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N° 538 - Janvier - Février 2011
Revue hospitalière de France
heures d’intervalle, attestant la destruc-
tion encéphalique par un tracé nul et a-
réactif; soit une angiographie ou un
angioscanner objectivant l’arrêt de la
circulation encéphalique.
>> Valorisation des dons d’organes
et devoir de mémoire
à l’égard des donneurs
Depuis la loi du 6 août 2004, dans les
établissements de santé autorisés à
prélever des organes en vue de dons
à des fins thérapeutiques, « il est créé
un lieu de mémoire destiné à l’expres-
sion de la reconnaissance aux
donneurs d’éléments de leur corps en
vue de greffe 4».
>> Consentement
■ Principe de dispense
de consentement explicite
La loi Caillavet du 22 décembre 1976
avait autorisé le prélèvement d’organes
sur le cadavre d’une personne lorsque,
de son vivant, elle n’avait pas fait
connaître son refus d’un tel prélève-
ment. Les lois de bioéthique du 29
juillet 1994 et du 6 août 2004 procè-
dent de la même façon. Le législa-
teur de 1994 limite l’application de la
présomption de consentement en
prenant plus largement en considé-
ration qu’auparavant la condition du
« donneur » et la finalité du prélève-
ment, ce qui a abouti à un régime
différencié du consentement en fonc-
tion des situations. La loi de 2004,
loin de remettre en cause la règle anté-
rieure du consentement présumé, ou
si l’on préfère la dispense d’obtention
du consentement explicite du
« donneur », la maintient et la géné-
ralise, sauf exceptions, à tous les prélè-
vements après décès quelles que
soient leurs finalités : thérapeutiques
ou scientifiques.
La législation prévoit deux hypothèses
dans lesquelles la présomption de
consentement peut être renversée:
• lorsque le défunt, de son vivant, a fait
connaître son refus d’un prélèvement
sur son corps après la mort ;
• en cas de témoignage de ce refus par
les proches.
■ Refus du prélèvement
La règle légale dispensant les praticiens
d’obtenir le consentement explicite du
« donneur » ne présente pas un carac-
tère absolu. Elle ne s’applique que si
«la personne n’a pas fait connaître,
de son vivant, son refus » du prélève-
ment. La loi du 6 août 2004 précise
que ce refus peut être exprimé par tout
moyen 5.
■ Inscription du refus sur un registre
national automatisé
Le refus du prélèvement peut être enre-
gistré sur un registre automatisé. Il est
«révocable à tout moment ». Créé en
1997, le registre national des refus
compte, au 1er janvier 2011, 81800
inscriptions.
Depuis la loi du 6 août 2004, cette
information est délivrée aux jeunes appe-
lés à la journée de service national.
Toute personne majeure, ou mineure
âgée de 13 ans au moins, peut s’ins-
crire sur le registre. La demande
d’inscription doit être adressée par
voie postale à l’Agence de la biomé-
decine. Elle doit être datée, signée
et accompagnée de la photocopie de
tout document susceptible de justi-
fier de l’identité de son auteur (carte
nationale d’identité en cours de vali-
dité, passeport même périmé, permis
de conduire, titre de séjour…). Une
attestation d’inscription sur le registre
doit être adressée à l’auteur de la
demande, à moins qu’il n’ait indiqué
expressément qu’il ne souhaitait pas
recevoir d’attestation.
Aucun prélèvement, quelle que soit sa
finalité, ne peut être opéré sur une
personne âgée de plus de 13 ans sans
interrogation obligatoire, et préalable,
du registre des refus.
■ Recueil auprès des proches
du défunt de l’opposition exprimée
par celui-ci de son vivant
Le code de la santé publique énonce
que « si le médecin n’a pas directe-
ment connaissance de la volonté du
défunt, il doit s’efforcer de recueillir
auprès des proches l’opposition au
don d’organes éventuellement expri-
mée de son vivant par le défunt, par
tout moyen… 6».
La loi de 2004, comme celle de 1994,
n’impose pas au médecin qui ne
connaît pas la volonté du défunt de
recueillir celle-ci auprès des proches.
Elle l’oblige néanmoins à une démarche
en ce sens (« il doit s’efforcer »), ce qui
prohibe clairement l’abstention.
La loi ne confère donc aucune valeur
légale à la carte de donneur volontaire,
telle que celle proposée par France
Adot 7.
Elle prévoit que les proches du défunt
doivent être informés de la « finalité des
prélèvements envisagés » comme de
leur « droit à connaître les prélèvements
effectués ». Il existe donc un lien
évident entre le consentement et l’in-
formation due pour l’éclairer.
<<
Le testament de vie inscrit dans la carte Vitale ?
Librairie Offres
d’emploi Réflexions
hospitalières Droit et
jurisprudence Pilotage
des pôles Sur le web Organisation
des soins internes Actualités
Les possibilités de la carte Vitale rendent
techniquement possible d’y transcrire le
testament de vie. L’accès aux informations
personnelles concernant le don d’organes
offrirait un gain de temps considérable
aux équipes chargées de prélèvements.
3Tout savoir sur le don d’or-
ganes et de tissus: www.agen-
ce-biomedecine.fr.
4Loi du 6 août 2004, article
L. 1233-1.
5Ibid.
6Fédération des associations
pour le don d’organes et de tis-
sus humains.
7À lire sur le site de France
Adot, rubrique En savoir
plus/Les lois/La législation en
matière de don d’organes:
http://www.france-
adot.org/lois/resume-loi.php#u.
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