L’hospitalisation des mineurs
Au terme de la loi, le mineur est “l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore
l’âge de 18 ans accomplis”.
L’autorité parentale c’est une fonction qui s’impose aux père et mère. L’autorité
parentale survit au couple conjugal.
L’autorité peut être exercée par d’autres personnes dans le cadre de délégation
(placement judiciaire).
Si l’admission d’un mineur à l’hôpital se déroule dans la très grande majorité des cas
avec la bonne collaboration des parents, le médecin peut se trouver confronté à des
situations difficiles, du fait de l’absence des parents, voire de leur opposition aux soins
proposés.
La minorité s’étend de la naissance à dix-huit ans. Durant cette période, tout individu est
soumis à l’autorité de ses parents. Un espace d’autonomie juridique commence toutefois
à se développer pour l’adolescent, des textes en date du 4 mars 2002 insistent sur le fait
que la participation du mineur aux prises de décision le concernant doit être adaptée à
son degré de maturité.
L’admission du mineur est habituellement prononcée à la demande des pères et mères,
du tuteur légal ou de l’autorité judiciaire.
Chez l’enfant scolarisé, le proviseur de l’établissement est habilité à demander
l’admission. Les mineurs placés dans un établissement d’éducation peuvent être
hospitalisés à la demande du directeur de l’établissement (ou du gardien). Enfin, les
enfants relevant du service de l’Aide sociale à l’enfance peuvent être admis à la demande
de ce service.
En l’absence d’urgence, le titulaire de l’autorité parentale doit donner son autorisation à
toute intervention chirurgicale jugée nécessaire (article 28, alinéa 2, décret 14 janvier
1974).
Lorsque les parents sont mariés, l’autorité parentale est exercée de façon conjointe par
les parents. S’il s’agit d’un acte usuel, l’accord d’un seul parent suffit, chacun des parents
étant réputé agir avec l’accord de l’autre. En revanche, s’il s’agit d’un acte grave, car
potentiellement mutilant ou présentant des risques, l’assentiment des deux parents est
indispensable. Il appartient à la jurisprudence d’apprécier, au cas par cas, s’il s’agit d’un
acte usuel ou d’un acte grave.
Selon les circonstances, une même intervention peut être qualifiée d’usuelle
(circoncision médicalement justifiée) ou de grave (circoncision rituelle). Si un des deux
parents est absent, injoignable et/ou incapable de signifier son accord, il est privé de
l’autorité parentale.
Lorsque les parents sont séparés, les principes énoncés restent les mêmes, sauf si
l’exercice de l’autorité parentale a été confié à l’un des deux parents par le juge.
Le parent privé de l’autorité parentale garde – sauf exceptions pour motifs graves - un
droit de visite et d’information mais ne peut s’opposer à un acte thérapeutique.
Enfin, lorsque l’enfant est confié à des gardiens de fait, les actes importants exigent
l’accord du ou des représentants légaux
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.
Deux situations très différentes doivent être détaillées selon que la survie de l’enfant est
menacée ou non.
Lorsque la survie de l’enfant n’est pas menacée, mais qu’il existe un risque de
dégradation de son état, l’exécution de l’acte médical nécessite le consentement des
titulaires de l’autorité parentale. Dans l’hypothèse où les parents s’opposent aux
traitements proposés, une procédure peut être engagée auprès du procureur de la
République, après avoir tenté de raisonner les parents et s’il existe un danger avéré pour
la santé de l’enfant. En effet, le praticien est le défenseur de l’enfant lorsqu’il estime que
l’intérêt de sa santé est menacé ou mal préservé par son entourage (article 43 du
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Code
de déontologie médicale).
Lorsque la survie de l’enfant est menacée, le médecin doit toujours s’efforcer de
prévenir ses parents et d’obtenir leur consentement. Toutefois, il est admis qu’il donne
les soins d’urgence, quand bien même les parents sont injoignables ou s’opposent aux
actes nécessités par l’urgence vitale (article L. 1111-4 du Code de la santé publique
modifié par la loi de 2002).
Lorsqu’une mineure souhaite avoir recours à l’IVG, la loi du 4 juillet 2001 pose toujours
comme une priorité l’obtention d’un consentement d’un des titulaires de l’autorité
parentale. Toutefois, cette priorité n’est plus une obligation, la mineure pouvant
souhaiter garder le secret et être accompagnée par la personne majeure de son choix.
Prélèvements d’organes et de moelle osseuse chez un donneur vivant – Seul le
prélèvement de moelle osseuse peut être réalisé sur une personne vivante mineure, au
bénéfice de son frère ou de sa sœur, sous réserve du consentement de chacun des
titulaires de l’autorité parentale.
Recherche biomédicale La participation d’un mineur à une recherche biomédicale
exige le consentement des deux parents. Le consentement du mineur doit ég
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alement
être systématiquement recherché.
I. information du mineur et des titulaires de l’autorité parentale
les informations concernant la santé d'un mineur et les soins qu'il requiert sont
délivrées aux titulaires de l'autorité parentale.
Principes : la loi fait obligation au professionnel de santé d'informer le mineur sur son
état de santé, quelque soit l’âge du mineur.
Le mineur a le droit de refuser d’être informé.
Les parents ne peuvent pas s’opposer à la délivrance de l’information à leur enfant.
Principes : le mineur peut demander à ce que ses parents ne soient pas informés du
traitement ou de l'intervention. Le médecin apprécie l'opportunité de ce refus.
