Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. PROTECTION DE L’INFORMATION ET DE LA VIE PRIVÉE 3
« 20. Dans l’exploitation d’une entreprise, un renseignement personnel n’est accessible,
sans le consentement de la personne concernée, à tout préposé, mandataire ou agent de
l’exploitant qui a qualité pour le connaître qu’à la condition que ce renseignement soit
nécessaire à l’exercice de ses fonctions ou à l’exécution de son mandat. »
Cet article représente une exception au principe du consentement. Lorsque des tiers interviennent, tels que
des mandataires ou des agents, la Commission d’accès à l’information (CAI), l’organisme chargé de la
supervision de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, a imposé, par
l’entremise de son pouvoir décisionnel4, des mesures très strictes qui renforcent le texte de l’article 20 de la
Loi québécoise. Lorsqu’une entreprise transfère des renseignements à un tiers (un mandataire ou un agent)5,
la CAI a exigé que cela soit accompli au moyen d’un contrat écrit contenant les dispositions suivantes :
a) la portée du mandat;
b) les buts pour lesquels le mandataire (ou l’agent) utiliserait les renseignements (l’objet du dossier);
c) la catégorie de personnes qui aurait accès aux renseignements;
d) l’obligation d’assurer la confidentialité des renseignements.
Il convient d’insister sur l’importance d’un tel contrat écrit à la lumière de l’article 17 de la Loi québécoise :
« 17. La personne qui exploite une entreprise au Québec et qui communique à l'extérieur
du Québec des renseignements relatifs à des personnes résidant au Québec ou qui confie à
une personne à l'extérieur du Québec la tâche de détenir, d'utiliser ou de communiquer
pour son compte de tels renseignements doit prendre tous les moyens raisonnables pour
s'assurer:
1° que les renseignements ne seront pas utilisés à des fins non pertinentes à l'objet du
dossier ni communiqués à des tiers sans le consentement des personnes concernées sauf
dans des cas similaires à ceux prévus par les articles 18 et 23;
2° dans le cas de listes nominatives, que les personnes concernées aient une occasion
valable de refuser l'utilisation des renseignements personnels les concernant à des fins de
prospection commerciale ou philanthropique et de faire retrancher, le cas échéant, ces
renseignements de la liste. ».
Ainsi, lorsque le transfert de renseignements personnels sur les résidents du Québec6 s’effectue hors du
Québec, l’entreprise qui communique ces renseignements doit s’assurer essentiellement que l’entreprise qui
recevra ceux-ci prendra des mesures de protection similaires à celles de la Loi québécoise. Cela s’effectue
soit en s’assurant qu’une législation comparable s’applique à la protection des renseignements personnels ou
sinon, par engagement contractuel.
3) Conclusion
Il est à prévoir que le nombre de transferts de renseignements, notamment de renseignements confidentiels,
augmentera. Les organisations canadiennes, y compris les filiales de sociétés américaines, sont susceptibles
de regrouper le traitement des renseignements à un seul endroit. Les conclusions d’enquête en vertu de la
LPRPDÉ, no 313 et la décision du Québec rendue par la CAI dans l’affaire Jean Coutu
7 (jumelée aux