
La recherche de performance
dans les procédures de publicité
et de mise en concurrence
des marchés publics
Les procédures de publicité et de mise en concurrence
des marchés publics constituent une phase clef de la
recherche de performance globale compte tenu d’une
part, de la possibilité d’intégrer des objectifs de déve-
loppement durable dans la définition et l’expression du
besoin et, d’autre part, de la certaine liberté dont dispose
le pouvoir adjudicateur dans le choix des critères de
sélection des offres.
La dénition et l’expression du besoin
Régie par les articles 5 et 6 du Code des marchés publics,
la rédaction des clauses des documents de la consul-
tation relatives à l’identification des besoins est déter-
minante en ce qu’elle ne constitue pas uniquement une
exigence juridique, mais également « une condition impé-
rative pour que l’achat soit effectué dans les meilleures
conditions »(4).
En application de ces dispositions, les clauses doivent
identifier avec précision la nature et l’étendue des
besoins, « en prenant en compte des objectifs de déve-
loppement durable », soit des objectifs économiques,
environnementaux et sociaux(5).
Le pouvoir adjudicateur dispose ensuite d’une certaine
liberté dans leur définition, à condition de permettre
l’égal accès des candidats et de ne pas avoir pour effet de
créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés
publics à la concurrence. En particulier, les prestations
objets du marché peuvent être définies par des spécia-
tions techniques formulées en termes de performances
ou d’exigences fonctionnelles, pouvant inclure des carac-
téristiques environnementales, définies par référence à
des écolabels(6).
(4) Vademecum des marchés publics, édition 2015.
(5) En effet, selon l’article 6 de la Charte de l’environnement, le
développement durable consiste à concilier « la protection et la
mise en valeur de l’environnement, le développement économique
et le progrès social ». Ainsi, dans sa décision du 23 novembre 2011,
Communauté urbaine de Nice-Côte d’Azur, req. n° 351570, le
Conseil d’État indique que le pouvoir adjudicateur doit, en applica-
tion des dispositions de cet article, concilier, pour la détermination
de la nature et de l’étendue des besoins à satisfaire, des objectifs
de protection et de mise en valeur de l’environnement, de déve-
loppement économique et de progrès social. En outre, l’article 30
de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 précise que : « La
nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées
avec précision avant le lancement de la consultation en prenant
en compte des objectifs de développement durable dans leurs
dimensions économique, sociale et environnementale ».
(6) CMP, art. 6. Tels que définis par le Vademecum des marchés
publics, les écolabels constituent : « (…) des déclarations de confor-
mité des prestations labellisées à des critères préétablis d’usage
et de qualité écologique, qui tiennent compte du cycle de vie et des
impacts environnementaux des produits et qui sont établis par les
En conséquence, les documents de consultation peuvent
prendre en compte des objectifs tant économiques qu’en-
vironnementaux et sociaux permettant ainsi au pouvoir
adjudicateur d’appréhender au mieux la performance
globale attendue du marché.
À titre d’exemple, dans le cadre d’une opération d’achat, il
est ainsi possible de prendre en compte des objectifs envi-
ronnementaux tels que la préoccupation de la maîtrise
d’énergie ou de l’utilisation d’une énergie renouvelable
permettant in fine d’acquérir un équipement susceptible
de se révéler à l’usage plus rentable qu’un équipement
standard(7).
De même, en définissant les prestations par des spécifi-
cations techniques formulées en termes de performances
ou d’exigences fonctionnelles intégrant des caractéris-
tiques environnementales, le pouvoir adjudicateur peut
inciter les candidats à rendre une offre plus performante.
Toutefois, il convient de relativiser la portée de ces dispo-
sitions. En effet, en l’état actuel du droit, bien que la prise
en compte d’objectifs de développement durable constitue
une obligation de droit positif, les décisions rendues en la
matière sont rares. Pour le Conseil d’État, l’appréciation
de l’insuffisante prise en compte des objectifs de dévelop-
pement durable dans la définition des besoins ne ferait
pas partie de l’office du juge du référé précontractuel(8).
En conséquence, la prise en compte d’objectifs de déve-
loppement durable dans les documents de consultation
doit être effectuée avec prudence. Une telle prise en
compte ne doit notamment pas avoir pour effet de rendre
l’évaluation des besoins imprécise, à peine d’annulation
de la procédure de publicité et de mise en concurrence(9).
Dans ce cadre, à l’instar du ministère de l’Agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt, il est, par exemple,
possible d’exiger, dans les documents de consultation,
la gestion environnementale des chantiers de réhabili-
tation des bâtiments, le recours à des produits écolabel-
lisés pour le nettoyage des locaux, l’achat de mobilier de
bureaux en bois provenant de forêts gérées durablement
ou encore la certification haute qualité environnementale
de projet de construction(10).
Les critères de sélection des candidatures
et des ores
Une fois la définition des besoins à satisfaire effectuée, il
convient de déterminer les critères de sélection propres à
faire émerger des offres adaptées puis d’en apprécier la
valeur technique.
pouvoirs publics en concertation avec les parties intéressées, tels
que les distributeurs et industriels, les associations de consomma-
teurs et de protection de l’environnement ».
(7) Vademecum des marchés publics, édition 2015.
(8) CE 23 novembre 2011, Communauté urbaine de Nice-Côte
d’Azur, req. n° 351570.
(9) CE 29 décembre 1997, Département de Paris, req. n° 159693.
(10) Rép. Min à QE n° 98415, JO 1er mars 2011, p. 1972.
Contrats Publics – n° 159 - novembre 2015 71
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