Audit juridique de site web.

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Audit juridique de site web.
Etienne Wéry
Avocat aux barreaux de Bruxelles et de Paris (Cabinet ULYS)
 Fondateur de http://www.droit-technologie.org
 Auteur de « Le droit de la société de l’internet et de la société
de l’information », Larcier, 2001
 Chargé de cours à l’Université de Strasbourg
 [email protected]
Plan sous forme de tableau des
risques juridiques
Probabilité de
réalisation du
risque ?
OBJECTIF
CRITERE RETENU
Conséquences
de la réalisation
du risque ?
SUBJECTIF
A. Risques juridiques liés à la
création du site
Risque faible Risque élevé
Propriété intellectuelle
*
Nom de domaine
*
Hébergement
*
Attaques externes
*
Déclaration vie privée
*
B. Risques juridiques liés au
contenu du site
Risque
faible
Risque élevé
Meta tags
*
Publicité
*
Hyperliens
Informations obligatoires
manquantes
Contenu éditorial
*
*
*
C. Risques juridiques liés aux
transactions.
Risque faible Risque élevé
Informations
obligatoires manquantes
Conclusion du contrat
Concurrence
Adhésion au contrat
*
*
*
*
D. Risques juridiques liés aux fichiers
clientèles ou prospects.
Risque faible Risque élevé
Collecte Données
personnelles
Obligations du
responsable
Droit de la personne
concernée
Droit à l’image
*
*
*
*
E. Conclusions sur les risques
juridiques
Mécanismes de sécurisation supplémentaires:
 Labellisation
 Mécanismes alternatifs de résolution des
conflits
 Clause arbitrale dans le contrat
 Clause attributive de compétence
A. La création du site web
A.1. La propriété intellectuelle
 Deux catégories de droit :
A. La Propriété Littéraire et artistique:
Droit d’auteur et droits voisins
(protection de l’auteur à travers sa création)
B. La Propriété industrielle :
Marque, brevet, dessins et modèles
(protection de l’investissement économique réalisé)
A.1.a Droit d’auteur :
(Loi du 30 juin 1994)
Les œuvres protégées :
les créations mises en formes
(Pas les “idées”, “concepts” - Aucune formalité nécessaire )

les créations “originales”

