Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin sur le droit de la santé 5
clinique médicale pour y faire dispenser certains
services médicaux spécialisés. Ces cliniques
médicales peuvent consister autant en des cabinets
privés de professionnels, qu’en des centres médicaux
spécialisés où exercent exclusivement des médecins
rattachés au régime public de santé. L’avantage de
cette innovation est la complémentarité entre le privé
et le public sans frais pour les patients.
Avant d’accepter l’association proposée, le ministre
devra être convaincu qu’elle est de nature à
améliorer l’accessibilité aux services médicaux
spécialisés et qu’elle n’affectera pas la capacité de
production du réseau public de santé, surtout en ce
qui a trait à la disponibilité de la main-d’œuvre.
Suite à l’acceptation par le ministre, l’établissement
exploitant le centre hospitalier devra conclure une
entente avec la clinique médicale stipulant
notamment la nature des services qui y seront
rendus, le nombre minimal et maximal de services
qui pourront y être dispensés sur certaines périodes,
de même que leur répartition trimestrielle pour
assurer la disponibilité convenue de ceux-ci, le
montant unitaire versé par l’agence pour couvrir les
frais reliés à chaque service médical spécialisé
dispensé dans la clinique et l’existence de
mécanismes de surveillance permettant d’assurer la
qualité et la sécurité des services médicaux. Une
telle entente sera d’une durée de cinq ans. Les
parties ne pourront mettre fin à l’entente avant la fin
de son terme, ni la modifier ou la renouveler. Elle
pourra cependant être renouvelée avec l’autorisation
du ministre.
Les services médicaux spécialisés prévus dans une
entente ne pourront être dispensés uniquement
qu’aux usagés qui sont dirigés vers la clinique par
l’établissement partie à cette entente, fermant ainsi la
porte à ce que chaque clinique associée puisse offrir
concurremment des services à toute autre personne
prête à assumer elle-même le coût des services. Les
médecins qui exerceront au sein de telles cliniques
associées devront tous être soumis à l’application du
régime d’assurance maladie pour les fins prévues à
l’entente. De plus, ces médecins doivent
préalablement être autorisés à exercer leur
profession dans un centre hospitalier exploité par un
établissement auquel la clinique est associée,
satisfaire entièrement aux besoins du centre
hospitalier et se conformer à leurs obligations
rattachées aux privilèges dont ils bénéficient auprès
du centre hospitalier à titre de médecin. On
remarque que toute entente avec une clinique
associée ne devrait se réaliser que si les médecins
spécialistes offrant les services de spécialité visés
par les activités de la clinique y accordent leur appui.
L’assurance santé privée maintenant
disponible aux Québécois
Dernier volet important de ce projet de loi :
l’ouverture faite à l’assurance privée et ce, afin de
répondre à la décision de la Cour suprême dans
l’affaire Chaoulli. Il ne faut pas en être surpris
puisque le gouvernement avait déjà annoncé son
intention de répondre aux préoccupations du plus
haut tribunal au pays en renforçant le système public
de santé tout en ouvrant la porte, mais de façon
limitée, à l’assurance privée. C’est exactement cette
direction que prend le projet de loi, qui limite pour
l’instant les possibilités de recourir au domaine privé
uniquement pour trois procédures chirurgicales
électives : hanche, genou et cataracte. Ainsi, pour
ces trois interventions, l’offre de services serait
dupliquée et permettrait de déplacer une partie de la
demande et des coûts du secteur public au secteur
privé. Québec maintient donc son engagement visant
à maintenir l’interdiction du recours à l’assurance
privée s’il n’y a pas d’abord une garantie d’accès
aux traitements en question dans le système public.
Cependant, lors du dépôt du document de
consultation intitulé Garantir l’accès : un défi
d’équité, d’efficience et de qualité en février 2006, le
gouvernement proposait de déterminer par simple
voie réglementaire l’éventail des situations
permettant de recourir à l’assurance privée. Or, cette