Publicit Comparative

publicité
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S O M M A I R E
Introduction………………………………… p. 2
1. Cadre juridique………………………….
p. 3
1.1 Origine et définition……………………………... p. 5
1.2 Conditions…………………….…........................
p. 6
1.3 Au sein de l’UE……………..…………………….
p. 8
2. Mise en pratique………………...……… p. 13
2.1 Taux d’utilisation en Europe………………….
p. 14
2.2 Exemples………..…………………………………. p. 15
2.3 L’influence sur le consommateur…..…………. p. 22
Conclusion………………………………….
p. 23
Bibliographie…………………………….…
p. 25
1
INTRODUCTION
Les phénomènes modernes tels que la mondialisation et la recherche de
profit ont donné naissance à une concurrence accrue.
Pour survivre face à cela, les industriels doivent redoubler d’effort et faire
appel à des techniques marketing de plus en plus agressives. C’est dans un tel
contexte qu’est naît la publicité comparative.
Forme moderne de communication, moyen largement utilisé aux Etats-Unis,
on l’a longtemps pensait interdite en France puisque, avant la nouvelle législation, le
code civil qualifiait de « concurrence déloyale » les dénigrements de société
concurrente.
2
3
Mal maîtrisée, la publicité comparative peu vite verser dans le dénigrement,
d’où la nécessité de l’encadrer d’un cadre juridique comme garde-fou.
En 1986 déjà, la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait
autorisé une comparaison en publicité mais sur les prix seulement.
Ici, la chaîne de supermarché animalier suédois Willy a
mis en scène cette publicité comparative canine pour
montrer qu’elle pratique les petits prix contrairement au
concurrent Hööga dont les prix sont plus imposants. Une
vingtaine
de
braves
toutous
ont
personnifié
cette
différence de prix en se balladant dans les rues et parcs
de Stockholm.
Il faudra attendre 1992 pour que la législation rende possible pour un
annonceur la citation et la comparaison, même implicite, d’un concurrent dans la
publicité.
Nous nous attacherons tout d’abord à décrire l’origine de la naissance de la
publicité comparative ainsi que son cadre juridique en France. En effet, sa pratique y
est plus difficile car très encadrée, avec un droit fréquemment remanié.Nous verrons
ensuite que l’annonceur, désireux de lancer une telle campagne publicitaire, doit
suivre scrupuleusement nombres de conditions avant de voir son application au sein
de l’Union Européenne.
4
1.1 Origine et définition
La publicité comparative était purement et simplement interdite :
- un des premiers fondements juridiques invoqués par les tribunaux était l’article
1382 du code civil sanctionnant la concurrence déloyale pour dénigrement de la
société concurrente,
- l’article 422, 2ème du code pénal était régulièrement invoqué pour sanctionner
l’utilisation de la marque sans autorisation de son titulaire,
- l’article 4 de la loi Royer (article L.121-1 du code de la consommation) condamnant
la publicité trompeuse était appliqué lorsque la comparaison n’était pas réalisé à
partir de critères exacts,
- L’article 7 de la directive du 10 septembre 1984 (n°84/450/CE) permettait aux Etats
membres de ne pas autoriser le recours à la publicité comparative.
Pratique anglo-saxonne largement utilisée, la publicité comparative apparaît
en France avec loi du 18 janvier 1992, modifiée en 1997 à la suite de directives
européennes puis précisée par l’ordonnance du 23 août 2001. La publicité
comparative fait désormais partie du code de la consommation et entre dans le
cadre du droit français.
La définition juridique de la publicité comparative est donnée par l'article
L.121-8 du Code de la consommation. Elle est comparative lorsqu’elle met en
comparaison des biens ou services en utilisant la citation ou la représentation d’une
marque, la dénomination sociale, la raison sociale le nom commerciale ou l’enseigne
d’un concurrent.
Il est important de noter qu’il n’est pas nécessaire de nommer la marque du
produit visé pour qu’une publicité soit comparative, il suffit que celle-ci soit facilement
identifiable.
5
A gauche le Syndicat des Eaux d'Ile-De-France et sa campagne publicitaire
mettant en avant la qualité de l'eau face à ses concurrentes en bouteilles. A droite, la
contre attaque de Cristalline.
L’élément de comparaison le plus utilisé est le prix. Il est en effet facilement
vérifiable et très représentatif. On distingue deux formes de comparaison fondées sur
le prix :
•
Le prix d’un produit (« mon produit moins cher que le produit X »)
•
Le niveau général de prix (un ensemble de produit : alimentaire,
beauté…)
Ces comparaisons doivent se faire sur des produits identiques et doivent répondre à
un certain nombre de conditions.
1.2 Conditions
La publicité comparative est autorisée que si elle est loyale, véridique,
permettant une comparaison objective et n’est pas de nature à induire le
consommateur en erreur.
« Elle ne peut porter que sur des caractéristiques essentielles, significatives,
pertinentes et vérifiables de biens ou services de même nature et disponibles sur le
marché. Lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des produits
identiques vendus dans les mêmes conditions et indiquer la durée pendant laquelle
sont maintenus les prix mentionnés comme siens par l'annonceur. La publicité
comparative ne peut pas s'appuyer sur des opinions ou des appréciations
individuelles et collectives. »
6
Le Code de la consommation pose deux séries de conditions pour pratiquer la
publicité comparative :
- Conditions tenant au message.
-
elle ne doit pas induire le consommateur en erreur,
-
elle doit permettre une comparabilité des produits, c’est à dire qu’ils
doivent être vendus dans les mêmes conditions (ex : GMS ne peuvent
pas comparer leur prix aux petits commerçants) et doivent répondre aux
mêmes besoins (ex : transport : avion/train)
-
elle doit porter sur des caractéristiques pertinentes (ex : pour une
publicité d’automobile, ces caractéristiques peuvent être le confort, la
sécurité, la consommation de carburant…).
- Conditions tenant au comportement de l’annonceur :
L’article L. 121-12 de loi de 1992 stipulait l’obligation pour l’annonceur de
communiquer son intention auprès de son concurrent avant toute diffusion. Ce
principe de révéler à l’avance sa stratégie à son concurrent n’incitait guère les
entreprises à recourir à la publicité comparative, elle a donc été (obligation de
communication préalable) supprimée par l’ordonnance du 23 Août 2001.
Enfin, en matière de publicité comparative sur les prix, l’annonceur doit
répondre à plusieurs conditions. La comparaison doit :
-
porter sur des produits de mêmes caractéristiques,
-
être diffuser sur une courte période (c’est à dire encadrer la durée
pendant laquelle les relevés de prix vont être réalisés en mentionnant « les
dates de disponibilités des biens ou services »),
-
porter sur un large panel de produit (c’est à dire sur un nombre
représentatif de produits, et ce pour une question d’objectivité : ne pas
communiquer sur les produits pour lesquels l’annonceur se sait compétitif),
-
être effectué selon un indice de comparaison de prix élaboré par un
organisme indépendant de l’annonceur (présentant ainsi une « garantie
scientifique »),
7
-
donner au consommateur les éléments d’informations relatives à cette
comparaison.
1.3 Au sein de l’UE
Les idées en terme de publicité comparative ont actuellement évolué au sein
des grandes nations industrialisées qui ont progressivement autorisé ou facilité le
recours à la publicité comparative. L’Europe se situe donc dans un contexte mondial
plutôt favorable à la publicité comparative. Toutefois, nous allons voir que si la
directive 97/55/CE ouvre certaines perspectives, il est difficile pour l’instant de se
prononcer sur un éventuel développement de cette forme de communication sur le
vieux continent tant son usage y a toujours été très marginal.
La publicité comparative est souvent permise avec plus ou moins de
restrictions ou d’exigences (ainsi en Allemagne, au Danemark, en Espagne, en
Grande-Bretagne); cependant, d’autres pays n’autorisent pas formellement cette
forme de publicité, adoptant un système proche de celui de la France avant la loi du
18 janvier 1992 relative à la protection des consommateurs.
-
en Allemagne
La publicité comparative est autorisée mais de façon extrêmement limitée. En
effet, il est interdit de pratiquer la publicité comparative dans le cadre où l’entité qui
réalise sa publicité comparative cherche à faire valoir sa marque, ses prestations ou
produits soit en critiquant ou en abaissant ses concurrents et leurs produits, soit en
bénéficiant de la bonne réputation de ses concurrents pour promouvoir sa propre
marque ou produit.
La Cour Suprême Fédérale a, par exemple, considéré comme illicite la
publicité d’une entreprise de produits alimentaires à succursales multiples : sa
marque propre de cognac a été présentée sur un pied d’égalité avec une autre
8
marque de cognac beaucoup plus chère, cette dernière étant présentée sans le dire
expressément comme beaucoup trop chère. Une publicité comparative est
exceptionnellement justifiée et licite si des raisons suffisantes la motivent. C’est le
cas de la comparaison dite des systèmes, des progrès, des informations ou de
défense. Dans ce cas, c’est l’intérêt général qui prime.
Depuis l’introduction de la directive de 1997 dans le droit allemand, entraînant
la
libéralisation
l’augmentation
de
de
la
publicité
cette
comparative,
dernière,
en
l’Allemagne
particulier
dans
a
le
pu
constater
domaine
des
télécommunications.
-
au Royaume-Uni
La loi actuelle des marques déposées date d’octobre 1994. Antérieurement à
cela, la réglementation des marques déposées était basée sur la loi de 1938. Cette
loi contenait des dispositions qui étaient similaires dans ses effets à l’article 44(1)(b)
de la loi sud-africaine de 1963 et ainsi empêchait l’usage de marques déposées dans
la publicité comparative.
L’article 10(6) de la loi anglaise de 1994 a, toutefois, changé essentiellement
de position. Cet article ne considère plus l’usage d’une marque déposée par une
tierce personne, dans le but d’identifier les biens et services du propriétaire de cette
marque, comme une violation de la marque déposée. En effet, par conséquent, les
dispositions n’interdisent plus l’usage de marques déposées dans la publicité
comparative.
Toutefois, l’article fixe les conditions applicables à la suppression de cette
interdiction. Il dit que "un tel usage, autrement qu’en accord avec les pratiques
honnêtes en matière industrielle ou commerciale, devra être considéré comme
transgressant la marque déposée s’il retire un avantage injuste du caractère distinctif
ou du renom de la marque déposée".
9
-
au Danemark
La publicité comparative n’est pas interdite au Danemark. Elle est autorisée
par le Comité des Normes Publicitaires depuis le 14 juin 1974.
Cependant, selon un principe de base du droit du commerce, il est interdit
d’utiliser les noms commerciaux, les marques ou autres signes distinctifs des
concurrents lors de la commercialisation d’un produit. Il existe un conseil consultatif
du forum publicitaire, qui aborde des plaintes et donne des évaluations préalables
des publicités comparatives sur demande.
-
au Luxembourg
Un jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 23 novembre 1990
précise la jurisprudence concernant l’interdiction de la publicité comparative (et de la
publicité mensongère) sur la base de la loi du 27 novembre 1986 réglementant
certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale. Le
jugement se fonde sur l’article 17, alinéa g, de la loi qui énonce : "commet un acte de
concurrence déloyale celui qui fait une publicité comportant des comparaisons avec
d’autres concurrents, ou avec ses produits ou ses services".
Le jugement considère qu’il y a publicité comparative même si la publicité ne
livre aucun nom de produit concurrent comme élément de comparaison, puisqu’il
s’agit d’un marché duopole (il s’agit en l’occurrence du marché luxembourgeois des
eaux de table) et que par conséquent la victime de la comparaison litigieuse est
aisément identifiable même par un public non averti.
L’absence de caractère dénigrant ou même l’exactitude du slogan ne peuvent
être pris en considération par le juge étant donné que l’article 17-g de la loi de 1986
interdit purement et simplement la publicité comparative.
10
-
en Grèce
La publicité comparative est strictement contrôlée mais reste autorisée sous
condition qu’elle ne doit pas induire en erreur ou créer de confusion aux
consommateurs concernant les produits différents circulant dans le marché, diminuer
les concurrents ou avoir comme but de profiter de la réputation de la marque
déposée d’un produit de la concurrence.
-
en Belgique
En dépit des nombreux débats qu’elle a suscités entre tenants et adversaires
de la publicité comparative, la position du législateur est demeurée inchangée dans
la loi du 14 juillet 1991.
Concrètement dès lors, en l’état actuel du droit belge, on peut affirmer que la
comparaison est licite en principe mais interdite dans trois hypothèses à ce point
larges qu’en pratique, elle semble toujours interdite...! Ce résultat provient de
l’interdiction figurant à la fin de la disposition légale : celle d’impliquer sans nécessité
la possibilité d’identifier un ou plusieurs autres commerçants. Une telle interdiction
revient évidemment à supprimer les publicités comparatives classiques.
-
en Italie
La jurisprudence, qui autrefois avait tendance à considérer la publicité
comparative comme un acte de dénigrement (donc interdit), a peu à peu rectifié son
attitude. L’orientation actuelle est vers l’acceptation de la publicité comparative
quand elle est objective, véridique et, naturellement, quand elle ne contient aucune
opinion offensive.
Les
autoproclamations
comparaisons
sont
de
généralement
supériorité
non
permises.
Le
accompagnées
"Codice
di
par
des
Autodisciplina
Pubblicitaria" est bien plus rigoureux sur cet argument : il interdit formellement la
11
comparaison "directe" (c’est-à-dire envers le concurrent nommé ou pouvant être
reconnu) et n’autorise la comparaison "indirecte" que si elle est véridique et si elle n’a
pour objectif que l’illustration des caractéristiques réelles du produit. La jurisprudence
du jury considère les autoproclamations de supériorité comme de réelles
comparaisons et leur véracité doit être rigoureusement documentée.
-
au Portugal
Selon le Code de la Publicité, est interdite la publicité qui utilise des
comparaisons qui ne sont pas appuyées dans les caractéristiques essentielles et
objectivement démontrables des biens ou services ou qui les comparent avec
d’autres produits ou services similaires.
La directive européenne apporte effectivement une plus grande souplesse
dans certains états et élargit le champ d’action possible des campagnes publicitaires.
Il est certain que cette directive facilitera la tâche des annonceurs qui souhaiteraient
y recourir, même si la marge de manœuvre reste bien inférieure de celle octroyée
par le droit américain.
12
13
La mise en oeuvre d’une campagne publicitaire comparative dans l’Union
Européenne est juridiquement envisageable depuis le 23 avril 2000, date butoir fixée
par la directive n°97/55/CE à l’ensemble des Etats membres pour harmoniser leur
législation en ce domaine.
Cette forme de communication demeure toutefois pour l’instant très peu
utilisée en Europe, probablement en raison des risques juridiques et stratégiques qui
lui sont propres, mais aussi de la faible connaissance de son influence sur le
comportement des consommateurs européens.
Nous nous attacherons donc à étudier dans un premier temps l’emploi de
cette méthode de communication au sein des pays de l’Union Européenne. Puis
nous verrons les abus en terme d’utilisation de la publicité comparative, que se soit
en France ou aux Etats-Unis, par les institutions et les entreprises au travers
d’exemples concrets avant de constater l’efficacité de la publicité comparative sur le
comportement de l’individu.
2.1 Taux d’utilisation de la publicité comparative en Europe
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Etats-Unis
Suède
GrandeBretagne
Danemark
France
14
Irlande
Suisse
Norvège
Finlande
Précurseurs de la publicité comparative, les Etats-Unis sont de plus les
premiers utilisateurs de cette pratique. Loin derrière le continent américain, l’Europe,
de par sa législation assez stricte, n’est encore que très peu adepte de la publicité
comparative. Notamment, La France ne l’emploi quasiment pas, seulement 2 % des
institutions et entreprises ont recours à la publicité comparative.
Concernant les secteurs le plus touchés en Europe par l’utilisation de la
publicité comparative semble être la téléphonie, les services Internet (en particuliers
les transactions boursières), la grande distribution, et plus marginalement
l’informatique et l’automobile. En ce qui concerne la communication à destination des
professionnels, on peut retenir les secteurs du médicament et des supports
publicitaires.
2.2 Des exemples de publicités comparatives
En France
Malgré sa faible utilisation au sein de l’Union Européenne, la publicité
comparative a été tout de même employée par les entreprises dans le but de vouloir
créer un réel bouleversement dans l’esprit du consommateur en proposant une
méthode de communication assez agressive.
Voici deux exemples de publicité comparative qui ont été réalisées ces
dernières années en France :
-
Vico compare son 100 % pomme de terre à Mouseline
La mascotte du "roi de la pomme de terre", Vico, est apparue le 1er février sur
les écrans de TF1 et M6. Elle prend à partie le téléspectateur : "Vous pensez que
ces deux purées ont la même composition ?", et de pointer du doigt l'emballage de
15
celle du concurrent Mouseline, où apparaissent les noms d'émulsifiants comme le
mono stéarate ou le désulfite de sodium, puis celui de la nouvelle purée Vico, où la
seule mention " 100 % pommes de terre" apparaît.
Le spot publicitaire s'achève sur un " Comparez !". Pour la première fois, un
industriel de l'agroalimentaire a choisi dans l'arsenal des outils de communication
une arme jusqu'alors peu usitée, la publicité comparative.
« Avec cette campagne de publicité comparative, soutenant notre nouveau
produit 100 % pomme de terre, nous voulons inviter à la réflexion et par voie de
conséquence au changement ». La stratégie est claire et les moyens employés sont
parfaitement légaux même si en France, c’est la première fois que la publicité
comparative est employée dans le secteur de l’alimentaire (agence FCB). En
investissant plus d’un million d’euros pour cette première vague (1er au 21 février sur
TF1 et M6) et en promettant de revenir en octobre (avec le même film s’il rencontre
le succès escompté), Vico entend enrayer la perte de part de marché qui l’établit
aujourd’hui comme challenger à 15 % (en valeur), loin derrière Mouseline (65 %) et
même les MDD (20 %).
A dater d’aujourd’hui, Vico n’a eu aucune réaction de la part de Nestlé. Mais le
géant de l’agro-alimentaire n’a pas forcément dit son dernier mot, lui qui n’avait pas
hésité à attaquer Vico en référé le 15 janvier dernier devant la chambre de
commerce de Paris pour la seule utilisation de la mention "véritable purée de pomme
de terre" sur le packaging de son concurrent (référé perdu le 29 janvier). De son
côté, Vico affiche une belle sérénité, soutenu par une décision positive du BVP et
renforcé dans ses convictions par des pré-tests de campagne élogieux.
16
En outre, après avoir lancé fin 2002 sa nouvelle purée 100% pomme de terre
en utilisant la publicité comparative, le fabricant de purée en flocons Vico décline sa
stratégie publicitaire sur le Web avec Comparezvico.com. Le site cible les mères de
famille et ambitionne d'installer dans la durée un lien direct avec les consommateurs,
en les incitant à comparer. A l'origine de cette initiative, les excellents résultats de la
campagne télé, qui aurait fait gagner six points de parts de marché à la marque.
La
publicité
comparative
n’est
qu’une
étape
dans
la
stratégie
de
communication de Vico, qui l’abandonnera une fois que les consommateurs auront
changé leurs comportements. Quant au site, "il va évoluer en relayant les nouvelles
promotions, les jeux-concours, et servira au lancement de nouvelles références en
octobre prochain", confie Wolfgang Pschenny.
-
Télé 2 compare ses bas tarifs vis-à-vis des ceux de France Télécom.
( cf power point pour la visualisation de la vidéo ou
http://www.dailymotion.com/video/xzsyn_tele2pubcaissiere_ads)
Au cours de cette publicité comparative, le fournisseur d’accès Internet Télé 2
revendique les hauts tarifs employés par France Télécom pour mettre en avant ses
offres tarifaires sur le marché.