textes, images, sons, vidéo, …
Deux types de droits conférés :
 Les droits patrimoniaux : l’auteur autorise la
reproduction et la communication au public de son
œuvre.  Rémunération
Les droits moraux : l’auteur a droit au respect
son œuvre.  indication du nom de l’auteur et
respect de l’intégrité de l’œuvre
Des exceptions :
 Copie privée :
« usage privé du copiste »
 Parodie, pastiche,
caricature
 La reproduction à des
fins d ’illustration,
d ’enseignement ou de
recherche scientifique
• Communication
gratuite dans le cercle
de famille
• Compte-rendu
d ’actualité
• Courtes citations
Des œuvres spécifiques :
 Programmes informatiques : Loi du 30 juin 1994
 Autorisation de copie de sauvegarde
 Présomption de cession des droits à
l’employeur
Des œuvres spécifiques :
 Bases de données : Loi du 31 août 1998
 Sur le contenu : droit d’auteur
 Sur le contenant : droit du fabricant de la base de
données d’interdire l’extraction et la réutilisation des
données.
=> tableau:
Modes de protection des bases de données
Contenu
Contena
nt
original
non orignal
original
droit
d’auteur
(régime
général)
droit sui
generis
(si
investisseme
nt)
droit sui
generis
(si
investisseme
nt)
droit
d’auteur
(régime de la
directive)
non original
droit
d’auteur
(régime
général)
droit sui
generis
(si
investisseme
nt)
droit
droit sui
d’auteur
generis
(régime de la (si
directive)
investisseme
nt)
pas de droit
d’auteur
concurrenc
e déloyale ?
pas de droit
d’auteur
concurrenc
e déloyale ?
Sur l’internet :
La presse électronique :
Affaire “Central Station” : Bruxelles, 28 octobre 1997
 Une banque de données d’articles de presse
alimentée quotidiennement par les journeaux du groupe.
 Une mise en ligne sans l’accord des journalistes auteur des
articles.
la diffusion sur l’internet est une nouvelle exploitation,
différente de celle sur journal “papier” initialement convenue,
qui requiert l’accord des journalistes.
Cf. Accords sectoriels en France
Sur l’internet :
Les fichiers en format MP3 :
Affaire “IFPI / SKYNET” :
 Un internaute qui crée un site contenant une liste de liens
hypertextes vers des fichiers MP3 situés sur des sites étrangers.
 Un fournisseur d’hébergement qui ne suspend pas l’accès vers
le site Web de son abonné.
 Condamnation de l’hébergeur par le tribunal (Président)
 Décision réformée par la Cour d’appel de Bruxelles (absence
de faute)
Evolution:
Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil
du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du
droit d'auteur et des droits voisins dans la société de
l'information
 cadre juridique de la protection des oeuvres à l'heure du
multimédia.
 Transposition en droit belge dans le courant de 2003.
A.1.b. Marques :
Conditions :
Dépôt + caractère distinctif+ disponibilité
(+ usage)
Deux principes :
 Principe de territorialité : protection de la
marque dans le seul territoire pour lequel elle a fait l’objet
d’un dépôt.
 Principe de spécialité : protection de la marque
aux seuls produits et services pour lesquels elle a été
déposée.
Droit du titulaire de la marque :
Notamment:
« Droit exclusif de s ’opposer à tout usage qui,
dans la vie des affaires, serait fait de la
marque pour les produits pour lesquels la
marque est enregistrée » (art. 13. A. 1 a de la LUB)
Marque renommée :
Protection renforcée :
« Interdiction d ’utiliser une marque renommée
ou un signe ressemblant quand cette
utilisation permet de tirer indûment profit du
caractère distinctif ou de la renommée de la
marque ou lui porte préjudice » (art. 13 A. 1 c
LUB)
Sur l ’internet :
 L ’usage publicitaire d’une marque sur un site
Web à vocation commerciale constitue une
exploitation effective de la marque.
 Il n ’est pas nécessaire que le site propose
directement une commercialisation des
produits ou services relatifs à la marque.
A.2. Les noms de domaine
Une adresse IP : 195.129.67.91
Un nom de domaine : www.droit-technologie.org
 visibilité et mémorisation facilitée
Noms de domaine génériques :
.com (activités commerciales)
.org (organisation à but non lucratif)
.net (infrastructure du réseau)
.edu (institutions d ’éducation américaines)
.gov (autorités gouvernementales américaines)
.mil (autorités militaires américaines)
.info
 gestion par l ’ICANN (structure privée sans but lucratif)
 principe : « premier arrivé, premier servi »
 réforme : nouveaux suffixes: « .biz » (business) ; « .pro »
(sites professionnels) ; « .museum » ; « .aero » (voyages);
« .name » et « .coop »
Noms de domaine
géographiques :
.be
 Gestion par l ’association sans but lucratif DNS
Belgium. Distribution par entreprises privées.
principe :


Actuellement: premier arrivé, premier servi
Auparavant: preuve du droit sur le nom demandé et
exclusion des personnes physiques
Les litiges :
 Opposition entre titulaires de droits
concurrents :
 Droit des marques
ex : Affaire Roland Corporation : Com. Audenarde (pdt), 23 septembre 1999
 Nom commercial
ex : Affaire Alice : TGI Paris (réf.), 12 mars 1998 et Paris, 4 décembre 1998
 Nom patronymique
 Nom géographique
ex : Affaire Elancourt : TGI Versailles (réf.), 22 octobre 1998 et Versailles,
29 mars 2000
Les litiges :
 Domain name grabbing
 Droit des marques
ex : Affaire D’ieteren : Com. Bruxelles, 15 septembre 1999
 Nom patronymique
ex : Affaire Amélie Mauresmo : TGI Nanterre (réf.), 13 mars
A.3. L’hébergement
 Contrat d’hébergement
 Garantie quant aux disfonctionnement ?
 Risque d’annulation ou de résiliation du
contrat
A.4. Attaques externes
 Prévoir une clause dans le contrat
d’hébergement
 Loi sur la criminalité informatique
A.5. Déclaration préalable
 La déclaration préalable à la Commission de la
protection de la vie privée
 Déclaration préalable <> autorisation préalable
 La déclaration porte sur :


un traitement
une finalité
 Qui doit déclarer – Que déclarer ?

