Les marchés publics de la commune

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Les marchés publics de la
commune
La place du mandataire communal
dans le processus décisionnel
Yves CABUY
Ministère de la Région de
Bruxelles-Capitale
Administration des Pouvoirs locaux
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Les marchés publics de la
commune
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Les marchés publics de la commune
La commune a pour mission
- de servir sa population
- de satisfaire des besoins d’intérêt
général
Comment ?
Elle peut décider librement
 de recourir à ses ressources propres – en
régie, par ses propres services et son propre
personnel
 de faire appel aux services de prestataires
extérieurs (particuliers, sociétés privées mais
aussi, d’autres entités publiques)
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Le cadre légal
 La loi du 24 décembre 1993 relative aux
marchés publics et à certains marchés de
travaux, de fournitures et de services (M.B. du
22 janvier 1994)
 La loi du 15 juin 2006 relative aux marchés
publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services (M.B. du 15 février
2007)
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Les marchés publics de la commune
Article 117 de la NLC
« Le conseil règle tout ce qui est d’intérêt
communal » Notion d’intérêt communal ?
>< Champ d’application ratione materiae de la loi du
24 décembre 1993 relative aux marchés publics
Concept de décentralisation territoriale : la
commune a pour mission d’administrer toutes les
questions non régies par une autorité supérieure
dans les limites d’un territoire défini
La commune dispose d’un large champ d’action : elle
est habilitée à poser tous les actes qui ne lui sont
pas interdits, en ce y compris, des actes de commerce
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Les marchés publics de la commune
Article 123 de la NLC
Le collège des bourgmestre et échevins est chargé d’un
certain nombre de tâches susceptibles de donner lieu à
la passation de marchés publics si elles ne sont pas
assurées directement par les services communaux.
Il s’agit, au sens large, de
-l’administration des établissements communaux (soit
les bâtiments, maison communale, écoles, centres
sportifs… - article 123, 2°),
-l’administration des propriétés de la commune (soit les
propriétés faisant partie du domaine privé de la commune article 123, 9°),
-l’entretien des chemins vicinaux et des cours d’eau
(article 123, 11°).
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Les marchés publics de la commune
Article 135 de la NLC
Liste non limitative des attributions assignées à la
commune – notamment :
§ 1er « (…) régir les biens ; (…) diriger et faire exécuter les
travaux publics qui sont à charge de la commune,
administrer les établissements qui appartiennent à la
commune qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont
particulièrement destinés à l’usage de ses habitants » ;
§ 2 « (…) faire jouir les habitants des avantages d’une
bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité
(…) dans les rues, lieux et édifices publics ».
Ces tâches comprennent en particulier : « (…) le
nettoiement, l’illumination, l’enlèvement des encombrants,
la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant
ruine (…) »
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Les marchés publics de la commune
Article 162, 3°, de la Constitution
Principe de la décentralisation d’attributions vers les
institutions communales
La commune peut se voir confier par les autorités
supérieures des missions relevant de l’intérêt général
Article 117 de la NLC qui stipule que le conseil
communal « (…) délibère sur tout autre objet qui lui est
soumis par l’autorité supérieure »:
 transport et distribution d’énergie électrique,
enlèvement de déchets ménagers,
enseignement primaire…
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Les marchés publics de la commune
Pas de liste exhaustive des matières relevant des
compétences communales donnant lieu à la passation
de marchés publics :
- Marchés publics de travaux (entretien des
voiries et de leur éclairage ainsi que des
réseaux d’égouttage, construction et
rénovation des bâtiments administratifs, des
infrastructures sportives et culturelles)
- Marchés publics de fournitures (matériel
informatique, fournitures administratives,
fournitures scolaires)
- Marchés publics de services (désignation
d’auteurs de projets, de fournitures de repas
scolaires, prestataires de services
d’assurances, services d’emprunts)
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Le rôle du mandataire
