nouvelle reglementation marches publics - Cdg-64

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NOUVELLE REGLEMENTATION MARCHES PUBLICS
L’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son Décret d’application n°2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ont réformé la règlementation en matière de marchés publics. Ces
textes ont vocation à s’inscrire dans le prochain Code de la Commande Publique qui regroupera l’ensemble des
règles applicables aux marchés publics et concessions (ex-délégations de service public), à paraître d’ici fin 2016.
Les textes nouveaux abrogent le Code des marchés publics applicable jusqu’alors. L’objectif annoncé par le
législateur est la simplification de la Commande publique, afin notamment de faciliter l’accès des PME-TPE aux
marchés publics.
Les principes fondamentaux de la Commande publique demeurent les mêmes, à savoir la liberté d'accès à la
commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. Les règles
antérieures sont pour la plupart reprises dans le nouveau corpus juridique.
La présente note synthétise les nouveautés applicables aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée
ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du 1er avril 2016.
Note de synthèse
Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
et Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
1
Sommaire
Dispositions générales .................................................................................................................................................4
1.1.
1.2.
Champ d’application organique ...................................................................................................................4
Champ d’application matériel ......................................................................................................................5
Passation des marchés publics ....................................................................................................................................5
2.1.
Groupement de commandes ........................................................................................................................5
2.3.
Allotissement ................................................................................................................................................6
2.2.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
Définition du besoin .....................................................................................................................................5
Marchés réservés..........................................................................................................................................6
Contenu du marché public ...........................................................................................................................6
Evaluation particulière du besoin .................................................................................................................7
Commission d’appel d’offres (CAO)..............................................................................................................7
Procédures de marchés publics ...................................................................................................................................7
3.1.
Procédures formalisées ................................................................................................................................7
3.3.
Procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence ........................................................................8
3.2.
3.4.
3.5.
3.6.
Marchés à procédure adaptée (MAPA) ........................................................................................................8
Publicité préalable ........................................................................................................................................9
Dématérialisation des procédures................................................................................................................9
Délais de réception des candidatures et offres ..........................................................................................10
Candidatures ..............................................................................................................................................................10
4.1.
Conditions de participation des candidats .................................................................................................10
4.3.
Présentation des candidatures ...................................................................................................................11
4.2.
4.4.
Groupements d’opérateurs économiques .................................................................................................11
Modalités de vérification des conditions de participation .........................................................................12
Offres ..........................................................................................................................................................................13
5.1.
Présentation des offres ..............................................................................................................................13
5.3.
Examen des offres ......................................................................................................................................13
5.2.
5.4.
5.5.
Variantes .....................................................................................................................................................13
Offres anormalement basses......................................................................................................................14
Critères d’attribution des marchés publics ................................................................................................14
Procédures et marchés spécifiques ...........................................................................................................................15
6.1.
Marchés publics à tranches ........................................................................................................................15
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et Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
2
6.2.
Accords-cadres ...........................................................................................................................................15
6.4.
Concours .....................................................................................................................................................15
6.3.
6.5.
Catalogues électroniques ...........................................................................................................................15
Marchés publics de maîtrise d’œuvre ........................................................................................................16
Fin de procédure ........................................................................................................................................................16
7.1.
Information des candidats et des soumissionnaires ..................................................................................16
7.3.
Accès aux données essentielles des marchés publics ................................................................................16
7.2.
7.4.
7.5.
Avis d’attribution ........................................................................................................................................16
Durée de conservation des dossiers ...........................................................................................................16
Sous-traitance .............................................................................................................................................17
Exécution ....................................................................................................................................................................17
8.1.
8.2.
Modification du marché public (ex-avenant) .............................................................................................17
Résiliation ...................................................................................................................................................18
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et Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
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Dispositions générales
1.1.
Champ d’application organique
La nouvelle règlementation des marchés publics s’applique aux entités et organismes précédemment
soumis au Code des marchés publics, notamment les collectivités territoriales et leurs établissements
publics. Elle s’impose également aux personnes publiques ou privées relevant auparavant de
l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 (ex : OPHLM, SEM, SEMOP, SPL, etc…).
Les organismes privés subventionnés à plus de 50 % par un pouvoir adjudicateur (ex : certaines
associations) sont soumis à l’ordonnance et son décret d’application si plusieurs critères sont réunis,
notamment lorsqu’ils passent certains types de marchés excédant les seuils européens.
Deux notions nouvelles apparaissent :
 celle d’acheteur public ou privé. Elle regroupe les pouvoirs adjudicateurs et les entités
adjudicatrices précédemment soumis au Code des marchés publics. Les définitions de pouvoirs
adjudicateurs et d’entités adjudicatrices demeurent inchangées ;
 celle d’opérateurs économiques qui regroupe les candidats et soumissionnaires.
« Un candidat est un opérateur économique qui demande à participer ou est invité à participer à
une procédure de passation d'un marché public.
« Un soumissionnaire est un opérateur économique qui présente une offre dans le cadre d'une
procédure de passation d'un marché public » (art. 13 de l’Ordonnance).
Les contrats de quasi-régies (ou anciennement « in house ») sont exclus de l’application de l’ordonnance
et du décret. Une personne morale peut donc attribuer un marché sans mise en concurrence ni publicité
préalables à une entité qu’elle contrôle. Les critères (qui sont cumulatifs) de la quasi-régie sont précisés :
 il faut que l’entité, qui passe le marché, exerce sur la personne contrôlée un contrôle analogue à
celui qu’elle exerce sur ses propres services ;
 la personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité au profit de l’acheteur qui la
contrôle ou d’autres personnes contrôlées par ce même acheteur ;
 la structure contrôlée ne comprend pas de participation de capitaux privés avec capacité de
contrôle ou de blocage.
Les quasi-régies ascendante et horizontale sont autorisées. Ainsi, une personne contrôlée peut
directement confier un marché à la personne qui la contrôle dans les conditions précédemment
énumérées. De même, deux entités contrôlées par une même personne peuvent se confier mutuellement
des marchés publics sans mise en concurrence ni publicité préalables.
Enfin, la quasi-régie assurée par un contrôle conjoint de plusieurs acheteurs est confirmée. Cela concerne
les entités contrôlées simultanément par plusieurs acheteurs.
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et Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
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Les critères de ce contrôle conjoint sont précisés :