Cette publicité n’a pas fait l’objet de sanctions ou poursuites judiciaires de la
part de France Télécom. Cependant, Télé 2, un habitué de cette forme de publicité,
l'a appris à ses dépends. Le Tribunal de Commerce de Paris vient en effet de juger
que le message publicitaire "Encore client de France Télécom ? Comme c'est
dommage…" diffusé dans la presse écrite en juillet dépassait les bornes. Le Tribunal
a donné raison à l'opérateur historique qui demandait l'arrêt immédiat de cette
campagne de publicité considérant "un trouble manifestement illicite et un dommage
imminent au préjudice de la société France Télécom".
17
Cependant, dans la plupart des cas, l’utilisation de la publicité comparative est
sévèrement réprimandée par le droit françcais qui dispose d’une législation très
stricte sur le sujet.
Voici un panorama de publicités comparatives qui ont été jugées puis
condamnées pour non respect des règles régissant la publicité comparative :
-
GDF :TGI, Paris, 1ere Ch. 1re section, 18 novembre 1992, BRDA
31/12/92
Il a été jugé que l'annonce " le gaz naturel est, en coût global, de 15 à 20 %
moins cher que la vapeur, qui est son principal concurrent " est illicite, d'une part que
les produits n'étaient pas vendus dans les mêmes conditions car les modalités de
productions et de commercialisation du gaz et de la vapeur étaient différents et,
d'autre part, la publicité n'avait pas indiqué la durée pendant laquelle l'annonceur
maintiendrait ses prix.
-
CARREFOUR / LECLERC : Tribunal de Commerce, salon de Provence,
référé, 21 avril 1993, n° 002473.
Il a été jugé que l'annonce " Leclerc moins cher que Carrefour Vitrolles, prix
relevés au premier trimestre " était illicite au motif que la comparaison relative au prix
de milliers d'articles a permis l'établissement d'un indice dont le mode de calcul,
particulièrement complexe, ne garantit pas au consommateur un accès facile et
simple à l'information sur les termes de la comparaison.
-
NRJ / EUROPE 1 : TGI, Paris, 3è ch., 1re, Sect. 1998, n° 96/16156,
Europe 1 c/ NRJ.
La publicité comparative "NRJ nouvelle contenance ; 30 % d'audiences de
plus qu'Europe 1" est sanctionnée sur un double terrain : d'une part sur celui du
formalisme posée par l'article L. 121-12 du code de la consommation exigeant la
18
communication préalable de l'annonce comparative au professionnel visé, ce qui a
été omis ici par le défendeur, d'autre part sur celui du droit de la propriété
intellectuelle dès lors que la publicité illicite porte atteinte au signe distinctif du
concurrent.
-
La Redoute / Trois suisses :
Elle assigne en justice le 8 août 1995 devant le juge des référés du tribunal de
grande instance de Lille pour avoir fait paraître une publicité comparative entre les
services de livraison des deux sociétés :"1984, la Redoute inventait le 48 heures
chrono, (sans supplément de prix et garanti) ; 1995, les 3 Suisses invente le 24
heures gratuit" . Le juge des référés de Lille a interdit par une ordonnance du 9 août
1995 la poursuite de la compagne publicitaire des Trois Suisses au motif que la
publicité était déloyale. En effet, le juge a retenu " l'existence d'un dommage
imminent et trouble illicite de nature a entraîné un préjudice important pour la
Redoute ainsi dévalorisée par une campagne publicitaire agressive au surplus dans
sa rapidité". Le juge a estimé que la Redoute était présentée dans cette campagne
comme une société "désuète", faisant allusion notamment au ciel nocturne qui sert
de fond à l'annonce Redoute contrastant avec le rouge "dynamique" utilisé par les 3
suisses. La décision du juge a essentiellement repris l'argument de la Redoute selon
laquelle la comparaison n'est pas équitable car la livraison en 24 heures annoncée
par les 3 Suisses ne comporte pas de garantie, contrairement à celle de la Redoute
(T.G.I., Lille, réf., 9 août 1995, n° 1231/95/YD. La cour d'appel dans son jugement du
2 octobre 1995 a confirmé la décision du juge des référés (C.A., Douai, 1re ch., 2
octobre 1995, n¡ RG 95/00215).
