conséquence
d'une situation déterminée, d'un ensemble de liens ou de la nature de ces liens. Si l'on prend
l'exemple de l'obligation in solidum, elle est une conséquence d'une unité de dette et d'une pluralité
de débiteurs. On peut dire la même chose de l'action directe qui est la «résultante» de l'existence
d'un groupe de contrats.
Or, en principe une sûreté s'ajoute, s'adjoint au rapport d'obligation. Elle n'en est pas la
conséquence.
Toute garantie n'est donc pas une sûreté au sens strict du terme.
V : L’intérêt de la sûreté
Une sûreté, c'est d'abord une sécurité, un moyen de garantir le paiement d'une créance issue
d'un rapport d'obligation.
En prenant une ou des sûretés, le créancier peut avoir confiance dans l'avenir parce qu'il a
l'assurance qu'en principe il sera payé à l'échéance et n'aura pas à supporter l'éventuelle insolvabilité
de son débiteur. Elle constitue généralement la condition du crédit lequel est à la base de n’importe
quelle activité économique.
Cette sécurité sera obtenue, ainsi que l'a relevé la doctrine, en conférant au créancier, sur les
biens du débiteur ou d'un tiers, une action soit prioritaire, c'est la sûreté réelle, soit supplémentaire,
c'est la sûreté.
En effet le «droit de gage général», est une prérogative qui appartient de plein droit à tous
les créanciers même ceux qui n’ont pas de sûretés, dits créanciers chirographaires, et qui leur
permet, lorsque la dette est exigible, de faire saisir et vendre aux enchères publiques un élément
d'actif du patrimoine du débiteur pour se payer sur le prix de vente .
Ainsi, «à la base», les créanciers d'une même personne sont placés dans une situation d'égalité par
le droit de gage général, et dans le cas où le patrimoine du débiteur révélerait un passif supérieur à
la valeur de l'actif au moment où les créanciers réclament leur paiement, chacun de ceux-ci, a-t-on
souligné ne sera réglé que dans la proportion actif-passif : c'est ce que l'on appelle la «loi du
concours» on dit aussi «au marc le franc», c'est-à-dire proportionnellement au montant de chaque
créance.
Or, les situations d'insolvabilité étant aujourd'hui monnaie courante, on saisit très facilement
que le droit de gage général est une sécurité illusoire. Non seulement, la masse de biens (qui n'en est
pas un, au sens strict que l'on donne à ce mot) du débiteur qui constitue ce «gage» peut être
totalement inconsistante, mais en plus le concours entre créanciers du même débiteur va
considérablement réduire toute chance de paiement, même partiel. Il faut donc ajouter à sa qualité
de créancier chirographaire quelque chose de plus, une garantie supplémentaire qui procure un
avantage par rapport aux autres créanciers.
Les sûretés ont précisément pour but de rompre l'égalité entre créanciers chirographaires, de
deux manières différentes: