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Olivier RINGOET et Morgane DIRICK – 13/03/2014
C. Concernant l’estimation des marchés de fournitures ou de services
présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés
L’article 8 de l’arrêté royal de réparation vise à rendre l’article 26, alinéa 1
er
de l’arrêté royal du 15
juillet 2011 conforme à l’article 9 de la Directive 2004/18/CE relatif à l’estimation des marchés de
fournitures présentant un caractère de régularité.
Il est dorénavant précisé que les marchés publics de fournitures, lorsqu’ils présentent un
caractère de régularité ou qu’ils sont destinés à être renouvelés, doivent être estimés par rapport
à la valeur totale des marchés successifs analogues à passer sur la période concernée, c’est-à-dire,
soit au cours des 12 mois suivants la première livraison, soit au cours de toute la période si elle est
supérieure à 12 mois.
Dans la même idée, il est utile de signaler que l’article 9 de l’arrêté royal modifie l’article 27, §3 de
l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à l’estimation des marchés de services présentant un
caractère de régularité, en prévoyant une disposition analogue à celle prévue pour les
fournitures.
D. Concernant les dispenses de publication d’un avis de marché au
niveau européen
Cet article dispensait déjà le pouvoir adjudicateur de la publication d’un avis de marché au niveau
européen pour les marchés de services visés à l’annexe II, B, de la loi du 15 juin 2006.
L’article 10 de l’arrêté royal de réparation apporte désormais une précision à l’alinéa 2 de l’article
37 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011, en ajoutant une deuxième exception. Dorénavant, dans le
cadre de marchés fondés sur un accord-cadre, le pouvoir adjudicateur sera également dispensé
de publier un avis de marché.
E. Concernant les délais de communication des renseignements
complémentaires sur les documents du marché ou le document
descriptif
L’article 11 de l’arrêté royal de réparation complète l’article 44 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011,
relatif à la possibilité de réduction des délais de communication des renseignements
complémentaires sur les documents du marché ou le document descriptif par le pouvoir
adjudicateur, par le biais d’un renvoi aux articles 48, alinéa 3 et 49 dudit arrêté.
L’article 44 prévoit qu’en cas de demande de renseignements complémentaires par des
soumissionnaires potentiels, le pouvoir adjudicateur doit communiquer lesdits renseignements au
plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres.
Le même article prévoit que ce délai est réduit à 4 jours lorsque le pouvoir adjudicateur a procédé
à une publication accélérée.
L’ajout, à l’article 44, de ces nouveaux renvois aux articles 48, alinéa 3 et 49 permet de viser
également, dans l’hypothèse de réduction de délai précitée, les procédures accélérées dans le
cadre d’une publication belge, qui ne l’étaient pas initialement.