Aux USA
Cependant, les exemples de publicités comparatives les plus intéressants nous
viennent tout droit des Etats-Unis. En effet, les Etats-Unis possède le régime le plus permissif
en matière de publicité comparative, les règles étant définies par un code de bonne conduite
élaborée par les professionnels.
19
-
Pepsi vs Coca Cola
(cf power point pour la visualisation de la vidéo)
http://www.dailymotion.com/video/xrvxz_coca-cola-vs-pepsi_ads
Le spot publicitaire réalisé par Pepsi met en avant un petit garçon achètant
deux cannettes de Coca-Cola dans un distributeur juste pour pouvoir monter dessus
et se hisser jusqu'au bouton Pepsi...
Pepsi s’est attaqué de plus au marché Français mais non pas avec ce spot
publicitaire qui aurait été condamné par les tribunaux mais par une campagne
d’affichage assez subtile, se moquant de Coca Cola. En effet, la campagne presse,
diffusée de juin à décembre dernier, ne représente ni ne cite le produit concurrent.
Elle se contente de montrer un curseur allant de « Zéro » à « Max », Pepsi Max étant
le nom d'un cola allégé pour hommes lancé en 1994, dont Coca-Cola Zéro a repris le
positionnement.
« Ce n'est pas de la publicité comparative, mais les consommateurs peuvent y
voir un clin d'oeil », explique François Bazini, directeur marketing boissons de Pepsi
Co France. La campagne Pepsi ne dénigre certes pas son concurrent. C'est plutôt
Pepsi Max qu'elle magnifie, en juxtaposant deux visuels : celui d'une infirmière
lambda, niveau Zéro, qui se fait ultrasexy au niveau Max. Ou encore celui d'une
gamme de casseroles (utilisée comme instrument de percutions), niveau Zéro, qui
devient, au niveau Max, une sublime batterie.
20
-
Apple (Mac) vs Microsoft (Vista)
(cf power point pour la visualisation de la vidéo)
http://www.dailymotion.com/video/x100x4_pret-a-lemploi_ads
http://www.dailymotion.com/video/x100um_redemarrer_ads
Cette publicité compare directement le Géant Microsoft à la marque Apple
dans le but de montrer aux consommateurs les inconvénients du système
d’exploitation Vista face à la simplicité et la rapidité des Mac.
Les spots mettent en scène un PC et un mac joué respectivement par un
homme en costume, un travailleur sérieux et le mac est joué par un jeune en tee-shirt
basket "à la cool". Une représentation assez vraie de la réalité.
Apple joue sur deux aspects :
-
Sur les problèmes récurrents des ordinateurs PC afin d’inciter les utilisateurs
à passer sous mac : virus, redémarrage,…
-
Sur son coté simplissime d'utilisation et met aussi en avant sa comptabilité
avec de nombreux périphériques.
-
Le concessionnaire automobile Audi
(cf power point pour la visualisation de la vidéo)
http://www.dailymotion.com/video/xphrz_pub-audi_ads
Ce film pose une question simple au spectateur : "Qu’attendez vous d’une
voiture ?" Quatre critères classiques sont chacun associés à une marque. Sportivité
(BMW), Confort (Mercedes), Sécurité (Volvo) ou Design (Alfa) ? La réponse est claire
et simple : pas la peine de choisir, Audi est les 4 à la fois.
Si la comparaison semble "bateau", l'image est très forte puisqu'on voit une
main poser 4 portes-clés griffés sur un support, en énumérant les 4 critères. Les
quatre anneaux des portes-clés forment le fameux logo de la marque allemande.
21
2.3 L’influence sur le consommateur
L’efficacité de la publicité comparative sur le consommateur reste encore
incertaine : un grand nombre de facteurs influençant leur comportement doit être pris
en compte. L’efficacité de la publicité comparative est ambiguë au vu des
nombreuses recherches empiriques qui lui ont été consacrées.
