Publicité comparative

publicité
Publicité comparative
ordonnance du 23 août 2001
Un régime de la publicité comparative plus souple
Les articles 1 à 4 du chapitre 1er de l'ordonnance précitée modifient les dispositions du Code de la
consommation relatives à la publicité comparative, afin de prendre en compte les dispositions de la
directive 97/55/CE du 6 octobre 1997.
Dorénavant, le Code de la consommation définit la publicité comparative comme : "Toute publicité qui
met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un
concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent ".
Elle n'est licite que si :
Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;
Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif
Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes,
vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie
(et non plus seulement des biens ou services "de même nature").
Elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de
commerce ou de service, à un nom commercial ou à d'autres signes distinctifs d'un
concurrent;
Elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux,
autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d'un concurrent ;
Elle n'engendre pas de confusion entre l'annonceur et un concurrent ;
Elle ne présente pas des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction
d'un bien ou d'un service bénéficiant d'une marque ou d'un nom commercial protégé
Elle ne porte que sur des produits bénéficiant chacun de la même appellation
ou de la même indication.
La comparaison sur le prix n'est plus limitée aux biens ou services "identiques vendus dans les
mêmes conditions". Enfin, l'annonce préalable de l'annonce comparative aux professionnels visés
n'est plus obligatoire.
En revanche, l'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en
mesure de prouver dans un bref délai l'exactitude matérielle des énonciations, indications et
présentations contenues dans la publicité .
Nouvelles dispositions du Code de la consommation
Transposition des dispositions : En application de la loi n°2001-1 du 3 janvier 2001, le gouvernement
a été habilité à transposer par ordonnance certaines directives communautaires parmi lesquelles la
directive 97/55/CE du 6 octobre 1997 relative à la publicité comparative. Une ordonnance a ainsi été
adoptée le 23 août 2001.
Entrée en vigueur : Les ordonnances sont exécutables dès leur publication au Journal Officiel. Elles
devront cependant être présentées au Parlement pour être ratifiées et assimilées à des lois.
Code de la consommation
Code de la consommation
Nouveaux articles L121-8 à L121-12 introduits par la
transposition de la directive du 6 octobre 1997
Anciens articles L. 121-8 à L. 121-12
1 – Définition
1 – Définition
La publicité qui met en comparaison des biens ou services
en utilisant soit la citation ou la représentation de la
marque de fabrique, de commerce ou de service, de la
raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom
commercial ou de l’enseigne d’autrui est autorisée.
Toute publicité qui explicitement ou implicitement
identifie un concurrent ou des biens ou des services
offerts par un concurrent.
2- Biens ou services visés
2 – Biens ou services visés
Biens ou services de même nature et disponibles sur le
marché.
Elle compare des biens ou services répondant aux
mêmes besoins ou ayant le même objectif.
3 – Caractéristiques de la comparaison
3 – Caractéristiques de la comparaison
Elle doit être loyale, véridique et non de nature à
induire en erreur le consommateur.
Elle ne peut pas s’appuyer sur des opinions ou des
appréciations individuelles ou collectives.
Elle n’est pas trompeuse.
Elle compare objectivement….
4 – Description des conditions
4 – Description des conditions
Elle doit être limitée à une comparaison objective qui ne
peut porter que sur des caractéristiques essentielles,
significatives, pertinentes et vérifiables de biens ou
services de même nature et disponibles sur le marché.
5 – Comparaison de prix
Elle compare objectivement une ou plusieurs
caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et
représentatives de ces biens et services, dont le prix peut
faire partie.
5 – Comparaison de prix
Lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit
concerner des produits identiques vendus dans les
mêmes conditions et indiquer la durée pendant laquelle
sont maintenus les prix mentionnés comme siens par
l’annonceur.
Toute publicité comparative faisant référence à une
offre spéciale doit mentionner clairement les dates de
disponibilité des biens ou services offerts, le cas
échéant la limitation de l'offre à concurrence des
stocks disponibles et les conditions spécifiques
applicables.
6 – Dispositions relatives aux signes distinctifs
6 – Dispositions relatives aux signes distinctifs
Aucune comparaison ne peut avoir pour objet principal
de tirer avantage de la notoriété attachée à une marque.
Elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée
à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à
un nom commercial, à d'autres signes distinctifs d'un
concurrent ou à l'appellation d'origine ainsi qu'à l'indication
géographique protégée d'un produit concurrent.
Aucune comparaison ne peut présenter des produits ou
des services comme l’imitation ou la réplique de
produits ou services revêtus d’une marque préalablement
déposée.
Elle n’entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des
marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs,
biens, services, activités ou situation d’un concurrent.
Elle n’engendre pas de confusion sur le marché entre
l’annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms
commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou
services de l’annonceur et ceux d’un concurrent.
Elle ne présente pas un bien ou un service comme une
imitation ou une reproduction d’un bien ou d’un service
portant une marque ou un nom commercial protégé.
7 – Protection des AOC et des IGP
7 – Protection des AOC
Pour les produits qui bénéficient d’une appellation
d’origine contrôlée, la comparaison n’est autorisée que si
elle porte sur des produits bénéficiant chacun de la même
appellation.
Pour les produits ayant une appellation d’origine ou une
indication géographique protégée, elle se rapporte dans
chaque cas à des produits ayant la même appellation ou
la même indication.
8 – Communication préalable
8 – Communication préalable
Le texte ne prévoit pas de communication préalable de
l’annonce.
Avant toute diffusion, il communique l’annonce
comparative aux professionnels visés, dans un délai au
moins égal à celui exigé, selon le type de support retenu,
pour l’annulation d’un ordre de publicité.
9 – Preuve des allégations
9 – Preuve des allégations
L’annonceur pour le compte duquel la publicité
comparative est diffusée, doit être en mesure de prouver
l’exactitude de ses allégations, indications ou
présentations.
L’annonceur doit apporter les preuves concernant
l’exactitude matérielle des données de fait contenues
dans la publicité à bref délai.
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