
L’hospitalisation des mineurs
Au terme de la loi, le mineur est “l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore
l’âge de 18 ans accomplis”.
L’autorité parentale c’est une fonction qui s’impose aux père et mère. L’autorité
parentale survit au couple conjugal.
L’autorité peut être exercée par d’autres personnes dans le cadre de délégation
(placement judiciaire).
Si l’admission d’un mineur à l’hôpital se déroule dans la très grande majorité des cas
avec la bonne collaboration des parents, le médecin peut se trouver confronté à des
situations difficiles, du fait de l’absence des parents, voire de leur opposition aux soins
proposés.
La minorité s’étend de la naissance à dix-huit ans. Durant cette période, tout individu est
soumis à l’autorité de ses parents. Un espace d’autonomie juridique commence toutefois
à se développer pour l’adolescent, des textes en date du 4 mars 2002 insistent sur le fait
que la participation du mineur aux prises de décision le concernant doit être adaptée à
son degré de maturité.
L’admission du mineur est habituellement prononcée à la demande des pères et mères,
du tuteur légal ou de l’autorité judiciaire.
Chez l’enfant scolarisé, le proviseur de l’établissement est habilité à demander
l’admission. Les mineurs placés dans un établissement d’éducation peuvent être
hospitalisés à la demande du directeur de l’établissement (ou du gardien). Enfin, les
enfants relevant du service de l’Aide sociale à l’enfance peuvent être admis à la demande
de ce service.
En l’absence d’urgence, le titulaire de l’autorité parentale doit donner son autorisation à
toute intervention chirurgicale jugée nécessaire (article 28, alinéa 2, décret 14 janvier
1974).
Lorsque les parents sont mariés, l’autorité parentale est exercée de façon conjointe par
les parents. S’il s’agit d’un acte usuel, l’accord d’un seul parent suffit, chacun des parents
étant réputé agir avec l’accord de l’autre. En revanche, s’il s’agit d’un acte grave, car
potentiellement mutilant ou présentant des risques, l’assentiment des deux parents est
indispensable. Il appartient à la jurisprudence d’apprécier, au cas par cas, s’il s’agit d’un
acte usuel ou d’un acte grave.
Selon les circonstances, une même intervention peut être qualifiée d’usuelle
(circoncision médicalement justifiée) ou de grave (circoncision rituelle). Si un des deux
parents est absent, injoignable et/ou incapable de signifier son accord, il est privé de
l’autorité parentale.
Lorsque les parents sont séparés, les principes énoncés restent les mêmes, sauf si
l’exercice de l’autorité parentale a été confié à l’un des deux parents par le juge.
Le parent privé de l’autorité parentale garde – sauf exceptions pour motifs graves - un
droit de visite et d’information mais ne peut s’opposer à un acte thérapeutique.
Enfin, lorsque l’enfant est confié à des gardiens de fait, les actes importants exigent
l’accord du ou des représentants légaux
.
Deux situations très différentes doivent être détaillées selon que la survie de l’enfant est
menacée ou non.
Lorsque la survie de l’enfant n’est pas menacée, mais qu’il existe un risque de
dégradation de son état, l’exécution de l’acte médical nécessite le consentement des