1.2.
les organes décisionnels de la personne contrôlée sont composés de représentants de tous les
acheteurs, une même personne pouvant en représenter plusieurs ;
les acheteurs exercent une influence décisive conjointe sur les objectifs stratégiques et les
décisions importantes de l’entité contrôlée ;
la personne contrôlée ne poursuit pas des intérêts contraires à ceux des personnes qui la
contrôlent.
Sont également exclus de l’application de la nouvelle règlementation les marchés publics conclus dans le
cadre d’une coopération entre pouvoirs adjudicateurs. Les critères de celle-ci sont précisés. L’élément
central d’une coopération est la réciprocité.
Champ d’application matériel


Les marchés publics incluent à la fois les marchés ordinaires et les accords-cadres à bons de
commande ou à marchés subséquents.
Comme sous le Code précédent, la nouvelle règlementation fixe une liste de marchés publics
exclus en raison de leur objet. Parmi les nouveautés, on peut citer notamment les contrats
d’emprunt.
Passation des marchés publics
2.1.
2.2.
Groupement de commandes
Il est désormais possible de confier à l'un ou plusieurs des membres d’un groupement de commandes la
charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de la seule exécution du marché public
au nom et pour le compte des autres membres.
Définition du besoin
La pratique du « sourçage » est autorisée mais sous conditions. Pour rappel, elle consiste pour l’acheteur
à solliciter des entreprises (notamment des devis) afin d’identifier des candidats potentiels. Elle est
également utilisée pour aider à définir le besoin (notamment l’évaluation du montant des prestations et
la définition du cahier des charges).
Si le recours à cette pratique a pour effet de favoriser indûment un opérateur économique et ne permet
pas d’assurer l’égalité de traitement des candidats, l’ordonnance de 2015 permet, voire impose,
l’élimination du candidat qui a participé au sourçage. Une mise en demeure de l’acheteur devra lui être
adressée au préalable, de manière à ce que le candidat puisse ou non justifier que sa participation ne
remet pas en cause cette égalité de traitement.
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2.3.
La référence à des labels ou à des règles qu’ils comportent dans les spécifications techniques d’un marché
est permise sous conditions (en particulier au regard de l’objet du marché ou de ses conditions
d’exécution).
Allotissement
Le principe de l’allotissement obligatoire des marchés est maintenu, sauf exceptions (motifs d’ordre
technique ou financier, restriction à la concurrence ou incapacité de l’acheteur à assurer la coordination
des prestations). Si l’acheteur décide de recourir à un marché unique, il devra le motiver dans les
conditions suivantes :


