
Lorsque la victime est soignée dans le cadre de la médecine
ambulatoire, le contrat de soins est passé directement avec le
professionnel libéral3 et c’est lui qui sera responsable des dommages,
même s’ils ont été causés par des personnes qu’il emploie.
La situation peut se compliquer lorsque le patient est soigné dans
un établissement de soins car le régime applicable dépendra de la nature
du contrat qui unit les médecins à l’établissement.
Si les médecins exercent au sein de l’établissement à titre salarié,
le contrat de soins est passé avec l’établissement qui répondra des
conséquences d’une faute médicale4.
Lorsqu’en revanche le patient aura été soigné dans une clinique
par un médecin lié à cette dernière par un contrat d’exercice libéral, le
patient passera en réalité deux contrats distincts. Le contrat de soins
proprement dit sera conclu avec le praticien exerçant à titre libéral ; c’est
donc ce dernier qui sera responsable de l’échec des actes médicaux
entrepris. Mais parallèlement à ce premier contrat, la victime passera
également une autre convention avec l’établissement qui répondra alors
de la partie hôtelière du contrat mais également des soins courants pré et
post opératoires.
Cette juxtaposition de deux conventions pose un problème délicat
d’articulation des responsabilités. Le médecin exerçant au sein de
l’établissement à titre libéral utilise en effet la plupart du temps les
services de personnel médical salarié de l’établissement, ce qui pose un
problème lorsqu’un dommage a été causé précisément par ce personnel.
Dans cette hypothèse, la jurisprudence procède à un certain nombre de
distinctions fondées essentiellement sur un critère chronologique.
S’agissant des actes de soins réalisés par le personnel médical avant
3 Cass. 1ère civ., 26 mai 1999 ; Clinique Victor Pauchet de Butler c./ Reitzaum : D.
1999, jur. p. 7198, note E. Savatier.
4 Cass. 1ère civ., 4 juin 1991 ; Fondation Rotschield : JCP G. 1991, II, 21730, note
J. SAVATIER. – Cass. 1ère civ., 26 mai 1999 ; Sté clinique Victor Pauchet de
Butler : JCP G 1999, II, 10112, rapport P. Sargos ; RTD civ. 1999, p. 634, n° 6,
obs. P. Jourdain ; D. 1999, somm. p. 386, obs. J. Pennnau.
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