Droits du patient Droits fondamentaux de la personne

Droits du patient
Droits fondamentaux de la personne :
Code de la santé publique
Respect de la dignité (et de son intimité) : Loi du 4 Mars 2002
Prise en charge de la douleur : toute personne a le droit de
recevoir des soins visant à soulager sa douleur ; celle-ci doit être
prévenue, évaluée, prise en compte, traitée.
Importance +++ des protocoles douleur ; l’infirmière peut appliquer
ces protocoles de prise en charge quand ils respectent le
formalisme prévu.
Rôle aussi de l’aide soignant : recueil de la douleur et de la
demande du patient.
Importance des transmissions.
Charte de la personne hospitalisée :
Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil,
des traitements et des soins
- Prise en compte de l’aspect psychologique
- Actes de préventions et de soins (curatifs/palliatifs) sans
faire courir de risque disproportionné par rapport au
bénéfice escompté
- Veillée à la continuité des soins à l’issue de l’admission
- Soulagement de la souffrance = préoccupation constante de
tous les intervenants
- Remise d’une brochure intitulée « contrat d’engagement
contre la douleur » à toute personne hospitalisée
La personne hospitalisée et traitée avec égards :
- Respect de l’intimité à tout moment du séjour hospitalier
- Présence des étudiants aux examens du patient avec son
accord uniquement
- Respect des croyances et des convictions, possibilité
d’exercer son culte tant qu’aucune atteinte n’est portée au
fonctionnement du service et à la qualité des soins, à
l’hygiène…
- Prosélytisme strictement interdit
- L’établissement doit prendre des mesures pour assurer
tranquillité et réduction des nuisances, en particulier sur les
périodes de repos et de sommeil
Manuel de certification :
- Respect de la dignité et de l’intégrité (intimité même durant
les soins d’hygiène, hébergement digne…)
- Prise en charge de la douleur (protocoles analgésiques
adaptés, éducation du patient à la prise en charge de la
douleur, traçabilité de la douleur dans le dossier
Droits des usagers du système de santé :
Droit à l’information : droit à l’information sur les
investigations, traitements, actions de préventions proposées ainsi
que leur utilité, leur urgence, leurs conséquences, les risques
prévisibles, les autres solutions possibles, les conséquences
prévisibles en cas de refus…
Cette information s’impose à tout professionnel de santé dans la
limite de ses compétences et dans les règles qui s’impose à lui.
Seul urgence ou impossibilité peuvent dispenser d’information.
L’information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La volonté d’un patient d’être tenu dans l’ignorance doit être
respecté, sauf si des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle sont exercés par
les titulaires de l’autorité parentale.
Droit du patient de participer à une décision le concernant en
fonction de son degré de maturité s’il est mineur, ou selon ses
facultés de discernement s’il est majeur sous tutelle.
Information sur :
o L’état de santé
o La nature, l’utilité, l’urgence des actes proposés
o Les conséquences et les risques prévisibles
o Les risques identifiés à posteriori
Dispense d’informer si…
o Refus du patient d’être tenu informé (sauf pathologie
transmissible)
o Urgence
o Impossibilité d’informer
L’information incombe à tout professionnel de santé dans le
cadre de ses compétences et dans le respect des règles.
Charte de la personne hospitalisée :
L’information donnée au patient doit être accessible et loyale.
Etablissements vérifient bonne information et moyens mis en
œuvre face aux difficultés de communication/compréhension =
garantir l’égalité de l’information.
Le secret médical n’est pas opposable au patient.
L’information donnée doit être accessible au patient.
La personne de confiance doit aussi bénéficier d’une
information suffisante pour donner valablement son avis dans
le cas où la personne malade n’est pas en mesure d’exprimer sa
volonté.
Bien informer c’est…
- Consacrer du temps à l’information
- Apporter une écoute attentive pour mieux prendre en
compte les attentes
- Délivrer une information orale fondée sur des données
scientifiques et sur des droits
- Utiliser un langage / support adapté
- Proposer une consultation supplémentaire si nécessaire
- Fournir les informations écrites (surveillance, prévention des
risques et offre de soins)
- Assurer la continuité des soins par le partage des infos entre
différents professionnels et patient
Pour une femme enceinte : expliquer les bénéfices d’un suivi régulier,
proposer un suivi, mettre l’accent sur prévention et éducation (préparation
à l’accouchement, informer du droit de refus d’un examen de dépistage,
souligner les risques de l’automédication, identifier les situations de
vulnérabilité, tenir compte du mode de vie et de la situation psychosociale
pour pouvoir informer (services de soins disponibles, risques infectieux,
réseaux d’écoute…).