en cas de marché à procédure formalisée : motivation dans les documents de la consultation ou
dans le rapport de présentation ;
dans les autres cas (en particulier les marchés à procédure adaptée) : motivation consignée dans
des documents internes à conserver.
L’acheteur peut limiter le nombre de lots attribuables à un même candidat.
2.4.
2.5.
Il peut également autoriser la présentation d’offres variables en fonction du nombre de lots susceptibles
d’être obtenus.
Marchés réservés
Des marchés portant exclusivement sur des services de santé, sociaux ou culturels, dont la liste est
publiée au Journal officiel de la République française (JORF), peuvent être réservés à des entreprises
relevant de l’économie sociale et solidaire. La durée de ces marchés ne peut pas dépasser 3 ans.
Comme sous l’empire du précédent Code des marchés publics, il est possible de réserver des marchés à
des opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés (ex : ESAT). Le
décret fixe la proportion minimale de travailleurs handicapés ou défavorisés dans ces opérateurs
économiques à 50 %.
Contenu du marché public




Les marchés publics de fourniture de gaz ou d’électricité peuvent être conclus à prix ferme.
Il n’est plus imposé de documents obligatoires, même au-dessus des seuils européens. Cela
signifie la disparition des notions de règlement de la consultation (RC), d’acte d’engagement (AE),
de cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et de cahier des clauses techniques
particulières (CCTP). Toutefois, rien n’empêche de poursuivre leur utilisation.
Pour les marchés à procédure adaptée (MAPA), ces documents étaient déjà facultatifs. Ils le
demeurent a fortiori suite au changement de règlementation.
Les marchés d’un montant égal ou supérieur à 25 000 € HT doivent faire l’objet d’un contrat écrit.
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2.6.
2.7.
Evaluation particulière du besoin
Tout marché d’un montant égal ou supérieur à 100 000 000 € HT doit être soumis à une étude
d’évaluation du mode de réalisation du projet préalablement à sa passation. Le contenu de l’évaluation
est défini par le décret.
Commission d’appel d’offres (CAO)
La composition de la CAO des établissements publics de coopération intercommunale (communauté de
communes, communauté d’agglomération et syndicats de communes), des syndicats mixtes et des
établissements publics locaux (ex : CCAS, CIAS…) est modifiée et alignée sur celle des communes de 3 500
habitants et plus :


Le Président, membre de droit et président de la CAO,
5 membres titulaires et 5 membres suppléants élus au sein de l’assemblée délibérante à la
représentation proportionnelle au plus fort reste.
Les dispositions relatives à la composition et au fonctionnement de la CAO sont transférées dans le Code
général des collectivités territoriales (Art. L. 1414-1 et suivants).
Procédures de marchés publics
3.1.
Procédures formalisées

3 procédures formalisées sont identifiées pour les pouvoirs adjudicateurs :



L'appel d'offres (ouvert ou restreint) ;
La procédure concurrentielle avec négociation ;
Le dialogue compétitif.
L’appel d’offres (ouvert ou restreint) demeure pour les pouvoirs adjudicateurs la procédure de
passation de principe pour les marchés au-dessus des seuils européens, sauf exceptions.