communal dans la passation,
l’attribution et l’exécution des
marchés publics de la
commune
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Article 6 de la loi du 24 décembre 1993
relative aux marchés publics
« Chaque ministre est, dans les limites de ses
attributions, compétent pour prendre les décisions
relatives à la passation et à l'exécution des marchés de
l'Etat et des organismes qui relèvent de son autorité
hiérarchique. »
« Pour les autres personnes de droit public que celles
visées à l'alinéa 1er, les pouvoirs attribués au ministre
pour la passation et l'exécution des marchés visés audit
alinéa sont exercés par les autorités et organes
compétents, en vertu des dispositions d'une loi, d'un
décret, d'une ordonnance, d'une disposition
réglementaire ou statutaire les régissant »
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Au niveau local
Pour les communes
La Nouvelle Loi communale
Pour les CPAS :
La loi du 8 juillet 1976 organique des centres
publics d’aide sociale
Pour les zones pluricommunales de police :
Article 11 de la loi du 7 décembre 1998
Article 33 de la loi du 7 décembre 1998
Titre IV de la NLC d’application aux zones
pluricommunales de police  compétences
conseil – collège
Une constante :
La place prépondérante du pouvoir politique sur toutes les
décisions relatives aux marchés publics
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Le rôle du conseiller communal
dans le processus de passation
des marchés publics
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Article 234, alinéa 1er, de la
Nouvelle Loi communale
« Le conseil communal choisit le mode de
passation des marchés de travaux, de
fournitures ou de services et en fixe les
conditions »
Le conseil communal est donc souverain en
matière de décisions relatives au mode de
passation et aux conditions du marché
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Le choix du mode de passation
Le choix de la procédure
ouverte ou restreinte
Le choix du mode de passation
- adjudication  attribution du marché basée sur
le prix ;
-appel d'offres  attribution du marché basée
sur plusieurs critères (prix, qualité de l’offre, délai
d’exécution, …) ;
- procédure négociée  attribution du marché
après négociation.
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La fixation des conditions
Approbation des documents préparés par les
services administratifs compétents et qui vont régir
tant la passation que l'exécution du marché :
- avis de marché
- cahier spécial des charges
- plans, métrés ou inventaires, formulaire d’offres
Fixation de la liste des soumissionnaires invités à
déposer une offre en procédure négociée sans
publicité
Estimation du montant du marché
imputation budgétaire
niveau de publicité et type de procédure
Fixation d'un nombre minimum de candidats en
procédure restreinte ou avec publicité
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Le rôle du collège des
bourgmestre et échevins dans
le processus de passation des
marchés publics
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Article 234, alinéa 3, de la
Nouvelle Loi communale
« Le collège est habilité à exercer le
pouvoir visé à l’alinéa 1er pour les
marchés traités par procédure négociée
en application de l’article 17, § 2, 1°, a),
de la loi du 24 décembre 1993 relative
aux marchés publics et à certains marchés
de travaux, de fournitures et de services ;
dans ce cas, le conseil communal doit est
informé de la décision du collège lors de sa
plus prochaine séance »
Ordonnance du 17 juillet 2003 modifiée par
l’ordonnance du 9 mars 2006
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Article 236 de la Nouvelle Loi communale
« Le collège des bourgmestre et
échevins engage la procédure et
attribue le marché »
Organe exécutif à la compétence strictement collégiale
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La compétence d'engager la procédure
de passation du marché
 assurer la publicité au niveau national et européen selon les cas;
 réceptionner les candidatures (en procédure restreinte et
négociée avec publicité) ou les offres (en procédure ouverte);
 sélectionner les candidats ou les soumissionnaires ;
 informer "dans les moindres délais" les candidats non
sélectionnés ;
 inviter les candidats sélectionnés à déposer une offre (en
procédure restreinte et en procédure négociée avec publicité) :
 inviter à prendre part aux négociations, (uniquement bien
entendu en procédure négociée) ;
 analyser les offres (régularité et conformité, rectification des
erreurs, comparaison des offres en regard des critères
d'attribution).