Une étude révèle que la publicité comparative entraîne globalement :
- une plus grande attention prêtée à la publicité
- une meilleure mémorisation du message et de la marque
- un traitement accru de l’information
- des attitudes plus favorables à l’égard de la marque
- des intentions et des comportements d’achat de la marque accrus
Comme nous le confirmer Ch. Dianoux et J-L. Herrmann : « un certain
consensus se dégage permettant d’affirmer que la publicité comparative directe* est
plus efficace sur le plan mémoriel (spontané ou assisté) que la publicité non
comparative […] Les expérimentations réalisées la plupart du temps à partir de
marques vantées fictives, montrent que la présence d’une marque leader comparée
joue un rôle essentiel sur l’attention. »
Cependant, il faut tempérer cette constatation. Une amélioration de l’efficacité
et de la crédibilité de la publicité comparative entraîne, effectivement, un effet positif
sur les attitudes et les intentions d’achat de la marque de l’annonceur; cependant,
cela n’est pas une donnée sûre car il y a une différence entre "avoir l’intention
d’acheter un produit" et "l’acheter réellement". L’intention reste un projet, une idée et
le consommateur ne va pas forcément la concrétiser. Il faut donc nuancer l’efficacité
de la publicité comparative par rapport à la publicité non comparative.
NB : La publicité comparative directe est une publicité dans laquelle une marque ou
un produit vanté est comparé à une marque ou un produit présent sur le marché
nommément cité et/ou montré, mais pas forcément concurrent (Dianoux, 1999)
22
CONCLUSION
La publicité comparative : un exercice de style
Faire de la publicité comparative conduit à porter des appréciations peu
flatteuses sur un concurrent ou le produit d’un concurrent. Or, le dénigrement est
traditionnellement considéré en France comme un acte de concurrence déloyale.
Dès lors, la jurisprudence considérait que la publicité comparative était, dans son
principe même, fautive et condamnait les annonceurs sur le fondement de l’article
1382 du Code Civil. Entre dénigrement et juste comparaison, la frontière juridique est
ténue.
La prudence reste donc de mise, car l'arme n'est pas facile à manier. D'abord
parce qu'elle est forcément réductrice. La comparaison ne porte souvent que sur un
élément. Cela permet à un moment de se mesurer, cela ne permet pas de construire
une relation de fidélité et d'attachement à la marque.
Le plus souvent, la publicité comparative est considérée comme un recours
pour les marques challengers, qui souhaitent, en se comparant aux leaders,
bénéficier en partie de leur aura. Les grands annonceurs ont longtemps été opposés
à la publicité comparative. Il y a un effet de parasitage de notoriété. Cette forme de
communication attaque les marques qui ont dépensé des sommes considérables
pour s'imposer.
Surtout, même si les règles du jeu bruxelloises tentent de limiter les
débordements et les effets pervers de la publicité comparative, celle-ci est source de
multiples contentieux. Tele2 reconnaît avoir été attaqué très régulièrement en justice
par France Télécom et avoir dû parfois modifier ou supprimer un spot. De son côté,
Vico s'est adjoint les services d'un cabinet juridique pour tenter d'éviter le moindre
faux pas.
Pour contourner ces contraintes, certains annonceurs optent pour des fausses
publicités comparatives. Il s'agit alors de publicité compétitive où l'on s'attaque à une
pratique de marché, sans citer le nom de l'un ou l'autre des concurrents. C'est
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notamment le choix qu'a fait la chaîne d'opticien Visual dans son nouveau spot
publicitaire.
D’une manière générale en matière de publicité comparative, la jurisprudence
française est plus sévère qu’en Europe. Cette forme de publicité est autorisée mais
très encadrée. Les annonceurs doivent donc rester très vigilant lorsqu’ils la
pratiquent en raison de sa lourde législation.
Pour les marques citées, des moyens existent pour contrer cette attaque de la
part de leur concurrent. La solution passe ainsi soit par une riposte commerciale
(baisse de prix, offres promotionnelles…), soit par l’analyse du message concurrent
(demande de preuves, justificatifs…).
La publicité comparative est naît il y a 15 ans déjà. Depuis peu, la publicité
télévisuelle des GMS est autorisée. On peu alors s’étonner que les grands
distributeurs n’aient toujours pas fait appel à cette technique marketing agressive
qu’est la publicité comparative !
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