Voir ici la note complète. - Portail des Pouvoirs locaux

Page 1 sur 18
Olivier RINGOET et Morgane DIRICK – 13/03/2014
Compte rendu des modifications apportées à l’arrêroyal du 15
juillet 2011
relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques par l’arrêté royal de réparation du 7 février
2014
1
I. Introduction
La présente note a pour objet de pointer les diverses modifications apportées par l’arrêté royal du
7 février 2014 précité à l’arrêté royal du 15 juillet 2011 (arrêté passation secteurs classiques).
En vertu de son article 88, cet arrêté royal de réparation entre en vigueur le 3 mars 2014, pour les
marchés pour lesquels une publication est envoyée au JOUE ou au BDA à partir de cette date
(marchés avec obligation de publicité préalable) ou pour lesquels, à défaut d’une obligation de
publication préalable, l’invitation à introduire une demande de participation ou une offre est
lancée à partir de cette date.
Cet arrêté de réparation a pour objectif de répondre aux modifications survenues, depuis les
arrêtés royaux relatifs à la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés
de travaux, de fournitures et de services ainsi qu’à la loi du 13 août 2011 relative aux marchés
publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la
défense et de la sécurité.
Ces modifications résultent, entre autres, de la pratique des marchés publics, de la promulgation
de nouveaux modèles d’avis en août 2011 par la Commission européenne et de l’adhésion de la
République de Croatie à l’Union européenne le 1
er
juillet 2013.
L’arrêté royal du 7 février apporte des modifications à un certain nombre d’arrêtés d’exécution en
matière de marchés publics, les plus importantes concernant l’arrêté royal du 15 juillet 2011
relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
L’arrêté réparation tend notamment à remplacer les annexes de l’arrêté royal du 15 juillet 2011
précité.
Il vise également au remaniement d’un certain nombre de dispositions encadrant la passation des
marchés publics, dans les secteurs classiques, telles que :
Le recours aux capacités d’autres entités et la sous-traitance ;
L’application du principe de la déclaration sur l’honneur implicite ;
La vérification du respect des obligations fiscales ;
Les dispositions applicables à la procédure négociée sans publicité.
1
Arrêté royal modifiant plusieurs arrêtés royaux d’exécution de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés
publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que de la loi du 13 août 2011
relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les
domaines de la défense et de la sécurité. (M.B. 21/02/2014 E.V. 03/03/2014)
Page 2 sur 18
Olivier RINGOET et Morgane DIRICK – 13/03/2014
Enfin, cet arrêté de réparation apporte aussi certaines précisions et améliorations techniques et
formelles, notamment concernant :
Les spécifications techniques ;
L’estimation des marchés de fournitures ou de services présentant un caractère de
régularité ou destinés à être renouvelés ;
Les dispenses de publication d’un avis de marché au niveau européen ;
Les délais de communication des renseignements complémentaires sur les documents du
marché ou le document descriptif ;
La réduction du délai minimum de réception des offres en procédure belge ;
La signature électronique des demandes de participation ;
Les doubles offres et les groupements sans personnalité juridique ;
Les critères relatifs à la sélection qualitative ;
Le critère d’exclusion relatif à la corruption ;
L’obligation de joindre l’attestation de l’Office National de Sécurité Sociale et la dispense
éventuelle en la matière ;
Le report de la séance d’ouverture des demandes de participation ou des offres en cas de
procédure électronique ;
La régularité des offres en adjudication et en appel d’offres ;
La mention du seuil d’utilisation de la procédure négociée sans publicité ;
Les règles d’attribution applicables à la procédure négociée et au dialogue compétitif.
Cet arrêté royal a donc permis de remanier, d’améliorer et de préciser notamment les
dispositions de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 précité.
Page 3 sur 18
Olivier RINGOET et Morgane DIRICK – 13/03/2014
II. Développement
A. Concernant les spécifications techniques
L’article 4 de l’arrêté royal de réparation ajoute un paragraphe 7 à l’article 7 de l’arrêté royal du
15 juillet 2011.