Les cas permettant de recourir à la procédure concurrentielle avec négociation ou au dialogue
compétitif sont désormais identiques.
3 procédures formalisées sont également identifiées pour les entités adjudicatrices :



L'appel d'offres (ouvert ou restreint) ;
La procédure négociée avec mise en concurrence préalable ;
Le dialogue compétitif.
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
3.2.
L’entité adjudicatrice qui passe un marché d’un montant égal ou supérieur aux seuils européens
choisit librement entre l’une de ces procédures.
Le concours et le système d’acquisition dynamique (SAD) ne sont plus considérés comme des
procédures formalisées mais comme des techniques d’achat.
Marchés à procédure adaptée (MAPA)




3.3.
Les marchés publics qui peuvent être passés selon une procédure adaptée sont les marchés d’un
montant compris entre 25 000 € HT et les seuils de procédures formalisées (209 000 € HT en
fournitures courantes et services et 5 225 000 € HT en travaux).
La négociation est possible en MAPA uniquement si elle est prévue dans les documents de la
consultation. L’acheteur peut également se réserver la possibilité de négocier avec renoncement
éventuel par la suite. En revanche, si le recours à la négociation a été prévu de manière ferme,
l’acheteur ne pourra pas y renoncer en cours de consultation.
Les marchés publics ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, dont la
liste est publiée au JORF, peuvent être passés selon une procédure adaptée quel que soit le
montant du marché (ex : service de restauration scolaire ou de portage de repas, etc…).
Les marchés de services juridiques de représentation et de conseil précontentieux obéissent à
une procédure spécifique.
Procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence
Les cas de recours à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables, quel que soit
le montant du marché, sont limitativement énumérés par le décret n°2016-360. Parmi ceux-ci, on peut
citer :






les marchés publics consécutifs à des dangers sanitaires au sens de l’article L. 201-1 du Code rural
et de la pêche maritime (nouveau) ;
l’urgence impérieuse pour laquelle le marché sous forme écrite est facultatif ;
lorsque l’acheteur n’a reçu que des candidatures irrecevables (nouveau) ;
les marchés de moins de 25 000 € HT. Comme auparavant, l’acheteur doit veiller néanmoins à ne
pas contracter systématiquement avec le même opérateur économique ;
les achats de livres non scolaires inférieurs à 90 000 €HT. Ex : bibliothèques publiques ou
acquisition d’une documentation pour la collectivité (nouveau) ;
les marchés relatifs à la création et l’acquisition d’œuvre d’art (nouveau).
Le décret définit en outre les cas de recours à cette procédure propres aux entités adjudicatrices.
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3.4.
Publicité préalable

Le décret crée la notion d’ « avis d’appel à la concurrence » comprenant :

L’avis de préinformation demeure facultatif. Il permet de réduire les délais de remise des
candidatures et des offres de certaines procédures formalisées. Il autorise également le recours à
la procédure nouvelle d’ « invitation à confirmer l’intérêt » qui peut être suivie d’un appel d’offres
restreint ou d’une procédure concurrentielle avec négociation avec les candidats préselectionnés. A cet effet, l’avis doit comporter des mentions particulières.



3.5.



l’avis de préinformation (Pouvoirs adjudicateurs)
l’avis périodique indicatif (Entités adjudicatrices)
l’avis de marché, qui constitue l’avis qui était ordinairement utilisé sous l’appellation « avis
d’appel public à la concurrence » (AAPC).
A noter par ailleurs que le modèle européen d’avis de préinformation s’impose y compris en
MAPA.
Le régime de l’avis périodique indicatif valant pour les entités adjudicatrices est comparable à
celui de l’avis de préinformation.
Pour les marchés publics de services sociaux et spécifiques : un seuil de publicité de 750 000 € HT
en pouvoir adjudicateur et 1 000 000 € HT en entité adjudicatrice est instauré. A partir de ce seuil,
l’avis de marché doit être publié au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE).
Le modèle national d’avis applicable aux MAPA d’un montant égal ou supérieur à 90 000 € HT
est supprimé.
Dématérialisation des procédures


