Addenda au mémoire sur le projet de loi n°35
Loi modifiant le Code civil en matière d’état civil, de successions et de publicité des droits Juin 2013
A. SOLUTIONS PRATIQUES DÉVELOPPÉES
C’est souvent à l’occasion d’un transfert de propriété envisagé que l’arpenteur-géomètre
identifie l’ouvrage ou la construction qui est situé sur l’immeuble du voisin. Pour pallier
temporairement ces situations problématiques, les notaires ont développé certaines
pratiques. Certains proposent que soit créée une servitude dite de tolérance sur le fonds
envahi. Certains autres notaires, soutenant que le propriétaire du fonds envahi a acquis la
propriété de la construction par l’effet de l’accession et qu’il ne peut être asservi de son
propre bien, avancent, en lien avec les articles 992 et 1173 C.c.Q. que la voie à privilégier est
celle de la cession par le propriétaire envahi, en faveur du voisin envahissant, d’un droit
d’usage aliénable.
La CNQ avait avancé, lors de l’audition devant la Commission des institutions, qu’une
solution aux empiètements mineurs et réalisés de bonne foi pouvait prendre la forme d’un
acte de reconnaissance de la renonciation tacite au bénéfice de l’accession. Après consultation
avec ses experts, elle estime aujourd’hui qu’il est préférable de chercher une solution à ce
problème au premier alinéa de l’article 992 C.c.Q. dont le texte ne suppose aucunement la
propriété superficiaire
mais réfère à « l’usage » de la parcelle envahie, soit un droit visé par
les articles 1172 à 1176 du C.c.Q.
Afin que la solution soit efficace, il est nécessaire que le droit accordé ne soit pas purgé dans
le cadre d’une vente sous contrôle de justice, qu’il ait une pérennité associée à la durée de
vie de l’empiètement d’origine et dont l’opposabilité profiterait d’une inscription contre le
fonds subissant l’empiétement aussi bien que contre celui d’où provient cet empiètement.
Qui nécessiterait que soit attribué un numéro de lot distinct au volume de l’empiètement à la suite
d’une opération cadastrale qui peut s’avérer être un processus long (art. 3029 C.c.Q.) et coûteux et
qui peut ne pas être permise en vertu des règlements municipaux qui exigent une superficie (ou
volume) minimale pour procéder à cette opération et qui sont adoptés suivant l’article 115 Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1. Voir toutefois un exposé à l’effet contraire dans
l’ouvrage de Denys-Claude LAMONTAGNE et Pierre DUCHAINE, La publicité des droits, 5e éd.,
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012, n°142.1, p. 155.