
Introduction :
Robert Cindy - 2007 5
Introduction :
Le montant de l’achat public a été évalué stricto sensu à 110 milliards d’Euro en comptabilité
nationale pour l’année 2004, soit 9% du PIB 1 . Il est essentiel pour l’Etat, les Collectivités
Territoriales et les établissements publics de connaître les conditions de fond et de formes
qui président la conclusion de tout contrat administratif. Ces divers organes peuvent faire
l’objet de nombreux contrôles tant par les représentants de l’Etat, que par les chambres
régionales des comptes.
Par tout contrat, il est bien entendu fait référence au marché public. Si l’on se réfère
à l’article 1101 du Code civil :
« Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent
envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».
A travers cette définition apportée par le droit privé, il est loisible de dire qu’il n’est reflété
aucune contrainte formelle.
Un marché public est un contrat, et c’est ce que stipule l’article 1 du Code des marchés
publics de 2006 :
« Les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux avec des opérateurs
économiques publics ou privés par les pouvoirs adjudicateurs, pour répondre à leurs
besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ».
Cette définition, certes complexe, ne précise pas s’il s’agit d’un contrat administratif ou
non.
La loi MURCEF du 11 décembre 2001, précise que les marchés passés en application
du code des marchés publics sont des contrats administratifs.
La particularité du code des marchés publics réside dans le fait que c’est un texte de
type réglementaire, c'est-à-dire qu’il a toujours été édicté sous forme de décret et non de loi.
La raison serait historique : l’article 12 de la loi de finances du 31 janvier 1833 et les
ordonnances du 4 décembre 1836 et du 14 novembre 1837 auraient été édictés par voie
réglementaire. Le code des marchés publics de 1964 a donc suivi le courant.
Cela a été confirmé par la jurisprudence du 23 octobre1981, du Conseil d’Etat, Conseil
Générale de l’ordre des architectes de 1981, qui précise que le droit des marchés publics
relève de l’autorité réglementaire.
Cette compétence réglementaire a été retenue pour la refonte du code des marchés
publics du 7 mars 2001.
Cette décision a été très controversée, le Conseil Constitutionnel décide donc de
trancher. Dans sa décision du 22 août 2002 relative à la loi de programmation pour la
sécurité intérieure, affirme que « ni l’article 34 de la Constitution ni aucune règle de valeur
constitutionnelle n’exigent que les conditions de passation des marchés et contrats passés
par l’Etat soient définies par la loi ».
1 Source : http://www.minefi.gouv.fr/themes/marches_publics/index.htm Dans le rapport de la Commission européenne, le ratio
français est évalué à 16.62% en 2002.