Conférence Vanham & Vanham 8 mai 2003 Les nouvelles obligations en matière de publicité et de marketing réalisés par le biais des nouvelles technologies Thibault Verbiest. Avocat au barreau de Bruxelles et de Paris. Maître de conférence à l’université de Liège. Président de l’Observatoire des droits sur l’Internet. Associé du cabinet Ulys (www.ulys.net). [email protected] PLAN Introduction Réglementation de la publicité dans la société de l’information Obligation générale d’information et de transparence Recours I. Introduction La publicité La loi du 11 mars 2003 II. La réglementation de la publicité dans la S.I. A. Définition de la publicité dans la SI La publicité en réseau: raison d’être. Définition de la publicité dans la SI. • • • • Origine: directive 2000/31/CE La loi du 11 mars 2003 Définition de la publicité Comparaison avec la LPC Cas d’application Limite B. Les formes de publicité sur Internet 1. le Web Les sites Les messages interstitiels Le référencement par des outils de recherche 2. Les hyperliens 3. Le courrier électronique 4. Les autres espaces publicitaires Forums de discussion et « chat » (IRC) Le FTP C. La réglementation de la publicité (1/4) La publicité doit être identifiable (article 13, 1° loi du 11 mars 2003) C. La réglementation de la publicité (2/4) Transparence et loyauté (article 13 2°) Les offres promotionnelles (article 13 3°) C. La réglementation de la publicité (3/4) La publicité ne peut pas être trompeuse ou mensongère (art. 23 1° à 5° LPC) La publicité comparative : conditions C. La réglementation de la publicité (4/4) Cas particulier: les professions réglementées La loi du 11 mars 2003 Illustration: Avocats Le règlement de l’OBFG D. Marketing et spamming (1/5) OPT-IN / OPT-OUT: position de la question. Origine de l’Opt-in. La directive 2002/58/CE dite vie privée dans les télécommunications. D. Marketing et spamming (2/5) Le cadre juridique belge: la loi du 11 mars 2003. Le « courrier électronique »: notion élargie Le courrier électronique à but commercial: obligations supplémentaires : Obligation applicables à toutes publicités (article 13) Obligations spécifiques (article 14) D. Marketing et spamming(3/5) Exception: le projet d’arrêté royal et des courriers électroniques au client 1° auprès de ses clients lorsque chacune des conditions suivantes est remplie: a) Il a obtenu directement leurs coordonnées électroniques dans le cadre de la vente d’un produit ou d’un service, dans le respect des exigences légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée b) Il exploite lesdites coordonnées électroniques à des fins de publicité exclusivement pour des produits ou services analogues que lui-même fournit; (SUITE->) D. Marketing et spamming (4/5) c) Il fournit à ses clients, au moment où leurs coordonnées électroniques sont recueillies, la faculté de s’opposer, sans frais et de manière simple, à une telle exploitation. 2° auprès de personnes morales. Les modalités d’opposition: le prestataire: Accusé de réception Respect du choix Tenir une liste des personnes concernées D. Marketing et spamming (5/5) Problème: comment obtenir le consentement? E. Utilisation des métatags: risques juridiques Une contrefaçon de la marque Une concurrence déloyale Dénigrement et publicité mensongère Jurisprudence Exception pour « justes motifs »? III. Obligation d’information A. Principe d’information et de transparence (1/3) Principe: devoir général incombant à tout prestataire Bénéficiaire: « les destinataires des SSI » notion différente de celle de consommateur (LPC). A. Principe d’information et de transparence (2/3) La LPC protège essentiellement le consommateur, la loi du 11 mars 2003 les destinataires. La loi vise principalement les infos concernant le vendeur/prestataire A. Principe d’information et de transparence (3/3) Comparaison des principaux traits caractéristiques respectifs de la LPC et de la loi du 11 mars 2003 LPC Consommateurs Caractéristiques du produit/service Prix Loi du 11 mars 2003 Destinataires Infos sur le vendeur ou prestataire Infos sur la commande B. Précisions Pas d’obligation d’afficher les prix selon la loi sur le commerce électronique Application différenciée au nonconsommateur Commander n’est pas acheter La charge de la preuve C. Comment fournir les informations préalables? D. Quand fournir les informa tions? IV. Les recours 4 types de recours A. Procédure d’avertissement B. Règlement transactionnel C. Sanctions pénales D. la 2ème loi du 11 mars 2003 Présentation Compétence étendue du Président du Tribunal de Commerce Trois remarques finales Questions et commentaires Thibault Verbiest Avocat au barreau de Bruxelles et de Paris Maître de conférence à l’université de Liège Président de l’Observatoire des droits sur l’Internet [email protected] Plus d’informations : http://ulys.net http://www.droit-technologie.org