Il doit tenter de convaincre le mineur de revenir sur sa décision. Si le mineur s’oppose à
l’information de ses parents, il doit être accompagné d’une personne majeure de son
choix. (Voir recommandations page suivante *)
Recommandations : Toutefois, cette information doit se faire de manière adaptée à son
degré de maturité (vocabulaire adapté, prise en compte de la notion de temps…).
Dans le cas où le médecin estime que la délivrance de l’information au mineur est
contraire aux intérêts de ce dernier, charge à lui d’apprécier le moment opportun pour
l’informer dans le souci de maintenir le lien, la relation de confiance et ce conformément
aux intérêts à court et long terme du mineur.
Recommandations
En pratique, lorsque les deux titulaires de l’autorité parentale ne sont pas présents,
l’information est donnée à l’un des deux parents seulement.
Les informations données par téléphone concernant la santé d’un mineur ne peuvent
être délivrées qu’aux titulaires de l’autorité parentale (aucune exception n’est faite pour
les grandsparents ou tout autre membre de la famille du mineur). Cette information par
téléphone doit être limitée au strict minimum ; elle reste subsidiaire à l’information
donnée en personne.
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Recommandations :
Le refus par le mineur de l'information de ses parents n'est possible qu'en cas de finalité
thérapeutique (et non préventive). Celle-ci est appréciée par le médecin.
Le médecin doit consigner ce refus dans le dossier médical et en faire part au personnel
paramédical et administratif concerné (bureau des entrées).
En pratique, si les parents appellent ou se rendent à l’hôpital alors que l’hôpital ne les a
pas avertis et que le mineur ne souhaitait pas les informer, il convient de ne pas mentir
et d’indiquer la présence du mineur.
Si le mineur qui a refusé que ses parents soient informés, refuse par la suite les soins, il
rompt le contrat qui avait une finalité thérapeutique. Dès lors, il convient d’informer les
parents.
Il n’y a presque jamais urgence à révéler l’information, il convient surtout de veiller à
maintenir la confiance du mineur.
Facturation : les soins ne peuvent être facturés aux parents. Mais le mineur à partir de
16 ans dispose de sa propre carte vitale.
(*) La personne majeure doit justifier de sa majorité (identité), et peut se limiter à un
rôle d’accompagnement. Elle peut donner des informations sur le mineur mais ne peut
exiger d’en recevoir. Elle ne peut être une personne salariée de l’hôpital.
Seuls les titulaires de l’autorité parentale ont accès au dossier médical de leur enfant,
sauf dans le cas où le mineur a refusé que ses parents soient informés. Dans ce cas, le
droit d’accès est réservé au mineur et à lui seul.
De plus, à la demande du mineur, l’accès au dossier par les titulaires de l’autorité
parentale peut avoir lieu par l’intermédiaire d’un médecin désigné par l’un d’entre eux.
II. consentement et autorisations
Il s’agit du consentement écrit des titulaires de l’autorité parentale et/ou du
consentement du mineur qui est requis pour la prise en charge en hospitalisation du
mineur.
Les modalités du consentement varient selon la nature de l’acte.
LES ACTES USUELS
Premier cas : l’autorisation d’hospitalisation.
Principes : elle est donnée par l’un des titulaires de l’autorité parentale. En cas
d’urgence (appréciée par le médecin), cette autorisation n’est pas requise pour délivrer
les soins. Aucune autorisation fournie par des tiers (sauf délégation judiciaire de
l’autorité parentale ou placement à l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance)) n’est juridiquement
valable.
Elle est donnée de manière tacite dès lors qu’un des titulaires de l’autorité parentale
amène l’enfant à l’hôpital.
Recommandations : au bureau des entrées, demander une photocopie de la pièce
d’identité, voire du livret de famille (si nom différent), voire du jugement de divorce (si
modalités spécifiques, comme autorité parentale exclusive ou interdiction de droit de
visite de l’un des parents).
En cas d’absence des parents :
- le bureau des entrées tente de les joindre et d’obtenir un écrit de l’un des deux.
- si les parents ne sont pas joignables :
>urgence : les soins sont effectués.
> non urgence : il convient d’attendre qu’un des parents soit joignable.
Deuxième cas : les autres actes usuels
- Autorisation des titulaires de l’autorité parentale
Principe : l’autorisation est tacite pour les actes usuels (poursuite d’un traitement,
vaccinations obligatoires).
La définition de l’acte usuel est appréciée par le médecin en fonction des critères
précédents.
- Principes : il s’agit des actes considérés comme lourds (hospitalisation prolongée,
traitement lourd, décision d’arrêt de soins, acte invasif, anesthésie, opération
chirurgicale). L’autorisation est écrite et donnée par les deux titulaires de l’autorité
parentale, même en cas de séparation. En effet, le couple parental survit au couple
conjugal.
Cette information et le formulaire d’autorisation correspondant doivent être donnés aux
parents par un membre du corps médical.
Recommandations : il convient de tenter de recueillir le consentement des 2 titulaires de
l’autorité parentale, même en cas de séparation.
L’éloignement d’un des parents ne le dispense pas de son accord pour la réalisation des
soins, sauf difficultés pour l’hôpital de le joindre (absence d’adresse, parent hors d’état
de s’exprimer).
Lors de la consultation d’anesthésie, il est important de préciser aux titulaires de
l’autorité parentale qu’ils doivent remettre leur consentement écrit. A défaut,
l’intervention pourra éventuellement être annulée.
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