compatible avec une protection efficace de la vie
privée.
La CNIL ne fait pas de différence entre la
communication comportementale - c’est-à-dire le
ciblage et la personnalisation d’une communication
d’une marque selon les comportements de ses
prospects et clients - et la publicité
comportementale – le ciblage et la personnalisation
d’une publicité selon le comportement d’un réseau.
Le cadre juridique reste, de nos jours, complexe et
flou.
Alors, quelle loi appliquer ?
Il n’existe aucune réponse juridique claire.
La CNIL distingue la donnée personnelle à la
donnée anonyme.
La donnée personnelle est soumise à la Loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.
« […] Constitue une donnée à caractère personnel
toute information relative à une personne physique
identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou
indirectement, par référence à un numéro
d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui
sont propres. »
Conformément à la loi du 6 janvier 1978,
l'internaute doit être clairement informé de l'identité
de la société qui collecte les données, des finalités,
du caractère des données à fournir, des
destinataires, de ses droits d'accès, de rectification
et d'opposition en indiquant le service auprès
duquel ils peuvent être exercés.
Cette information doit figurer sur le formulaire de
collecte ou, à défaut, se matérialiser par une charte
de protection des données personnelles sur le site.
Différence en B to B, ce consentement n'est pas
requis si le message est adressé à un professionnel
pour des produits liés à ses fonctions. Mais le
message doit être clairement identifié comme
commercial en indiquant le nom de l'entreprise
émettrice et comporter un lien permettant de se
désinscrire à tout moment, simplement et sans frais
- opt-out.
La donnée anonyme est soumise à la Directive
2002/58/CE « vie privée et communications
électroniques »
et à la Directive 95/46/CE « protection des
données personnelle ».
«
[…]
Votre adresse IP, les mots clés que vous avez
saisis pour trouver le site de réservation, les sites
que vous avez visités, votre destination, toutes ces
informations ont été analysées pour déterminer
quelle publicité pourrait vous intéresser. »
L'utilisation de cookies ou toute autre technique de
collecte anonyme, ainsi que les moyens de s'y
opposer doivent également être portés à la
connaissance de l'internaute.
Les envois de communications commerciales,
doivent être soumis au consentement préalable de
l'internaute - opt-in -, en lui faisant cocher une case
prévue à cet effet, sans que celle-ci soit pré
cochée.
Or la réalité prouve que le paramétrage des
navigateurs n’assure la manifestation d'un
consentement que dans des cas très restreints.
Il est donc demandé aux régies publicitaires de
mettre en place des mécanismes d’opt-in préalable.
Les pratiques des annonceurs
L’objectif des annonceurs est de constituer, à
travers le temps, des profils d’individus qui
rassemblent des comportements communs. Ces