Les documents de la consultation (DCE) comprennent l’avis d’appel à concurrence.
A partir du 1er octobre 2018, les dispositions suivantes nouvelles suivantes s’appliquent à tous les
marchés publics :



Mise à disposition systématique et gratuite du DCE sur le profil d’acheteur ;
Communication et échanges d’information avec les opérateurs économiques
obligatoirement par voie électronique, sauf exceptions (marchés négociés sans publicité
ni mise en concurrence, marchés de services sociaux et spécifiques, MAPA de services
juridiques - hors représentation devant les juridictions, ou encore en raison de la nature
du marché, de maquettes ou échantillons, etc…).
L’acheteur doit accepter les candidatures et offres remises par voie électronique pour tous les
marchés.
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
3.6.
Suppression de l’obligation de signer électroniquement les offres au-dessus des seuils européens.
Toutefois, cela demeure vivement recommandé.
Délais de réception des candidatures et offres


Appel d’offres ouvert : 35 jours, pouvant être réduits à 30 jours si les candidatures et les offres
sont ou peuvent être transmises par voie électronique.
Appel d’offres restreint :

Pouvoirs adjudicateurs :
 Délai minimal de réception des candidatures : 30 jours.


Délai minimal de réception des offres : 30 jours, pouvant être réduits à 25 jours
si les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique Dans tous les
cas, il est possible de fixer un délai différent d’un commun accord avec les
candidats retenus. En l’absence d’accord, le délai fixé par le pouvoir adjudicateur
ne peut être inférieur à 10 jours.
Entités adjudicatrices :
 Délai minimal de réception des candidatures : 15 jours ;

Délai minimal de réception des offres : il est fixé d’un commun accord avec les
candidats retenus. En l’absence d’accord, le délai fixé par l’entité adjudicatrice ne
peut être inférieur à 10 jours.

Procédure concurrentielle avec négociation :

La procédure négociée avec mise en concurrence préalable :
Mêmes délais et conditions que pour l’appel d’offres restreint des pouvoirs adjudicateurs.
Mêmes délais et conditions que pour l’appel d’offres restreint des entités adjudicatrices.
Tous ces délais sont augmentés de 5 jours en cas de non mise à disposition des documents de la
consultation par voie dématérialisée.
Candidatures
4.1.
Conditions de participation des candidats
Les conditions de participation des candidats doivent permettre à l’acheteur de vérifier les aptitudes d’un
opérateur économique à exercer une activité professionnelle (activité réglementée – ex : architectes) et
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ses capacités économique, financière, technique et professionnelle. Elles sont précisées dans l’avis
d’appel à concurrence ou, à défaut d’un tel avis, dans le DCE.
Des cas d’interdictions facultatives de soumissionner sont mis en place. Ils concernent :

les ententes anticoncurrentielles entre candidats ;

les personnes qui, au cours des 3 années précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts,
ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l'objet d'une sanction comparable du fait
d'un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l'exécution d'un
contrat de concession antérieur ou d'un marché public antérieur ;


les conflits d’intérêts ;
les personnes qui bénéficieraient d’un avantage indu (favoritisme), notamment parce qu’ils
auraient participé de façon directe ou indirecte à la préparation de la procédure de passation du
marché public.
ATTENTION : cette procédure d’exclusion doit être précédée d’une mise en demeure par laquelle
l’acheteur met à même l’opérateur économique « d’établir dans un délai raisonnable et par tout
moyen, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être remis en cause et, le cas
échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché public n'est pas susceptible
de porter atteinte à l'égalité de traitement » (art. 48 III de l’Ordonnance).
4.2.
En outre, la demande de justification ne peut être adressée qu’à l’attributaire auquel il est
envisagé de confier le marché public.
Groupements d’opérateurs économiques
Lorsque l’acheteur impose une forme de groupement aux candidats pour l’attribution du marché (ex :
groupement conjoint avec mandataire solidaire), il doit en justifier les raisons dans le DCE.
Les hypothèses dans lesquelles une modification de la composition du groupement est possible en cours
de passation de marché, sont précisées.
4.3.
Pour les marchés de travaux et de services, ainsi que ceux de fournitures avec travaux de pose ou
d'installation ou comprenant des prestations de service, il peut être exigé dans le DCE la réalisation de
certaines prestations essentielles par l’un des membres du groupement.
Présentation des candidatures