En effet, les alinéas 2 et 3 de l’article 34 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, établissant les règles
générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, ont été
transférés dans l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation.
Ce nouveau paragraphe précise les différents éléments susceptibles de compléter les
spécifications techniques rendues applicables au marché.
B. Concernant le recours aux capacités d’autres entités et la sous-
traitance
L’article 6 de l’arrêté royal de réparation modifie l’article 12 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011. En
effet, cet article apporte des précisions concernant la possibilité pour un soumissionnaire de faire
valoir la capacité d’autres entités, ainsi que la façon dont le pouvoir adjudicateur doit contrôler
cette information.
L’alinéa premier donne la possibilité au pouvoir adjudicateur de demander au soumissionnaire
d’indiquer dans son offre la part du marché qu’il a l’intention de sous-traiter ainsi que les sous-
traitants proposés.
Le deuxième alinéa, quant à lui, impose au soumissionnaire qui recourt à la capacité d’autres
entités, lorsque cette capacité est déterminante quant à sa sélection, de mentionner pour quelle
part du marché il fait appel à cette capacité et quelles autres entités il propose.
Lorsque le marché comprend une seule phase impliquant l’introduction d’offres, le
soumissionnaire devra indiquer dans son offre les informations citées ci-dessus.
Par contre, lorsqu’il y a une première phase impliquant l’introduction des demandes de
participation, le soumissionnaire devra mentionner aussi bien dans sa demande de
participation que dans son offre, pour quelle part du marché il fait appel à la capacité
d’autres entités. Dans ce cas, lors de la deuxième phase, le pouvoir adjudicateur vérifiera
que le soumissionnaire a bien inclus dans son offre pour quelle part du marché il fait
appel aux capacités d’autres entités et si celles-ci correspondent aux mentions reprises
dans la première phase qui ont conduit à sa sélection.
Enfin, il est utile de signaler que l’article 5 de l’arrêté royal de réparation modifie l’intitulé de la
section 8 du chapitre 1
er
de l’arrêté royal du 15 juin 2011 dans le but de le faire correspondre avec
les modifications des dispositions de l’article 12 précité. En effet, la section 8 « Sous-traitance » a
été renommée « Recours à des sous-traitants et à d’autres entités » afin de viser d’autres
situations que la sous-traitance.
Page 4 sur 18
Olivier RINGOET et Morgane DIRICK – 13/03/2014
C. Concernant l’estimation des marchés de fournitures ou de services
présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés
L’article 8 de l’arrêté royal de réparation vise à rendre l’article 26, alinéa 1
er
de l’arrêté royal du 15
juillet 2011 conforme à l’article 9 de la Directive 2004/18/CE relatif à l’estimation des marchés de
fournitures présentant un caractère de régularité.
Il est dorénavant précisé que les marchés publics de fournitures, lorsqu’ils présentent un
caractère de régularité ou qu’ils sont destinés à être renouvelés, doivent être estimés par rapport
à la valeur totale des marchés successifs analogues à passer sur la période concernée, c’est-à-dire,
soit au cours des 12 mois suivants la première livraison, soit au cours de toute la période si elle est
supérieure à 12 mois.
Dans la même idée, il est utile de signaler que l’article 9 de l’arrêté royal modifie l’article 27, §3 de
l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à l’estimation des marchés de services présentant un
caractère de régularité, en prévoyant une disposition analogue à celle prévue pour les
fournitures.
D. Concernant les dispenses de publication d’un avis de marché au
niveau européen
Cet article dispensait déjà le pouvoir adjudicateur de la publication d’un avis de marché au niveau
européen pour les marchés de services visés à l’annexe II, B, de la loi du 15 juin 2006.
