Salarié protégé : compétence résiduelle du juge

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Salarié protégé : compétence résiduelle du juge
judiciaire
le 12 septembre 2012
SOCIAL | IRP et syndicat professionnel | Rupture du contrat de travail
Le principe de la séparation des pouvoirs ne fait pas obstacle à ce que le juge judiciaire apprécie la
régularité de la procédure de licenciement postérieure à la notification par l’administration de son
autorisation.
Soc. 4 juill. 2012, FS-P+B, n° 10-28.799
Par cette décision du 4 juillet 2012, la chambre sociale rappelle que « le principe de séparation des
pouvoirs ne fait pas obstacle à ce que le juge judiciaire apprécie la régularité de la procédure de
licenciement postérieure à la notification par l’administration de son autorisation ». Ce faisant, la
haute juridiction casse la décision rendue par les juges d’appel qui, au motif que le juge judiciaire
ne peut, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux
du licenciement dès lors qu’il a été autorisé par l’inspection du travail par une décision dont la
légalité a été validée par le juge administratif, avaient rejeté la demande tendant à ce qu’il soit
décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de qualité à agir du
signataire de la lettre de licenciement adressée au salarié à la suite de l’autorisation délivrée par
l’administration.
La décision est pleinement justifiée. Il est, certes, de jurisprudence constante que « le juge
judiciaire ne peut, en l’état de l’autorisation administrative accordée à l’employeur de licencier les
salariés protégés et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel
et sérieux du motif de licenciement » (Soc. 21 sept. 1993, Bull. civ. V, n° 219 ; 26 nov. 1996, Bull.
civ. V, n° 406 ; 25 nov. 1997, Bull. civ. V, n° 399 ; D. 1998. 3 ; RJS 1998. 52, n° 70). En vertu du
même principe, celui-ci ne peut apprécier la régularité de la procédure antérieure à la saisine de
l’inspecteur du travail (Soc. 3 mars 2010, D. 2010. AJ 711 ; RDT 2010. 296, obs. E. Serverin ; JCP
S. 2010. 1312, obs. Kerbouc’h ; 3 mars 2010, Dr. soc. 2010. 726, obs. Y. Struillou ). Cela est
parfaitement logique car il appartient à l’inspecteur du travail, sous le contrôle du juge
administratif, de vérifier la régularité de la procédure préalable à sa saisine (Soc. 30 avr. 1997, Bull.
civ. V, n° 149 [arrêt n° 1] ; Dr. soc. 1997. 645, obs. P. Waquet ; 13 juill. 2004, Bull. civ. V, n° 211 ;
RJS 2004. 730, n° 1064 ; 27 oct. 2004, Bull. civ. V, n° 270 ; RJS 2005. 131, n° 179).
En revanche, il revient au juge judiciaire d’apprécier le respect de la procédure applicable pour tous
les éléments postérieurs à la notification par l’administration de son autorisation. Le principe de
séparation des pouvoirs ne saurait y faire obstacle car, précisément, il n’entre pas dans les
prérogatives de l’inspecteur du travail de vérifier la régularité de la procédure suivie
postérieurement à la notification de sa décision.
par Laurent Perrin
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