Si un candidat a recours à d’autres opérateurs économiques pour justifier de ses capacités à
exécuter le marché, il est possible d’exiger dans le DCE une responsabilité solidaire entre le
candidat et l’opérateur économique si cela est nécessaire à la bonne exécution du marché.
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

Une même personne ne peut représenter plus d’un candidat dans un même marché.
Le Document de marché unique européen (DUME) : c’est un document destiné à remplacer les
formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (Déclaration du candidat).
N.B : ces deux formulaires demeurent néanmoins valables (avec mise à jour) et peuvent continuer
à être utilisés par un candidat.

il doit être accepté dans toutes les procédures, y compris en MAPA ;

l’acheteur peut indiquer aux candidats dans le DCE qu’ils peuvent se limiter au DUME
sans apporter d’autres documents justificatifs pour justifier de leurs aptitudes et
capacités ;






4.4.
le DUME sous format électronique doit être accepté par l’acheteur à compter du
01/04/2018 ;
les candidats peuvent réutiliser un DUME issu d’une procédure antérieure, quel que soit
l’acheteur, à condition de confirmer que les informations qui y figurent demeurent
valables ;
Par défaut, le DUME peut être présenté dans une autre langue que le français, sauf
indication contraire dans le DCE.
Il n’est plus possible d’exiger une traduction par un traducteur assermenté pour les documents de
candidature rédigés dans une autre langue et présentés par un opérateur économique établi dans
l’Union européenne. Il en est de même pour les attestations et certificats fiscaux et sociaux
étrangers provenant de l’UE.
L’acheteur n’est plus autorisé à demander les documents justificatifs et moyens de preuve qu’il
peut obtenir par un système électronique officiel gratuit de mise à disposition d’information. Le
candidat doit pour cela fournir les informations nécessaires à la consultation de ce système.
A partir du 01/10/2018, en procédures formalisées, il ne sera plus possible de réclamer les
documents de candidature déjà en possession de l’acheteur et qui demeurent valables.
Modalités de vérification des conditions de participation
Le délai de 10 jours pour régulariser une candidature irrecevable et l’obligation d’informer les autres
candidats non concernés de la possibilité de compléter leur candidature sont supprimés. Une
régularisation du dossier de candidature demeure toujours possible mais reste une faculté pour
l’acheteur.
L’acheteur ne doit exiger que du seul attributaire du marché la justification qu’il n’entre pas dans les
cas d’interdiction de soumissionner (y compris les cas facultatifs), excepté si la procédure prévoit un
nombre limité de candidats (appel d’offres restreint, etc...).
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Offres
5.1.
Présentation des offres
Lorsque des échantillon, maquette ou prototype sont exigés par l’acheteur, ce dernier doit indiquer dans
le DCE le montant de la prime qui sera versée aux candidats.
5.2.
L’acheteur ne peut plus imposer de traduction par un traducteur assermenté pour les documents d’une
offre rédigée dans une autre langue que le français.
Variantes
La notion de variante évolue : elle comprend non seulement les propositions alternatives à l’initiative du
soumissionnaire mais également les anciennes options de remplacement à l’initiative de l’acheteur (exprestations de remplacement éventuelles). Aussi, l’acheteur peut exiger la présentation de variantes.
5.3.
Compte tenu de la nouvelle rédaction du décret au sujet des variantes, il est recommandé de préciser
dans le DCE les exigences minimales imposées pour la remise des variantes, y compris en MAPA. Ces
exigences demeurent obligatoires en procédures formalisées.
Examen des offres


La notion d’offre irrégulière comprend désormais les offres ne respectant pas les exigences
formulées dans le DCE (notamment parce que incomplètes) mais aussi celles non conformes à la
législation.
En appel d’offres et MAPA sans négociation, l’acheteur peut décider de régulariser les offres
irrégulières.
Dans le cadre d’une procédure avec négociation, les offres irrégulières peuvent faire l’objet d’une
régularisation après la négociation.