http://www.privacy.fgov.be/textes_normatifs.htm
B. Le contenu du site
B.1. Les metatags
 Ex: (view / source)
Les metatags
 Lorsque les "metatags" contiennent la marque d'un
concurrent, le préjudice pourra consister en une
dilution de la marque si les résultats des moteurs de
recherche sont faussés artificiellement au détriment du
titulaire légitime.
 Certains usages peuvent être justifiés: (juste motif)
Ex: Playboy c. Terry Welles
 Termes génériques
Ex: Rollerblade: www.4gravity.com
B.2. La publicité
 IAB – Belgium
 LPC
Publicité sur l’internet:
 A. Les sites



Communication
commerciale ? (cf.. cour d ’appel de Rennes)
Bannering et autres techniques
 B. Les messages interstitiels ou superstitiels
 C. Le référencement par des outils de recherche
(meta tags etc…)
 D. Les hyperliens

communication commerciale ?
Publicité par courrier
électronique
 Communication privée / publique
 Le Spamming
Les autres espaces publicitaires
 A. Les forums de discussion et les chats

Newsgroups – chats - ftp
La réglementation de la
publicité
La publicité doit être identifiable comme telle
 A. Principe général.


article 6 de la directive sur le commerce électronique
article 23,5° LPC
 B. Cas particulier : la publicité reçue par
courrier électronique ou« spamming»



article 6 de la directive sur le commerce électronique
article 23,5° LPC complété par la loi du 25 mai 1999.
Projet de loi sur le commerce électronique (opt-in)
La réglementation de la
publicité
La publicité doit être transparente et loyale
 A. La directive sur le commerce
électronique
 B. Les législations nationales
La réglementation de la
publicité
La publicité trompeuse
 Directive du 10 septembre 1984.
(84/450/CE)
 Article 23, 1° à 4 LPC
La réglementation de la
publicité
La publicité comparative
 Directive 97/55/CE du 6 octobre 1997
modifiant la directive 84/450/CEE sur la
publicité trompeuse afin d’y inclure la
publicité comparative.
 Article 23bis LPC
B.3. Les Hyperliens
Qu'est-ce qu'un lien hypertexte ?
 Code HTML permettant l'indication interactive de
la coordonnée d'une page web, d'une image, d'un
endroit spécifique à l'intérieur d'une page web ou de
tout autre document numérisé. (ex: fichier mp3)
 Ex: Le site « droit & nouvelles technologies »
 En html: <a href= "http://www.droittechnologie.org" > Le site « droit & nouvelles
technologies </a>
Licence implicite d’établir des
liens hypertextes simples
 La "netiquette" et la doctrine considèrent que tout opérateur
de site web est réputé avoir autorisé tacitement les autres
opérateurs du réseau à établir un lien hypertexte simple avec
la page d'accueil de son site, sous réserve d'atteintes
spécifiques à certains droits subjectifs.
 Les autres techniques de liens hypertextes (liens profonds,
inlining, framing) requerraient l'autorisation du responsable
du site lié.
 1) Premier fondement : le droit des contrats
 2) Second fondement : le droit d'auteur
 ex: CIPertexte
L’utilisation illicite
d’hyperliens
L’inlining et le framing exemple
 Fondements:
 Droit exclusif de reproduction et de communication
au public.
 Droit à l'intégrité de l'oeuvre. (Droit moral)
 Loi sur les pratiques du commerce.
 Ex: Washington Post c. Total News
L’utilisation illicite
d’hyperliens
Le deep linking ou lien profond exemple
 Fautif (illégal) si "appropriation" du contenu d'un site web
(concurrence déloyale et/ou contrefaçon)
Ex: Ticketmaster c. Microsoft / Cadremploi c. Keljob
 Preuve d'un préjudice matérialisé dans la perte de trafic vers le site
web du plaignant ou dans une diminution de son chiffre d'affaires ?
 Futuredontics Inc. c. Applied Anagramics Inc.
 Leslie A. Kelly c. Arriba Soft Corp.
L’utilisation illicite
d’hyperliens
Droit des marques
 Atteinte à la marque: (ex : article 13 A 1 d Loi uniforme
Benelux)
Ex : Un lien hypertexte renvoie vers un site pornographique en
utilisant la marque d'un concurrent pour ternir son image.
 Concurrence déloyale.
Ex : Un distributeur non agréé de voitures place un lien sur son
site renvoyant vers le site web du fabriquant afin de donner
l'illusion qu'il appartient au réseau de distribution sélective de
ce dernier "
L’utilisation illicite d’hyperliens
Les associations déshonorantes ou attentoires à
l’honneur.
 Diffamation
 Pratiques du commerce
 Droit moral de l'auteur
L’utilisation illicite d’hyperliens
Responsabilité délictuelle et complicité pénale en raison du
contenu du site lié.
 Le webmaster peut être déclaré responsable lorsqu'il n'a pas
agi pour supprimer le lien hypertexte alors qu'il savait que le
site lié était illégal.
 Ex:
IFPI c. Beckers (Liens vers des fichiers MP3 illégaux)
LDS Church c. Utah Lighthouse Ministry (complicité de
contrefaçon)
L’utilisation illicite d’hyperliens
Responsabilité délictuelle et complicité pénale en raison du
contenu du site lié. (SUITE)
 Le responsable du site est-il tenu d'une obligation de
contrôle d'initiative ? Cf. directive européenne sur le
commerce électronique: analogie avec le régime de la
responsabilité des fournisseurs d'hébergement et des
fournisseurs d'outils de recherche. (art. 14 & 15)
 => pas d'obligation de contrôle d'initiative
B.4. Informations obligatoires
Directive commerce électronique
- Nom du PS
- Adresse géographique et coordonnées (y compris l ’email)
- TVA et RC s ’il y a lieu
- Coordonnées de l ’autorité de surveillance
- Mention de l ’ordre professionnel (ou similaire), titre acquis
et référence aux règles professionnelles (y compris le moyen
d ’accès)
B.5. Contenu éditorial




