Le pouvoir adjudicateur peut soit faire référence à l’une ou l’autre des catégories des
spécifications techniques, soit les combiner.
Les spécifications techniques ne doivent pas constituer des obstacles injustifiés à la
concurrence.
En principe, tout mode ou procédé de fabrication particulier, toute provenance ou
origine déterminée, toute marque ou référence ne peuvent être mentionnés sauf si
l’objet du marché le justifie ou si ceux-ci sont étroitement liés à la description de
l’objet du marché. Dans ce cas, la mention ou la référence devra être accompagnée des
termes : « ou équivalent ».
Concrètement, pour ne pas fausser le jeu de la concurrence, il faut éviter de définir ses
prescriptions techniques par rapport à celles d’un produit précis, même si, objectivement,
ce dernier répond parfaitement aux besoins définis par le pouvoir adjudicateur. Il convient
donc de se référer aux spécifications techniques essentielles. Ce n’est que lorsque le
pouvoir adjudicateur ne peut décrire les spécifications techniques autrement que par
référence à la marque ou la référence qu’il conviendra d’ajouter : « ou équivalent ».
Il appartient au candidat d’apporter la preuve par tout moyen que son offre est conforme
aux spécifications techniques indiquées dans le cahier des charges.
En aucun cas, les spécifications techniques ne peuvent être un critère d’attribution
du marché.
¾ Article 8 : Les groupements de commande peuvent toujours associer des personnes
publiques et privées qui doivent appliquer les dispositions du Code des marchés publics
pour les achats réalisés par le groupement.
Or, seuls les pouvoirs adjudicateurs soumis au code ou à l’ordonnance du 6 juin
2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou morales de droit
privé, peuvent être désignés comme coordonnateur du groupement.
Exemple : si un organisme de sécurité sociale s’associe à un conseil général ainsi qu’à
une association loi 1901 dans le cadre d’un groupement, seuls l’organisme de sécurité
sociale ou le conseil général pourront être coordonnateur.
Pour les organismes de sécurité sociale, il convient de continuer à se référer aux
dispositions de l’arrêté du 4 octobre 2005.
¾ Article 9 : Les centrales d’achat passent des marchés publics ou concluent des
accords - cadres destinés à des pouvoirs adjudicateurs mais ne peuvent plus les
exécuter à leur place.
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