En tout état de cause, la régularisation ne peut conduire à une modification substantielle des
offres.
Les offres inappropriées (sans rapport avec l’objet du marché) ne peuvent en aucun cas être
régularisées.
Appel d’offres ouvert : l’acheteur peut examiner les offres avant les candidatures.
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
Procédure concurrentielle avec négociation :



5.4.
l’acheteur peut renoncer à la négociation si l’avis de marché prévoit cette possibilité ;
la négociation peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre
d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution définis dans le DCE. Dans ce
cas, le pouvoir adjudicateur doit l’avoir prévu dans le DCE ;
les soumissionnaires participant à la négociation doivent être informés de l’intention de
l’acheteur de conclure les négociations. A cette fin, l’acheteur fixe une date limite
commune pour présenter une offre finale.
Offres anormalement basses
Les offres anormalement basses ne sont en aucun cas régularisables.
5.5.
Comme précédemment, l’acheteur doit, avant de procéder à l’élimination de l’offre, laisser la possibilité
au soumissionnaire de justifier son prix.
Critères d’attribution des marchés publics



Le prix ne peut plus être utilisé en critère unique pour les marchés de travaux. S’agissant des
autres marchés, il n’est autorisé que pour les fournitures et services standardisés.
Le coût d’une acquisition (le coût du cycle de vie notamment) peut être utilisé comme critère
unique d’attribution. L’article 63 du décret donne une définition du coût du cycle de vie et son
mode d’évaluation.
Les critères d’attribution peuvent être liés aux conditions d’exécution du marché.
Note de synthèse
Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
et Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
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Procédures et marchés spécifiques
6.1.
6.2.
Marchés publics à tranches
La dénomination des tranches conditionnelles a évolué en tranches optionnelles.
Accords-cadres
Les accords-cadres sont désormais divisés en deux catégories :


les accords-cadres avec émission de bons de commande (ex-marchés à bons de commande) ;
les accords-cadres avec conclusion de marchés subséquents.
Lorsque toutes les stipulations contractuelles ne sont pas fixées dans l’accord-cadre, celui-ci est considéré
comme accord-cadre avec conclusion de marchés subséquents.
6.3.
La durée des accords-cadres à bons de commande des entités adjudicatrices est limitée à 8 ans.
Catalogues électroniques
L’acheteur peut solliciter des offres sous forme de catalogue électronique ou comportant en partie ce
type de catalogue, voire l’exiger si l’utilisation de moyens électroniques est requise. Cette possibilité doit
avoir été prévue dans l’avis de marché.
Le DCE définit le format, l’équipement électronique utilisé, les modalités de connexion et les
spécifications techniques du catalogue.
6.4.
N.B : Par parallélisme, le catalogue papier semble pouvoir être accepté.
Concours