Consentement éclairé : tout patient prend les décisions
concernant sa santé avec le professionnel de san, compte tenu
des informations et des préconisations fournies.
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir
informée des conséquences de ses choix.
Si la personne refuse un ttt compromettant ainsi sa vie, le médecin
doit tout mettre en œuvre pour la convaincre.
Aucun acte médical ne peut être pratiqué sans ce consentement,
mais ce consentement peut être retiré à tout moment ; si la
personne n’est pas en état de s’exprimer, aucun acte ne peut être
pratiqué sauf urgence.
Si décision de limitation ou d’arrêt de ttt consignée dans DM.
Si apte, mineur ou majeur sous tutelle peut exprimer son
consentement ; si refus de ttt par la personne titulaire de
l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des
conséquences graves, le médecin délivre des soins indispensables.
Le consentement
- Doit être recueilli avant tout acte médical ou tout
traitement
- Doit être recueilli dans le cadre d’un enseignement clinique
- Peut être retiré à tout moment
- Peut être écrit (si la loi l’impose) ou verbal
Dans le cas d’un patient inconscient, la personne de confiance doit
être consultée si elle existe, la famille ou les proches (sauf urgence
ou impossibilité).
L’obligation de recueil de consentement a pour conséquence la
possibilité de refus de soins pour le patient.
Attitude à adopter en situation de refus, notamment si ce dernier
met la vie du patient en danger : « les médecins ne portent pas
une atteinte grave en accomplissant un acte indispensable à la
survie même après refus du patient ».
Charte de la personne hospitalisée :
Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement
libre et éclairé du patient.
Toutefois, si par un refus ou une demande d’interruption de
traitement la personne met sa vie en danger, le médecin, tenu
par son obligation d’assistance, doit tout mettre en œuvre
d’accepter les soins indispensables. Il peut alors faire appel à
un autre membre du corps médical. Cependant, dès lors que la
personne réitère sa décision dans un délai raisonnable (délai
apprécié compte tenu de la situation), celle-ci s’impose au
médecin.
Cas de la femme enceinte : refus de césarienne
Si pas d’urgence et refus réitéré, le refus d’une femme informée
des conséquences de ce dernier doit être respecté ; le fœtus
n’étant pas reconnu comme existant à part entière, on ne peut
considérer un homicide involontaire.
Rq/ une femme peut décider d’interrompre sa grossesse à tout
moment sans faire l’objet d’une condamnation pénale.
L’enfant est considéré comme appartenant à la mère tant qu’il
n’est pas séparé de son sein.
Seule la personne qui apporterait une aide au-delà du délai
légal d’IVG serait sanctionnée.
Cas particulier des patients majeurs protégés : 3 régimes
d’incapacité ont pour but de protéger la personne déclarée
incapable.
Sauvegarde de la justice
Curatelle (régime d’assistance)
Tutelle (régime de représentation)
L’information du majeur sous tutelle doit être adaptée à ses
facultés de discernement, de consentement s’il est apte à exprimer
sa volonté.
Cas particulier des patients mineurs :
Exercice de l’autorité parentale (autorité conjointe : les 2
parents) ; ce n’est qu’à titre exceptionnel et que si l’intérêt de
l’enfant l’exige que le juge confie l’autorité à 1 seul parent.
Information et consentement du mineur : info adaptée au
degré de maturité ; consentement systématiquement recherché
si mineur apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision
Dans le cas d’un refus de traitement par la personne
titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur mettant en
danger la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le
médecin délivre malgré tout les soins indispensables.
Désignation d’une personne de confiance : toute personne
majeure peut désigner une personne de confiance (un parent, un
proche ou le médecin traitent). La personne de confiance sera
consultée dans le cas où le patient serait hors d’état d’exprimer sa
volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. La
désignation est faite par écrit et est réversible à tout moment. Le
malade peut demander à ce que la personne de confiance l’assiste
dans toutes ses démarches et assiste aux entretiens médicaux pour
l’aider à prendre ses décisions. Si désignation pendant
hospitalisation, personne de confiance vaut pour toute sa durée. Si
personne de tutelle, cette dernière fait office de personne de
confiance (sauf révocation).
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