Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin Droit de la santé 2
ordre » sur la recommandation du ministre de la
Santé et des Soins de longue durée, lorsque le
ministre croit qu’il est approprié de le faire. Sauf
disposition contraire de l’acte de nomination, le
superviseur d’un ordre aurait le droit exclusif
d’exercer tous les pouvoirs d’un ordre et de chaque
personne qui est employée, engagée ou nommée aux
fins de l’application de la Loi sur les professions de
la santé réglementées, L.O. 1991, chap. 18, et d’une
loi sur les professions de la santé, parmi d’autres lois
prescrites. Le lieutenant-gouverneur en conseil
pourrait préciser les pouvoirs et les fonctions du
superviseur d’un ordre, ainsi que les conditions les
régissant. Lorsqu’il décide de recommander le
superviseur d’un ordre, le ministre pourra tenir
compte de toute question qu’il juge pertinente,
notamment :
• la qualité de l’administration et de la gestion, y
compris la gestion financière, de l’ordre;
• l’application de la Loi sur les professions de la
santé réglementées ou d’une loi sur une
profession de la santé dans la mesure où elle se
rapporte à la profession de la santé;
• l’exercice des autres fonctions et pouvoirs
attribués à l’ordre, au conseil, aux comités de
l’ordre ou aux personnes qui sont employées,
engagées ou nommées aux fins de l’application
de la Loi sur les professions de la santé
réglementées ou d’une loi sur une profession de
la santé, parmi d’autres lois prescrites.
Téléofficine
Le projet de loi 179 cherche à mettre en place une
plateforme législative régissant les téléofficines de
médicaments sur ordonnance en Ontario.
« Téléofficine » s’entend de la préparation de
médicaments sur ordonnance sous la supervision
d’un pharmacien muni d’une licence, sans que celui-
ci ne soit physiquement présent sur les lieux où se
déroule la préparation. Grâce à des modifications qui
seront apportées à la Loi sur la réglementation des
médicaments et des pharmacies, L.R.O. 1990,
chap. H.4, la définition du terme « pharmacie » sera
élargie pour comprendre le terme « téléofficine ». Le
conseil de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario,
sous réserve de l’approbation du lieutenant-
gouverneur en conseil, établira des normes pour
l’agrément des téléofficines.
L’emploi des médicaments et des
substances
En modifiant diverses lois sur les professions de la
santé en vertu de la Loi sur les professions de la
santé réglementées, le projet de loi 179 veut
autoriser certains fournisseurs de soins de santé à
rendre des services prescrits en ce qui concerne
l’emploi des médicaments. Plus précisément, les
modifications qui suivent seraient apportées pour
donner le pouvoir aux professionnels de la santé
réglementés d’administrer, de prescrire, de préparer,
de composer, de vendre, de mélanger et d’employer
des médicaments et d’autres substances :
Podologues et podiatres :
• Donner au patient certaines substances par voie
d’inhalation.
Hygiénistes dentaires :
• Prescrire, préparer, vendre ou mélanger certains
médicaments.
Dentistes :
• Vendre ou mélanger des médicaments (ils sont
déjà autorisés à les prescrire et à les préparer).
Sages-femmes :
• Administrer à une patiente toute substance sur
l’ordre d’un médecin.