L'information erronée et les clauses exonératoires de responsabilité en ligne.
Responsabilité contractuelle
Responsabilité quasi-délictuelle
Clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité
- interprétation restrictive
- connues et acceptées par l'utilisateur
- ordre public
- dol et faute lourde (France)
- objet du contrat
- ...
 Obligation minimale d’investigation et de vérification, l’interdiction des clauses
abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
Exemple : l'avertissement du site Boursorama
 Délit de presse / droit de réponse / droit de rectification et publication du jugement
C. Les transactions
C.1. Informations obligatoires
 Cf. Tableau récapitulatif
=> http://www.ulys.net/infos.html
C.2. Conclusion du contrat
électronique.
 (avant la commande) Principe : les infos doivent être
formulées de manière claire, compréhensive et non équivoque.
1. Les étapes techniques pour la conclusion du contrat
2. L’archivage ou non du contrat et son accessibilité
3. Moyens techniques pour identifier et corriger les éventuelles
erreurs
4. Les langues proposées pour la conclusion du contrat
5. Éventuellement le code de conduite
6. Les clauses contractuelles et conditions générales doivent
pouvoir être conservées et reproduites (disque dur, possibilité
d’impression, etc.)
N.B.: Règles pas d ’application sur conclusion du contrat par le biais de
communications individuelles (email), sauf point 6.
Conclusion du contrat électronique
(suite).
 2. Le processus de passation de commande



Accusé de réception sans délai par voie
électronique
Possibilité pour le consommateur d’identifier les
éventuelles erreurs et les corriger
En pratique : récapitulatif de la commande avant
l’envoi définitif
Conclusion du contrat électronique
(suite).
 3. Contrat de consommation: confirmation
des informations




Le support durable (mail, disquette, papier)
Moment de la confirmation (en temps utile lors
de l’exécution et au plus tard lors de la livraison)
Contenu de la confirmation (identité, adresse,
prix, frais, modalités, droit de rétractation, SAV et
garanties, ...)
Exception (prestation à distance...)
Conclusion du contrat électronique
(suite).
 4. Contrat de consommation: droit de renonciation




Principe: 7 jours
Exception: 3 mois si absence d’envoi de confirmation
Droit de repentir du vendeur: retour à 7 jours après envoi
au consommateur endéans les 3 mois
Exceptions:





exécution avant la fin des 7 jours (accord du consommateur)
biens « sur mesure »
Audio ou video descellés
Journaux, périodiques, magazines
Paris et loterie
Conclusion du contrat électronique
(suite).
 5. Interdiction des paiements anticipés

Interdiction d’exiger un paiement avant la fin du délai de
renonciation

Exception: « L’interdiction est levée lorsque le
vendeur apporte la preuve qu’il respecte les règles fixées
par le Roi en vue de permettre le remboursement des
sommes versées par le consommateur »

=> labellisation, assurance, cautionnement, blocage
transitoire ?
C.3. Concurrence
 Concurrence déloyale en général
 Cas particuliers:



Producteurs ayant mis en place des réseaux
fermés (franchise, distribution sélective)
Site exploités par des distributeurs participants
aux réseaux
Concurrence déloyale: ex: sites de comparaison
C.4. Adhésion au contrat
 Acceptation en ligne du contrat.


