Gérer
Outil 39. Revues diffusées par les associations
Le recours à ce procédé publicitaire ne peut suffire en lui-même à caractériser l’existence
de relationsprivilégiéesavec les entreprisesau sens du chapitre deuxième de l’instruction
4H-5-98 [NDLR : instruction du 18 déc. 2006, BOI 4H-5-06, n
o
86] lorsque la relation
entre l’association et l’annonceur se limite à la publicité sur le site Internet de l’association.
Acontrario,l’existencede liensavecdes sitesInternetd’organismesdusecteurlucratifpeut
être un indice de relationsprivilégiéesavec lesentreprises lorsqu’il apparaît que l’existence
de tels liens offre un avantage concurrentiel indéniable à l’annonceur, notamment
lorsque l’activité de l’annonceur est en relation avec l’activité de l’association ou lorsque
l’entreprise est membre de l’association.
II est rappelé, à cet égard, que l’association qui entretient des relations privilégiées avec
les entreprises est lucrative pour l’ensemble de ses activités et ne peut donc notamment
pas bénéficier de la franchise des impôts commerciaux.
En revanche, cette association conserve, en matière de Tva, le bénéfice du dispositif de
franchise en base prévu à l’article 293 B, I du code général des impôts.
3. MÉCÉNAT ET SITE INTERNET DES ASSOCIATIONS
L’article 17 de la loi de finances pour 2000 permet aux organismes visés à l’article 238
bis du code général des impôts d’associer le nom de l’entreprise versante aux opérations
qu’ils réalisent. Cette disposition a été commentée par l’instruction 4C-2-00 publiée au
bulletin officiel des impôts le 5 mai 2000 [NDLR : dispositif et commentaires toujours
valables aujourd’hui].
En application de ces dispositions, les associations peuvent faire figurer le nom des
entreprises donatrices sur leur site Internet dans les conditions décrites aux paragraphes
6 à 8 de l’instruction précitée.
II est en outre précisé que la mention de la présence de l’entreprise en tant que mécène
doit être explicite et qu’elle ne doit pas figurer sous forme de bandeaux ou bannières
publicitaires. En outre, le montant du don doit bien entendu être indépendant du nombre
de pages vues exposant le nom du mécène.
Enfin, il peut être admis qu’un lien permette un accès au site Internet du mécène dès
lors que ce site est un site informatif qui n’a pas pour objet de réaliser des opérations
commerciales (ventes en ligne, téléchargements payants, etc.). »
Outil 39. Revues diffusées par les associations
Fiche technique
Question
[Quel est le régime fiscal applicable aux revues diffusées par les associations ?]
Réponse
« L’édition de revues ne constitue pas une activité lucrative dès lors qu’elle n’est pas
exercée dans des conditions similaires à celles d’une société commerciale notamment
au regard du produit proposé et du public visé. Tel est en général le cas des revues ayant
pour objet d’informer les adhérents des activités de l’association.
À
cet égard, il est précisé que le recours éventuel à des recettes publicitaires ne fait
pas de cette activité une activité lucrative de prestations de publicité soumise à l’impôt
sur les sociétés dès lors que les autres financements de la publication demeurent
significativement prépondérants.
Dans le cas cependant, où les activités d’édition, impression et diffusion, exercées par
l’association elle-même, seraient reconnues lucratives, ces activités seraient exonérées de
la taxe professionnelle à condition, d’une part, que les annonces et réclames ne couvrent
jamais plus des deux tiers de la surface de ces périodiques, et d’autre part, que l’ensemble
des annonces ou réclames d’un même annonceur ne soit jamais, dans une même année,
supérieur au dixième de la surface fatale des numéros parus durant l’année.
Cela étant, lorsque le financement des périodiques, diffusés gratuitement, est assuré
exclusivement par des recettesde publicité, cette exonération, réservée à la presse, ne peut
trouver à s’appliquer, quand bien même la surface consacrée à la publicité n’excéderait
pas les deux tiers de la surface totale de la revue.
Par ailleurs, dès lors que la revue a obtenu un certificat d’inscription sur les registres de
la commission paritaire des publications et agences de presse (Cppap), elle bénéficie, en
matière de Tva, du régime fiscal de la presse sous réserve qu’une demande d’agrément
soit formulée auprès du directeur des services fiscaux territorialement compétent.
Les ventes de la revue sont alors soumises au taux de 2,10 %, cependant que les
recettes de publicité sont soumises au taux normal.
À
ce titre, l’association éditrice
doit obligatoirementconstituer un secteur distinct d’activitéau sein duquel sont déclarés
les recettes correspondanteset sont exercés les droitsà déduction. L’application durégime
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