Bulletin Droit de la santé Juillet 2009 Fasken Martineau Dumoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Projet de loi 179 – Loi de 2009 modifiant la Loi sur les professions de la santé réglementées Auteurs : David C. Rosenbaum et Antonio Di Domenico Le gouvernement de l’Ontario a présenté le projet de loi 179, un projet de loi omnibus qui vise à améliorer l’accès aux soins de santé en Ontario. S’il est adopté, le projet de loi 179 modifiera 25 lois administrées par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et une loi administrée par le ministère des Services sociaux et communautaires. Le projet de loi 179 a franchi l’étape de la deuxième lecture et a été soumis au Comité permanent de la politique sociale. Vancouver Calgary Toronto Ottawa Montréal Québec Londres Johannesburg www.fasken.com Le présent bulletin offre une vue d’ensemble des éléments-clés du projet de loi 179. Il ne tient pas lieu de résumé exhaustif du projet de loi. Nous vous invitons à communiquer avec les auteurs pour obtenir plus de détails. Objet du projet de loi 179 Selon le gouvernement, le projet de loi 179 fait partie de la stratégie ontarienne sur les ressources humaines du secteur de la santé qui vise à assurer l’accès aux fournisseurs de soins de santé qualifiés et réglementés, ainsi qu’une meilleure synergie entre ces fournisseurs. Le projet de loi 179 cherche à accroître l’accès pour les patients et à améliorer la gestion des maladies chroniques en utilisant mieux les professionnels réglementés des soins de santé et en réduisant les obstacles à leur pratique. Le projet de loi tente également d’améliorer la sécurité du public en renforçant le système de réglementation des professionnels de la santé. Points saillants du projet de loi 179 Nouvel objet des ordres Un nouvel objet pour les ordres des professions de la santé sera ajouté au moyen d’une modification du Code des professions de la santé en vertu de la Loi sur les professions de la santé réglementées. Les ordres auront le devoir d’élaborer, en collaboration et en consultation avec d’autres ordres, des normes de connaissance, de compétence et de jugement ayant trait à l’exécution d’actes autorisés qui sont fréquents dans l’exercice des professions de la santé pour améliorer la collaboration interprofessionnelle tout en respectant le caractère unique de chacune des professions de la santé et de leurs membres. Le superviseur d’un ordre Le projet de loi 179 permet au lieutenantgouverneur en conseil de nommer une personne à titre de « superviseur d’un Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. ordre » sur la recommandation du ministre de la Santé et des Soins de longue durée, lorsque le ministre croit qu’il est approprié de le faire. Sauf disposition contraire de l’acte de nomination, le superviseur d’un ordre aurait le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs d’un ordre et de chaque personne qui est employée, engagée ou nommée aux fins de l’application de la Loi sur les professions de la santé réglementées, L.O. 1991, chap. 18, et d’une loi sur les professions de la santé, parmi d’autres lois prescrites. Le lieutenant-gouverneur en conseil pourrait préciser les pouvoirs et les fonctions du superviseur d’un ordre, ainsi que les conditions les régissant. Lorsqu’il décide de recommander le superviseur d’un ordre, le ministre pourra tenir compte de toute question qu’il juge pertinente, notamment : • la qualité de l’administration et de la gestion, y compris la gestion financière, de l’ordre; • l’application de la Loi sur les professions de la santé réglementées ou d’une loi sur une profession de la santé dans la mesure où elle se rapporte à la profession de la santé; • l’exercice des autres fonctions et pouvoirs attribués à l’ordre, au conseil, aux comités de l’ordre ou aux personnes qui sont employées, engagées ou nommées aux fins de l’application de la Loi sur les professions de la santé réglementées ou d’une loi sur une profession de la santé, parmi d’autres lois prescrites. Téléofficine Le projet de loi 179 cherche à mettre en place une plateforme législative régissant les téléofficines de médicaments sur ordonnance en Ontario. « Téléofficine » s’entend de la préparation de médicaments sur ordonnance sous la supervision d’un pharmacien muni d’une licence, sans que celuici ne soit physiquement présent sur les lieux où se Bulletin Droit de la santé 2 déroule la préparation. Grâce à des modifications qui seront apportées à la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, L.R.O. 1990, chap. H.4, la définition du terme « pharmacie » sera élargie pour comprendre le terme « téléofficine ». Le conseil de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario, sous réserve de l’approbation du lieutenantgouverneur en conseil, établira des normes pour l’agrément des téléofficines. L’emploi des médicaments et des substances En modifiant diverses lois sur les professions de la santé en vertu de la Loi sur les professions de la santé réglementées, le projet de loi 179 veut autoriser certains fournisseurs de soins de santé à rendre des services prescrits en ce qui concerne l’emploi des médicaments. Plus précisément, les modifications qui suivent seraient apportées pour donner le pouvoir aux professionnels de la santé réglementés d’administrer, de prescrire, de préparer, de composer, de vendre, de mélanger et d’employer des médicaments et d’autres substances : Podologues et podiatres : • Donner au patient certaines substances par voie d’inhalation. Hygiénistes dentaires : • Prescrire, préparer, vendre ou mélanger certains médicaments. Dentistes : • Vendre ou mélanger des médicaments (ils sont déjà autorisés à les prescrire et à les préparer). Sages-femmes : • Administrer à une patiente toute substance sur l’ordre d’un médecin. Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Infirmiers praticiens : • Préparer, mélanger et vendre certains médicaments (ils sont déjà autorisés à prescrire certains médicaments). Pharmaciens : • Administrer, par voie d’injection ou d’inhalation, certaines substances à un patient. • Prescrire certains médicaments. Physiothérapeutes : • Administrer certaines substances par voie d’inhalation selon ce que des personnes autorisées ont ordonné (p. ex., un médecin). Inhalothérapeutes : • Donner au patient, de manière indépendante, certaines substances par voie d’inhalation. De plus, les modifications autoriseraient le lieutenant-gouverneur en conseil à édicter un règlement pour établir un ou plusieurs comités d’experts. Ces comités d’experts seraient employés pour créer ou approuver des listes des médicaments ou des substances pouvant être prescrits, administrés, injectés, inhalés, préparés, composés, utilisés ou vendus (selon le cas). Ces documents seraient adoptés par renvoi dans les règlements pris par les ordres des podologues, hygiénistes dentaires, sages-femmes, infirmiers et infirmières, optométristes, pharmaciens ou inhalothérapeutes. Le lieutenant-gouverneur en conseil aura le pouvoir d’édicter des règlements régissant les comités d’experts. Il pourra donc, par règlement, établir des comités d’experts, préciser leurs fonctions, obligations, pouvoirs et composition, exiger d’eux qu’ils remettent au ministre des rapports, exiger qu’un ordre ou un conseil remette des renseignements au comité d’experts et régir le contenu de ceux-ci, la forme sous laquelle et la manière dont ils doivent être remis au comité ainsi que le délai imparti pour ce faire. Bulletin Droit de la santé 3 Autres actes autorisés En modifiant diverses lois sur les professions de la santé en vertu de la Loi sur les professions de la santé réglementées, le projet de loi 179 autoriserait certains fournisseurs de soins de santé à accomplir des actes spécifiques de soins de santé. Ces modifications s’ajouteraient à celles portant sur l’emploi des médicaments et des substances. En plus de l’accomplissement des actes autorisés, les ordres pourraient adopter des règlements régissant l’accomplissement de ces actes par leurs membres. La liste qui suit résume les nouveaux actes et pouvoirs qui seraient autorisés. Ils sont énumérés selon le type de fournisseurs de soins de santé. Infirmiers praticiens : • Communiquer le diagnostic à un patient. • Appliquer des formes précises d’énergie (p. ex. : une ultrasonoscopie). • Réparer une fracture ou la dislocation d’une jointure ou l’immobiliser au moyen d’un plâtre. Pharmaciens : • Exécuter une procédure dans les tissus situés sous le derme. Physiothérapeutes : • Communiquer le diagnostic à un patient. • Traiter une blessure située sous le derme au moyen de certaines procédures. • Insérer un instrument, la main ou le doigt dans certaines ouvertures du corps à des fins d’évaluation ou de réadaptation de la musculature pelvienne. • Ordonner certaines formes d’énergie (p. ex. : une ultrasonoscopie). Sages-femmes : • Communiquer aux patientes leur diagnostic. • Administrer des médicaments par suppositoires. • Insérer un tube au-delà du larynx chez un nouveau-né. Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. • Prélever des échantillons sanguins chez les pères et les donneurs. Diététiciens : • Effectuer une piqûre dans la peau du patient à des fins d’analyses sanguines. Techniciens en radiation médicale : • Sur l’ordre d’un médecin, pouvoir : • accomplir des procédures sous la peau (p. ex. : insérer une aiguille); • procéder à une aspiration trachéale d’une trachéostomie; • insérer un produit de contraste dans certaines ouvertures du corps et dans des ouvertures artificielles pratiquées dans le corps; • Insérer un instrument, la main ou un doigt dans certaines ouvertures du corps et dans des ouvertures artificielles pratiquées dans le corps. Conseil consultatif de réglementation des professions de la santé (« CCRPS ») Les fonctions du CCRPS seront modifiées. Le CCRPS devra aviser le ministre, et aucune autre Bulletin Droit de la santé 4 personne, concernant des questions prescrites, et uniquement si le ministre décide par écrit de renvoyer la question au CCRPS, en vue d’obtenir ses conseils, et dans aucune autre circonstance. Même si le conseil d’un ordre ou d’une personne peut toujours demander au ministre de renvoyer une question au CCRPS, le ministre n’est plus tenu de le faire. En outre, le CCRPS ne doit conseiller que le ministre et ne doit donner des conseils que sur les sujets qui lui sont demandés, sauf si le ministre ou la Loi sur les professions de la santé réglementées prévoit le contraire. Les conseils ne doivent être donnés que selon le mode et la manière que précise le ministre. Pour plus de renseignements sur l’objet du présent bulletin, veuillez communiquer avec les auteurs. David C. Rosenbaum 416 868-3516 [email protected] Antonio Di Domenico 416 868-3410 [email protected] Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin Droit de la santé 5 Notre groupe de pratique Droit de la santé Vancouver Toronto Montréal David W. Little 604 631-3180 Lynne Golding* 416 865-5166 Sylvie Bourdeau 514 397-4388 [email protected] [email protected] [email protected] * Chef du groupe Ce bulletin se veut un outil d’information à l’intention de nos clients sur les récents développements en droit provincial, national et international. Les articles présentés ne constituent pas des avis juridiques; aucun lecteur de devrait agir sur le fondement de ces articles sans avoir consulté auparavant un avocat, qui saura analyser sa situation particulière et lui fournir des conseils appropriés. Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. est une société à responsabilité limitée et comprend des sociétés juridiques. © 2009 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Vancouver Calgary Toronto Ottawa Montréal Québec 604 631-3131 [email protected] 403 261-5350 [email protected] 416 366-8381 [email protected] 613 236-3882 [email protected] 514 397-7400 [email protected] 418 640-2000 [email protected] Londres Johannesburg 44 (0)20 7917 8500 [email protected] 27 11 685 0800 [email protected]