Echange de consentement valable
Mais: charge de la preuve (=> signature
électronique)
D. Fichiers clients et prospects
D.1. Données à caractère
personnel
 Données à caractère personnel :

 Personne physique identifiée, ou identifiable, c-à-d, « une
personne qui peut être identifiée, directement ou
indirectement, notamment par référence à un numéro
d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques,
propres à son identité physique, physiologique, psychique,
économique, culturelle ou sociale »
 Les travaux préparatoires : « une information relative à une
personne est à caractère personnel tant que quelqu'un est
encore en mesure, par quelque moyen qui puisse
raisonnablement être mis en œuvre, de déterminer à quel
individu se rapporte cette information »
Données personnelles sur
l’internet
 Adresse IP


Sites : 195.129.67.91 ou http://www.droittechnologie.org ?
Simple navigation
 Bavardage des navigateurs


http://www.droit.fundp.ac.be/crid/privacy/default.htm
L’affaire Yahoo!
 Cookies

http://www.cnil.fr/
 Identification des microprocesseur
D.2. Les obligations du
responsable







Finalité
Déterminer et annoncer la finalité et ne
traiter que des données adéquates,
Conformité
pertinentes et non excessive au regard de la
Qualité
finalité annoncée
Durée
Problème des changements de finalité
Sécurité
Régime spécial des données sensibles


Interdiction
Régime assoupli pour les employeurs
D.3. Les droits de la personne
concernée
 Droit à l’information :



nom et adresse du responsable du traitement
finalités
existence du droit de s'opposer sur demande et gratuitement, au
traitement envisagé à des fins de marketing direct.
 Droit d’accès et d’opposition :


Prouver son identité
Raisons sérieuses et légitimes
 Droit de rectification
 Refus des décisions individuelles automatisées :


Par rapport au monde extérieur à l’entreprise
Influence dans le monde de l’entreprise
Données personnelles et
contexte international
 Les traitements nationaux

Critère 1




Activités réelles et effectives
D’un établissement fixe
Cas pratique : librairie en ligne
Critère 2



Moyens utilisés
Autres que le simple transit
Cas pratique : cookies
 Les traitements délocalisés


Interdiction sauf niveau de protection adéquat
Cas pratique : transfert vers les USA
D.4. Droit de la personnalité :
 Droit à l ’image (Affaire « Estelle H. » : Paris, 10 février 1999)

Un site qui diffuse en ligne des photos montrant le mannequin
Estelle Hallyday dénudée.

Un hébergeur français qui refuse de coopérer.

Condamnation à 300.000 FF de dommages et intérêts
 Droit au respect de la vie privée
E. Conclusion
 Mécanismes de sécurisation supplémentaires
E.1. La Labellisation
 Définition et utilité
 Affichage d’un signe censé représenté un engagement
 Avant l’internet : ISO
 Recrudescence avec l’internet :



Facile, peu coûteux, vérifiable par simple clic, « Votez pour ce site »
Coup de pouce des professionnels (p.ex. : annonceurs)
Coup de pouce de la loi :

Protection du consommateur en droit belge :éventuelle levée de
l'interdiction d'exiger un acompte « lorsque le vendeur apporte la preuve
qu'il respecte les règles fixées par le Roi en vue de permettre le
remboursement des sommes versées par le consommateur »
Labels généralistes
 Webtrust


Respect de saines pratiques commerciales depuis la
présentation du produit jusqu'à sa livraison et au
paiement ; exigence d'un haut degré de sécurité de la
transaction ; protection de la vie privée
Contrôle préalable + contrôle trimestriel
 Reliability


Vérification de l'identité du commerçant. Les
coordonnées ; être membre du BBB ; ne pas figurer sur sa
liste noire ; participer à un programme d'autorégulation
en matière de publicité ; adopter une attitude diligente
Appréciation critique : le flou des notions (comportement
diligent ?)
Labels « vie privée »
 Domaine-Roi de la labellisation : un soin intéressé ?
 Contenu habituel :




prise de conscience de l'importance de la protection de la vie privée ;
exigence du consentement du consommateur à la réutilisation de ses
données et parfois la forme de ce consentement ;
possibilité d'opt-out c'est-à-dire la possibilité de refuser un traitement
;
règles de sécurité nécessaires à la conservation des données.
 Exemples : eTrust ; PrivacySeal ;
 Appréciation critique :