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Article 234bis de la Nouvelle Loi communale
« Les conditions des marchés publics, fixées par le
conseil communal et faisant l'objet d'une procédure
négociée telles que visées par la loi du 24
décembre 1993 relative aux marchés publics et à
certains marchés de travaux, de fournitures et de
services, peuvent être modifiées par le collège
des bourgmestre et échevins suite aux
négociations menées avec les entrepreneurs,
les fournisseurs ou les prestataires de
services.
Lors de sa plus prochaine séance, le conseil
communal est informé de la décision du
collège. ».
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La compétence d'attribuer le marché
par décision motivée, désigner
l'adjudicataire du marché de travaux, de
fournitures ou de services ;
notifier le cas échéant par lettre
recommandée l'attribution du marché à
l'adjudicataire ;
 le cas échéant informer les autres
soumissionnaires que leur candidature ou
leur offre n'a pas été retenue.
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La compétence d’exécuter le marché
contrôler et surveiller l'exécution des prestations
dans leur ensemble ;
assurer toutes les réceptions prévues par la
réglementation (réception technique, réception
provisoire et réception définitive) ;
appliquer les règles en matière de
cautionnement (constitution et libération) ;
appliquer les sanctions (amendes, pénalités et
mesures d'offices) ;
 vérifier les états d'avancement, les décomptes
et les facturations.
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Article 236 de la Nouvelle Loi communale
« […] Il [le collège] peut apporter au contrat
toute modification qu’il juge nécessaire en
cours d’exécution, pour autant qu’il ne
résulte pas de dépenses supplémentaires
de plus de 10 p.c.
Si la modification entraîne une dépense
supplémentaire de plus de 10 %, le collège
communique sa décision au conseil
communal pour information lors de sa plus
prochaine séance».
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Le régime des
délégations
du conseil au collège
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Article 234, alinéa 2, de la
Nouvelle Loi communale
« Le conseil communal peut déléguer le pouvoir visé à
l’alinéa 1er [soit choisir le mode de passation et fixer les
conditions des marchés publics] au collège des
bourgmestre et échevins, dans les limites des crédits
inscrits à cet effet au budget, pour les marchés relatifs
à la gestion journalière de la commune »
Par le biais d’une délégation pour les marchés relatifs à
la gestion journalière
Cette délégation doit faire l'objet d'une délibération
expresse du conseil communal
Dans toutes les communes :
 illimitée au niveau du montant
 illimitée dans le temps
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Article 234, alinéa 1er,
de la Nouvelle Loi communale
« En cas d'urgence impérieuse résultant
d'événements imprévisibles, le collège des
bourgmestre et échevins peut d'initiative
exercer les pouvoirs du conseil. Sa décision
est communiquée au conseil communal qui en
prend acte, lors de sa prochaine séance »
Les circonstances imprévisibles doivent être
motivée en fait et en droit
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Le régime des
délégations au sein
du collège
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Le régime des délégations
Au sein du collège
Article 106 NLC
Aucune délégation de pouvoir du collège
échevinal à l'un de ses membres
Organe collégial seul habilité à engager
juridiquement la commune vis-à-vis de
tiers (except : bourgmestre)
Répartition = répartition du travail (CE arrêt n°
26.902 du 17 septembre 1996)
Accomplissement d’actes juridiques
complémentaires (présidence d’une séance
d’ouverture des offres)
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En guise de conclusion
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En guise de conclusion
Rôle prépondérant du mandataire au sein des
organes de la commune
conseil communal
collège des bourgmestre et échevins
Pour tous les actes et leur exécution
Article 109 de la Nouvelle Loi communale
« Les règlements et ordonnances du conseil et du
collège des bourgmestre et échevins, les publications,
les actes et la correspondance de la commune sont
signés par le bourgmestre et contresignés par le
secrétaire »
En guise de conclusion
Rôle de la Direction des Marchés publics
Exerce le contrôle de légalité dans le cadre de la tutelle
Conseil les pouvoirs locaux (conseil à la rédaction des
documents du marché et à la préparation des décisions,
formations…)
GTI MP Bxl (Groupe de travail et d’Information
Marchés publics de Bruxelles)
Entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2006
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