Nouvelle réglementation sur les marchés publics
Si le calendrier annoncé est respecté, une nouvelle réglementation relative aux marchés
publics entrera en vigueur le 1er juillet 2013. Pour les pouvoirs adjudicateurs relevant du
régime des secteurs classiques, il s’agira d’appliquer à partir de cette date
- les titres Ier et II de la loi du 15 juin 2006 (M.B. 15 février 2007) ;
- l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques (M.B. 9 août 2011) ;
- l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles d’exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics (qui devrait être publié courant
février).
Les deux premiers textes sont disponibles sur le site www.16procurement.be.
Concrètement, tout marché public sera soumis à cette nouvelle règlementation, dès lors
que
- l’avis de marché est publié à partir de ce 1er juillet au Journal officiel de l'Union
européenne ou au Bulletin des Adjudications, ou
- à défaut d'une obligation de publication d'un avis de marché, l'invitation à
introduire une demande de participation ou une offre est lancée à partir de cette
date.
Cette nouvelle réglementation reprend et confirme les dispositions en vigueur
actuellement qui permettent d’intégrer des considérations environnementales et
durables à tous les stades de la passation et de l’exécution des marchés publics.
Il s’agit principalement
- au niveau du droit d’accès et de la sélection qualitative :
o de mesures d’exclusion affectant tout candidat ou soumissionnaire ayant
fait l’objet d’un jugement ayant force de chose jugée pour des faits liés à
l’environnement dans le cadre de blanchiment de capitaux (articles 20, §
1er, de la loi du 15 juin 2006 et 61, § 1er, 4°, de l’arrêté royal du 15 juillet
2011) ou affectant sa morali professionnelle (article 61, § 2, 3°, de
l’arrêté royal du 15 juillet), ou qui aurait commis en matière
professionnelle une faute grave dans ce cadre (61, § 2, 4°, de l’arrêté
royal du 15 juillet) ;
o de vérifier la capacité technique et professionnelle des candidats et des
soumissionnaires en lien avec l’objet du marché sous l’angle
environnemental (articles 68, 1°, 69, 7°, 71, 3°, 72, 7°, de l’arrêté royal du
15 juillet 2011) ;
o de la possibilité d’exiger l’indication des mesures de gestion
environnementale que les entrepreneurs de travaux ou les prestataires
de services pourra appliquer lors de la réalisation du marché (articles 69,
4° et 72, 4°, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011) ;
o de se faire produire des entrepreneurs de travaux ou des prestataires de
services des certificats établis par des organismes indépendants,
attestant qu’ils se conforment à certaines normes de gestion
environnementale en se reportant notamment au système EMAS ou à
d’autres preuves de mesures équivalentes (article 78 de l’arrêté royal du
15 juillet 2011) ;
- au niveau de l’attribution du marché :
o de fixer comme critères d’attribution des « caractéristiques
environnementales » à condition qu’ils soient liés à l’objet du marcet
permettent une comparaison objective des offres sur la base d’un
jugement de valeur (article 25, alinéa 2, de la loi du 15 juin 2006) ;
- au niveau des conditions d’exécution du marché :
o les dispositions de l’article 40, 5°, de la loi du 15 juin 2006 permettent au
pouvoir adjudicateur d’imposer des conditions d’exécution qui tiennent
compte de la protection de l’environnement dans le respect des principes
d’égalité de traitement et de non-discrimination des soumissionnaires.
Yves CABUY
Directeur à l’Administration des Pouvoirs locaux Ministère de la Région de Bruxelles-
Capitale - Membre effectif de la Commission des Marchés publics
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