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LES POINTS CLES
• Les réglementations interdisant par principe certaines pratiques commerciales sont jugées
comme contraires au droit communautaire (ventes liées et ventes avec prime, aux annonces
de réduction de prix, informations sur la disponibilité des produits, aux loteries publicitaires,
publicité comparative).
• Les opérations promotionnelles doivent être validées au regard du régime des pratiques
commerciales déloyales.
• Les entreprises bénéficient désormais d'une plus grande souplesse dans les offres
promotionnelles qu'elles peuvent proposer.
reduction de prix, aux informations
sur la disponibilité des produits, aux
loteries publicitaires, à la définition
des pratiques trompeuses ou agres-
sives et à la publicité comparative.
Le ministre de l'Économie a pris acte
de cette mise en demeure et estime
que « Désormais, et en application
du droit communautaire, Lt hcéite
de ie type de pratiques commerciales
doit s'apprécier au regard des critères
de la déloyauté posés par la directive »
La France va néanmoins demander
une révision de la directive estimant
qu'un encadrement de certaines pra-
tiques est nécessaire1.
Le juge national évalue dès à pré-
sent les opérations promotionnelles
au regard de la réglementation des
pratiques commerciales déloyales,
et non plus au regard des interdic-
tions posées. Le juge national consi-
dère que l'interdiction française des
ventes liées est incompatible avec le
régime institué par la directive, celle-
ci n'autorisant pas une interdiction
générale et préventive des offres liées
sans vérification de leur caractère
déloyal au regard des criteres poses'.
Appliquant le même raisonnement
que celui ayant invalide l'interdic
Lion générale de mise en œuvre des
ventes liées, la CJUE a considéré
dans une décision du 14 janvier
2010 qu'une loi allemande, simi-
laire à la loi française relative aux
loteries publicitaires, était contraire
à la directive dans la mesure où elle
«prévoit une interdiction de principe,
sans tenir compte des circonstances
spécifiques du cas d'espèce, des pra-
tiques commerciales faisant dépendre
la participation des consommateurs à
un concours ou à un jeu promotion-
nel de l'acquisition d'un bien ou d'un
service » 4 Par analogie, le régime
français interdisant par principe les
loteries dans les mêmes conditions
ne serait plus applicable.
promotionnel et à la disponibilité du
produit.
Il demeure également important,
pour analyser la conformité de pra-
tiques commerciales, que l'entreprise
puisse envisager le comportement
habituel du consommateur moyen
susceptible d'acheter ses produits
en promotion afin de déterminer
De nouvelles opportunités
pour les entreprises
Afin d'identifier les éventuels risques
juridiques d'une
opération com-
, ceiie-ci « Le droit de la consommation se dirige
A
vers
une
libération
progressive
qui
pourrait
de b liste des Pra- changer certaines approches marketing »
tiquescommer-
ciales trompeuses
(celles par lesquelles le professionnel
tente abusivement de valoriser son
image et celles par lesquelles il tente
de faire croire au consommateur
qu'il réalise une bonne affaire) et des
pratiques commerciales agressives
(illustrées par des contraintes exer-
cées par le vendeur pour inciter le
consommateur à acheter)
Si la pratique envisagée n'entre pas
dans cette liste, elle ne doit en outre
pas être conrraire aux exigences de la
diligence professionnelle, ou altérer
de manière substantielle le compor-
tement économique du consomma-
teur moyen auquel elle s'adresse.
Toute communication faite par les
entreprises sur une opération pro-
motionnelle ne doit pas être fausse
ou susceptible d'induire en erreur le
consommateur tant sur le produit
objet de l'opération promotionnelle
que sur les modalités de mise en
œuvre de l'opération promotionnelle
en elle-même. Une vigilance parti-
culière doit être accordée aux men-
tions relatives au prix, au caractère
objectivement à quel moment ses
pratiques sont susceptibles d'altérer
son comportement.
Dès lors, en fonction de la typolo-
gie, de la nature et de la technicité
dcs produits, du type de points de
ventes, du profil du consommateur
visé par le produit le consommateur
moyen, va s'apprécier de façon dif-
férente.
Au regard de ces évolutions, les
entreprises peuvent aujourd'hui sai-
sir l'opportunité qui leur est offerte
de développer de nouvelles pratiques
commerciales dont la légalité sera
plus que jamais à auto-évaluer au cas
par cas. Elles peuvent proposer des
offres qui jusque-là étaient interdites
ou contester des poursuites en cours
devant les juridictions pénales.
' L/LL 25 avril 20W aff L 261/07
Rep min a /fl question n° 63029
CA Pur,:, U mai 2009 TCI Bobigny !r, mai 2009,
LA Paris 26 novembre 2009
'QUE U,armer 20W aff C 340/08