Le nombre minimal de 3 candidats en concours restreint est supprimé.
Le président du jury n’a plus la possibilité de nommer une ou des personnalité(s) dont il estime
que la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours.
Les membres élus de la Commission d’appel d’offres (CAO) sont les membres élus du jury.
Note de synthèse
Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
et Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
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6.5.
Marchés publics de maîtrise d’œuvre
Au-dessus des seuils européens, outre les cas dérogatoires existant sous l’empire du Code des marchés
publics, une dérogation supplémentaire à l’obligation d’organiser un concours restreint est créée en ce
qui concerne les projets urbain ou paysager.
Par ailleurs, le jury disparaît des procédures autres que le concours.
Fin de procédure
7.1.
Information des candidats et des soumissionnaires
Les lettres de rejet deviennent obligatoires en MAPA. En revanche, l’acheteur n’est pas tenu d’indiquer
les motifs du rejet et le nom de l’attributaire, sauf demande écrite de l’intéressé.
Le délai de suspension avant signature du marché est facultatif en MAPA mais demeure obligatoire en
procédure formalisée (16 jours minimum). Toutefois, il reste conseillé de respecter un délai de suspension
de 11 jours en MAPA.
7.2.
7.3.
7.4.
Le montant global de l’offre ou le détail du prix ne sont plus communicables en cours de consultation,
sauf consentement de l’entreprise attributaire.
Avis d’attribution
La publication d’un avis d’attribution est obligatoire en procédure formalisée dans un délai de 30 jours
suivant la signature du marché.
Accès aux données essentielles des marchés publics
Un accès libre, direct et complet aux données essentielles du marché sur le profil d’acheteur doit être
offert aux tiers au plus tard le 01/10/2018. La liste des données concernées est définie à l’article 107 du
décret.
Durée de conservation des dossiers
Les pièces de la candidature, de l’offre et de la consultation sont conservées de la façon suivante :

Pièces de l’offre de l’attributaire : 5 ans pour les marchés de fournitures et services à compter de
la fin de l’exécution du marché ; 10 ans pour les marchés de travaux, de maîtrise d’œuvre et de
contrôle technique à compter de la fin de l’exécution du marché ;
Note de synthèse
Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
et Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
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
7.5.
Pièces des candidats et soumissionnaires évincés et autres pièces de la procédure : 5 ans à
compter de la signature du marché.
N.B : Bien que cela ne soit pas précisé par les nouveaux textes, lorsque le marché a été financé à
l’aide de fonds européens, il convient de conserver ces pièces pendant 3 ans à compter de la fin
de la clôture du programme.
Sous-traitance
Il est désormais possible d’exiger la réalisation de « tâches essentielles » du marché directement par
l’entreprise principale.
Il n’est plus nécessaire de solliciter la communication des documents relatifs aux capacités du soustraitant, à moins que le titulaire s’appuie sur son sous-traitant pour justifier des capacités à exécuter le
marché.
La facturation du sous-traitant adressée au titulaire n’est plus libellée au nom de l’acheteur.
Enfin, la sous-traitance est autorisée pour les marchés de fournitures avec travaux de pose et
d’installation ou comportant des prestations de service.
Exécution
8.1.
Modification du marché public (ex-avenant)
Les modifications du marché public remplacent la notion d’avenant. Les cas dans lesquels une
modification de marché public est autorisée sont définis de manière exhaustive par la nouvelle
règlementation. Ces cas sont les suivants :


les modifications prévues au marché sous la forme de clause de réexamen, quel qu’en soit le
montant, dont des clauses de variation du prix ou d'options claires, précises et sans équivoque ;
les cas relevant auparavant des marchés complémentaires de l’article 35 4° et 5° du Code des
marchés publics deviennent des cas de modifications du marché public avec 2 hypothèses
distinctes :


attribution de prestations supplémentaires devenues nécessaires au titulaire du marché
pour des raisons techniques ou financières ;
attribution de prestations supplémentaires au titulaire du marché à la suite de
circonstances imprévues.
Note de synthèse
Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
et Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
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Dans les deux cas, l’augmentation induite par les prestations nouvelles est limitée à 50% du
montant initial du marché. En cas de marchés à procédure formalisée, ces modifications donnent
lieu à un avis au JOUE.



8.2.
changement de titulaire prévu au marché ou en cas de cession de marchés.
les modifications non substantielles (la notion de modification substantielle est définie à l’article
139 du décret).
lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens et à 10 % du montant
du marché pour les fournitures courantes et services et à 15 % pour les travaux.
Si ces critères ne sont pas respectés, l’acheteur peut résilier le marché public.
Résiliation
La possibilité pour l’acheteur de résilier le marché public en cas de redressement judiciaire du titulaire
semble remise en cause si l’entreprise en a informé sans délai l’acheteur.
Note de synthèse
Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
et Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
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