L’article 10 de l’arrêté royal de réparation apporte désormais une précision à l’alinéa 2 de l’article
37 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011, en ajoutant une deuxième exception. Dorénavant, dans le
cadre de marchés fondés sur un accord-cadre, le pouvoir adjudicateur sera également dispensé
de publier un avis de marché.
E. Concernant les délais de communication des renseignements
complémentaires sur les documents du marché ou le document
descriptif
L’article 11 de l’arrêté royal de réparation complète l’article 44 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011,
relatif à la possibilité de réduction des délais de communication des renseignements
complémentaires sur les documents du marché ou le document descriptif par le pouvoir
adjudicateur, par le biais d’un renvoi aux articles 48, alinéa 3 et 49 dudit arrêté.
L’article 44 prévoit qu’en cas de demande de renseignements complémentaires par des
soumissionnaires potentiels, le pouvoir adjudicateur doit communiquer lesdits renseignements au
plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres.
Le même article prévoit que ce délai est réduit à 4 jours lorsque le pouvoir adjudicateur a procédé
à une publication accélérée.
L’ajout, à l’article 44, de ces nouveaux renvois aux articles 48, alinéa 3 et 49 permet de viser
également, dans l’hypothèse de réduction de délai précitée, les procédures accélérées dans le
cadre d’une publication belge, qui ne l’étaient pas initialement.
Page 5 sur 18
Olivier RINGOET et Morgane DIRICK – 13/03/2014
F. Concernant la réduction du délai minimum de réception des offres
en procédure belge
L’article 12 de l’arrêté royal de réparation restructure l’article 49, §2 de l’arrêté royal du 15 juillet
2011 et précise les conditions d’application de la procédure accélérée pour les marchés soumis à
publicité au niveau belge.
Cet article offre la possibilité, en procédure restreinte, de réduire le délai minimum de réception
des offres de 15 à 10 jours à compter de la date de l’envoi de l’invitation à présenter une offre, à
condition que :
l’urgence de la situation rende impraticable le délai de 15 jours ET
que l’invitation à présenter une offre ait été envoyée par télécopie ou par des moyens
électroniques.
Il s’agit ici d’une clarification de l’article et d’une mise en concordance avec la structure du §1
er
ainsi que d’une précision des conditions, par rapport à la version initiale du texte.
G. Concernant la signature électronique des demandes de
participation
L’article 13 de l’arrêté royal de réparation apporte une précision à l’article 52, §1
er
, alinéa 1
er
,
de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 concernant la signature électronique.
En effet, même si l’article 51, §1
er
de l’arrêté royal précité n’impose pas la signature de la
demande de participation, l’article 52, §1
er
, alinéa 1
er
, 1° prévoit qu’en cas de demande de
participation introduite par des moyens électroniques, le pouvoir adjudicateur peut imposer que
la demande soit signée.
Dans ce cas, la signature électronique devra être conforme au droit européen ainsi qu’au droit
national, elle devra être accompagnée d’un certificat qualifié et valide et réalisée au moyen d’un
dispositif sécurisé de création de signature.
H. Concernant les doubles offres et les groupements sans
personnalité juridique
L’article 14 de l’arrêté royal de réparation clarifie le principe visé à l’article 54, §2 de l’arrêté royal
du 15 juillet 2011.
Cet article précise que le soumissionnaire ne peut introduire qu’une seule offre par marché.
Dans le but d’empêcher qu’une entreprise ne remette plusieurs offres pour un même marché
sous différents noms, cet article précise dorénavant que chaque participant à un groupement
sans personnalité juridique est considéré comme un soumissionnaire.
Il sera donc dorénavant interdit qu’une entreprise introduise simultanément une offre en son
nom personnel et une autre au nom d’un groupement sans personnalité juridique auquel elle
participe mais également une offre en tant que membre d’un groupement et une seconde offre
en tant que membre d’un autre groupement.
1 / 18 100%

Voir ici la note complète. - Portail des Pouvoirs locaux

La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !