Pharmacologie générale
Chapitre 1
1ère année
I) Législation
1) Définition
On entend par médicament toute substance ou composition, présentée comme possédant des
propriétés curatives ou préventives, à ‘égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout
produit pouvant être administré à l’Homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical,
ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques.
Sont notamment des médicaments les produits hygiéniques contenant des substances vénéneuses
et les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou
biologiques ne constituant pas par elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ce
produit soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés
de repas d’épreuve.
2) Les différents noms du médicament
- Le nom chimique : souvent très long, il est peu utilisé.
- La dénomination commune internationale (DCI) (ex : PARACETAMOL).
- Le nom de spécialité breveté, choisi en fonction des laboratoires (ex : Doliprane *).
3) Les différentes catégories de médicament
Les médicaments magistraux : c’est la prescription d’un médicament spécifique, fabriqués par le
pharmacien QUE pour le patient.
Les médicaments officinaux : c’est l’ensemble des ttt fabriqués par le pharmacien.
Les préparations hospitalières : c’est la fabrication de médicaments pour les patients d’un hôpital.
Les spécialités pharmaceutiques : c’est l’ensemble des médicaments qui sont préparés à l’avance
par un labo ; ces spécialités possèdent un nom commercial, après avoir subit des essais pré-
cliniques.
NB : les essais se font chez l’animal ou l’Homme (volontaire) (sain ou malade), et c’est la loi
Hurriet qui protège les volontaires lors des essais.
AMM : autorisation de mise sur le marché.
Générique : médicament breveté par un labo et dont le brevet tombe dans le domaine public
(après 20 ans environ).
4) La prescription médicale
Toute prescription médicale doit être réalisée sur un support écrit (l’ordonnance). Elle doit
comporter :
- L’identification du prescripteur.
- La date.