
La contribution du Tribunal des droits de la personne 
(2012) 42 R.D.U.S.  à l’élimination de la discrimination  85 
 reliée à la précarité en emploi 
 
 
Le  travail  est  l’un  des  aspects  les 
plus  fondamentaux  de  la  vie  d’une 
personne,  un  moyen  de  subvenir  à 
ses  besoins financiers et,  ce  qui est 
tout aussi important, de jouer un rôle 
utile  dans  la  société.   L’emploi  est 
une composante essentielle du sens 
de  l’identité  d’une  personne,  de  sa 
valorisation et de son bien-être sur le 
plan émotionnel.  C’est pourquoi, les 
conditions  dans  lesquelles  une  per-
sonne travaille sont très importantes 
pour  ce  qui  est  de  façonner 
l’ensemble  des  aspects  psycholo-
giques, émotionnels et physiques de 
sa  dignité  et  du  respect  qu’elle  a 
d’elle-même1. 
 
INTRODUCTION 
 
L'inconfort, voire la frilosité des tribunaux de droit commun 
à l'endroit des questions de droit nouveau soulevées à compter de 
l’entrée  en  vigueur  de  la  Charte  des  droits  et  libertés  de  la  per-
sonne2  sont  au  nombre  des  motifs  ayant  conduit  à  la  création, 
quelque  15 ans plus tard, d'un  tribunal spécialisé en matière de 
droits de la personne3.  
 
Au Québec, l’activité du Tribunal des droits de la personne4 
débute ainsi dans un contexte et une culture juridiques fortement 
                                                
1.  Renvoi  relatif  à la Public Service  Employee  Relations  Act  (Alb.),  [1987]  1 
R.C.S. 313, 368 (j. Dickson, motif  min.). 
2.  L.R.Q., c. C-12 (ci-après « la Charte »), adoptée le 27 juin 1975 et entrée 
en vigueur le 28 juin 1976. 
3.  Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne concernant la 
Commission et instituant le Tribunal, L.Q. 1989, c. 51. Les dispositions re-
latives au Tribunal  sont entrées en vigueur le 10 décembre 1990, date-
anniversaire de  l’adoption,  par  l’Assemblée  générale  des  Nations  Unies, 
de la Déclaration universelle des droits de l’homme, Rés. 217 A (III), Doc. 
off. A.G.N.U., 3
e
 sess., suppl. n°13, p.17, Doc. N.U. A/810 (1948). 
4.  Tribunal  unique  parce qu'il demeure le  seul  au Canada  où siègent des 
juges de l'ordre judiciaire; (ci-après « le Tribunal »).