1
Ordonnance
sur les professions relevant du domaine de la psychologie
(Ordonnance sur les professions de la psychologie, OPsy)
du 15 mars 2013 (Etat le 1er septembre 2013)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 6, al. 3, 10, 13, al. 2, 23, al. 2, 37, al. 3, 40, al. 2, 47 et 49, al. 1, de la loi
du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie (LPsy)1,
vu l’art. 46a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation
du gouvernement et de l’administration2,
arrête:
Art. 1 Titres postgrades fédéraux
Les titres postgrades fédéraux sont signés par le directeur de l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) en tant que représentant de la Confédération.
Art. 2 Durée et étendue de la formation postgrade
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) fixe la durée ou l’étendue de la forma-
tion à suivre pour la formation postgrade dans les domaines de spécialisation énumé-
rés à l’art. 8 LPsy.
Art. 3 Reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers
L’équivalence des diplômes et des titres postgrades délivrés par des Etats membres
de l’UE ou de l’AELE est évaluée conformément à la directive 2005/36/CE3.
Art. 4 Banque de données de la Commission des professions
de la psychologie
1 Le secrétariat de la Commission des professions de la psychologie (PsyCo) saisit
dans une banque de données les informations suivantes relatives aux titulaires d’un
diplôme étranger reconnu en vertu de l’art. 3 LPsy:
RO 2013 917
1 RS 935.81
2 RS 172.010
3 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 sept. 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles, JO L 255 du 30.09.2005, p. 22, dans la
version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe III, section A, ch. 1, de l’accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681).
935.811