Les conséquences juridiques
1. La recherche d’un «coupable»
L’AVF est parfois surnommée la «migraine suicidaire» ou «cluster headache» pour «migraine en salves», tant les souffrances sont importantes.
Le fait de ne pas en connaître les causes exactes conduit bien souvent les patients rechercher un responsable ayant traité une zone proche du visage.
Dans ce contexte, une simple concomitance entre acte de soins dentaires et le début des crises suffit mettre en marche le processus de mise en cause de nos sociétaires.
2. Imputabilité et lien de causalité
Pour rappel, la loi du 4 mars 2002 portant sur les droits des malades établit que la responsabilité civile professionnelle d’un professionnel de santé ne peut être retenue que s’il existe une
faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le manquement du praticien doit avoir directement et de façon certaine engendré le dommage du patient.
Dans le cas des algies faciales, il n’y a en principe ni imputabilité médicale, ni lien de causalité.
Il peut exister une faute (insuffisance d’un soin endodontique par exemple) mais cette faute restera sans conséquence sur l’apparition des douleurs.
La concomitance n’est donc ni imputabilité ni causalité.
3. Différentes mises en cause
Deux aspects sont distinguer:
●les cas où le praticien a réalisé un acte indiqué selon les règles de l’art et où les algies faciales apparaissent quelques temps après ou avant ce soin.
●les cas où le praticien, face aux demandes expresses du patient qui souffre, réalise des soins qui ne sont, in fine, plus indiqués.
Actes indiqués et concomitance
De part le caractère rare de ces affections, il existe moins d’un sinistre par an géré par les juristes de la MACSF.
Les mises en cause de nos praticiens pour des algies faciales constituent souvent des dossiers favorables puisque dès le stade du rapport d’expertise judiciaire, le lien de causalité est
écarté et par voie de conséquence la responsabilité du praticien.
Cependant, ces dossiers ne se terminent généralement pas au cours d’une procédure amiable et les patients ont du mal supporter l’idée qu’un soin pratiqué quelques temps avant
l’apparition des douleurs, n’a aucun rapport avec celles-ci.
Le domaine du rationnel est abandonné pour celui du ressenti.
Les cas suivants permettront d’illustrer ce propos:
●Dossier du Docteur T contre Mr D.
Notre sociétaire pratique une dévitalisation sur une dent nécrosée n°16 en mars 2000.
Quelques jours plus tard, le patient se plaint des premiers signes d’algies faciales.
Il met en cause le Docteur T devant les tribunaux et une expertise judiciaire est diligentée.
Les soins sont dits «conformes aux données acquises de la science» et ne sont manifestement pas la cause des douleurs subies. L’expert s’interroge même sur la date exacte de début
de ces douleurs qui pourraient être la cause de la consultation initiale.
Le patient, ne se satisfaisant pas de ces conclusions, assigne au fond le praticien pour voir reconnaître par les Tribunaux son droit indemnisation.
TGI de Besançon, 5 avril 2011: les juges se basant sur les conclusions de l’expert déboutent le patient de ses demandes indemnitaires.
Le patient pour avoir assigné au fond malgré un rapport judiciaire clair précis, sans ambigüité, et non susceptible d’interprétation, est condamné verser la somme de 3000 euros au titre
des frais irrépétibles de l’article 700 (frais de justice engagée par la partie adverse).
●Dossier Docteur J. contre Mme S.
Madame S présente, depuis un mois des douleurs sur le côté gauche du visage au regard du maxillaire inférieur. Notre sociétaire réalise des soins conservateurs fin 2008 notamment une
extraction et un soin endodontique sur les racines d’une dent au cours duquel il provoque un dépassement de pâte d’obturation.
Le dépassement n’est pas très important mais la patiente subit des douleurs irradiantes dans l’hémiface gauche qu’elle impute immédiatement l’extraction et ce soin.
Elle prend contact avec le Conseil de l’Ordre puis la CCI de PACA (Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux.).
Le rapport d’expertise de la CCI souligne que les soins étaient indiqués, que le dépassement était limité et ne pouvait entrainer de lésion du nerf maxillaire. La pathologie sinusienne est
également écartée.
Les experts ne retiennent pas l’imputabilité de la douleur chronique ce dépassement ni l’extraction et la CCI suit cette position.
La patiente en situation de détresse a assigné le praticien devant le TGI mais sera déboutée compte tenu du rapport des experts de la CCI.