
l’alimentation et de diminution de l’hydratation dont Vincent LAMBERT avait fait l’objet3. C’est 
d’ailleurs  ce  que  reconnaissait  un  médecin  à  l’issue  de  la  première  décision  du  juge 
administratif : « L'équipe médicale a porté une attention particulière à l'épouse, qui était là tous 
les  jours,  alors  que  les parents, venant de loin, étaient  peu  présents.  "Très  tôt,  nous  avons  vu 
que la mère de Vincent ne pourrait accepter une décision d'arrêt de soins, dit le docteur. Mais 
nous  avons  failli  dans  l'accompagnement  d'une  famille  très  compliquée.  Nous  aurions  dû 
contacter les parents." » (Le Monde, 17 mai 2013, Interview Eric Kariger, responsable de l’unité 
de  médecine palliative  du  CHU  de  Reims). Or,  le principal motif  d’annulation par  le  juge  de  la 
décision médicale a justement porté sur le défaut de consultation des parents du patient, alors 
que  ceux-ci  aurait  dû  être  associés  à  la  procédure  décisionnelle,  en  application  de  l’article 
L.1111-13 du code de la santé publique. 
 
 
3. Troisième  résolution :  Structurer  le  dispositif  juridique  de  prise  en  charge  des 
patients en fin de vie 
 
Ce n’est pas que le cadre juridique s’oppose à la qualité de la décision médicale. Au contraire, la 
bonne mise en œuvre des procédures d’arrêt de traitement prescrites par la loi LEONETTI doit 
permettre d’aborder une démarche éthique de qualité. Elle doit aussi apporter plus de sérénité à 
cette démarche, en réduisant le risque contentieux lié à un défaut d’application de la loi. « Si le 
récent jugement du TA de Châlons-en-Champagne interroge l’interprétation des dispositions de 
la  loi,  c’est  bien  un  défaut  de  respect  de  la  « procédure »  Léonetti  qui  était  en  cause  dans  la 
décision du 23 mai 2013. Or, ce risque juridique peut être atténué par un encadrement juridique 
de la prise en charge  
 
La protocolisation des droits des patients en fin de vie est un passage obligé. La loi LEONETTI 
n’a pour but que de poser le cadre sécurisé et transparent dans lequel une décision de soins 
ou d’arrêt de soins pourra valablement être prise, en prenant en compte des impératifs tels 
que  l’information  préalable,  la  recherche  de  la  volonté  du  malade,  la  collégialité,  la 
traçabilité au dossier médical des décisions prises … Ces impératifs sont destinés à garantir, 
autant que possible, qualité des soins et respect de la dignité du patient. 
 
Cette notion de dignité n’est pas vaine. Elle se traduit de plus en plus, dans les faits, par la 
mise en jeu de la responsabilité d’établissements qui n’ont pas su assurer à leurs patients en 
fin de vie une prise en charge respectant leur dignité. Les contentieux se développent à cet 
égard4,  et  doivent  conduire  les  établissements  à  s’interroger  sur  la  gestion  d’un  risque 
nouveau, aux contours parfois délicats à déterminer. De nouvelles organisations sont donc à 
réfléchir. 
 
CONCLUSION 
 
Que 2014 soit l’année d’une réflexion partagée sur la dignité dans le soin. La fin de vie n’en 
est qu’une dimension parmi d’autres, mais c’est sans doute l’une des plus aigues. 
 
                                                           
3 Voir notre billet d’humeur du 14 juin 2013 à ce sujet, www.jurisante.fr   
4 On citera par exemple la décision de la CAA de LYON, du 17 juin 2008 (Marcel, n°05LY01052), ou celle du TA 
d’ORLEANS, en date du 28 septembre 2006 (WEYLAND, n° 0400549)