Beaucoup de mots ; peu d’obligations
Le cas Microsoft (eTrust)
Labels « protection du
consommateur »
 Le cas WebTrader

Qui ? :


Contenu :



Belgique, France, Italie, Espagne, Protugal, UK, Hollande
sécurité juridique ; information ; processus de commande ; rétractation ;
paiement ; protection de la vie privée ; protection des mineurs ; sécurité
des transactions ; liens HTML ; règlement des litiges
Exemple : autoperfect.uk
Appréciation critique


Neutralité dans la discussion sur la réglementation des labels ?
Autant de code que de pays
 Le cas Trustedshops
Labels « protection des
enfants »
 L’exemple du Privacy Kid

Contenu :


toutes les obligations du label Privacy Seal
+
obtenir l'accord parental avant toute collecte, traitement, ou
cession de données personnelles relatives aux enfants ; donner
aux parents un droit d'accès et de rectification des données
personnelles relatives à leurs enfants ; contrôler strictement le
contenu de leur site et en expurger toute information qui ne
convient pas aux enfants ; rédiger l'information qu'ils diffusent
dans des termes adaptés à l'âge des lecteurs ; veiller tout
particulièrement au choix des liens externes vers d'autres sites ;
respecter une éthique plus stricte pour ce qui concerne l'envoi de
courriers électroniques non sollicités.
Labels « protection de la
sécurité »
 L’exemple FIA-NET


But : couvrir le paiement
Appréciation critique : identification de la source
du piratage avant l’indemnisation
Choisir un label ?
 Définir le niveau de contrainte … et de coût
E.2. Alternative Dispute
Resolution
 Definition
 Méthode de résolution de conflits, alternative au
système judiciaire:
-
Arbitrage
Médiation
Conciliation
Autres formes hybrides de procédure
Article 17 de la directive sur le commerce
électronique
Origine et classification
 A partir du 17ème siècle sous la forme de l’arbitrage
commercial
 Le terme ADR est apparu dans les années 70 aux
Etats-Unis
 Multiples critères de classement:
- Intervention d’un tiers
- initiative privée ou publique
- désignation ou choix du tiers
- caractère contraignant de la décision
- payant ou gatuit
- litiges spécialisés ou non
-…
Raison d’être…
-
Conflits transnationaux ou délocalisés,
Conflit des lois et inadaptation du DIP,
Exécution des décisions à l’étranger,
Absence d’homogénéité des droits nationaux,
Systèmes judiciaires traditionnels saturés et coûts
élevés,
- …
En pratique (1/3)
 Analyse :
 Virtual Magistrate:
http://www.vmag.org/
 eResolution:
http://www.eresolution.ca/
 Online Ombuds Office:
http://www.ombuds.org/
 Electronic Consumer Dispute Resolution
http://www.ecodir.org
En pratique (2/3)
 Conditions d’acceptabilité des mécanismes
d’ADR sur l’internet.
Proposition de solution…
Proposition de solution (3/3)
 Indépendance :
neutralité indispensable de l’institution (transparence financière) et
des arbitres.
 Egalité des parties:
consommateur/vendeur ; travailleur/employeur.
 Adhésion libre à la clause compromissoire ?
 Confidentialité:
problème de transparence ?
 Preuve:
signature électronique/numérique.
 Intensité de la force contraignante ?
variabilité: avantages et inconvénients.
Le règlement extrajudiciaire
des litiges en Europe
 Nombre de directives récentes encouragent la mise
en place de mécanismes de règlement alternatif des
litiges.
 Règlements ou résolutions:
-
-
-
Règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la
signification et à la notification dans les États membres des actes
judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale
Résolution du Conseil du 25 mai 2000 relative à un réseau au niveau
communautaire d'organes nationaux chargés du règlement extrajudiciaire
des litiges de consommation
Recommandation de la Commission du 4 avril 2001 relative aux
principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la
résolution consensuelle des litiges de consommation (Texte présentant de
l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1016]
E.3 & E.4 Autres mécanismes
 Clause arbitrale dans les contrats ?
 Clause attributive de compétence ?
 => avantages et inconvénients.
FIN ...
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