Publicité comparative ordonnance du 23 août 2001 Un régime de la publicité comparative plus souple Les articles 1 à 4 du chapitre 1er de l'ordonnance précitée modifient les dispositions du Code de la consommation relatives à la publicité comparative, afin de prendre en compte les dispositions de la directive 97/55/CE du 6 octobre 1997. Dorénavant, le Code de la consommation définit la publicité comparative comme : "Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent ". Elle n'est licite que si : Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie (et non plus seulement des biens ou services "de même nature"). Elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial ou à d'autres signes distinctifs d'un concurrent; Elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d'un concurrent ; Elle n'engendre pas de confusion entre l'annonceur et un concurrent ; Elle ne présente pas des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service bénéficiant d'une marque ou d'un nom commercial protégé Elle ne porte que sur des produits bénéficiant chacun de la même appellation ou de la même indication. La comparaison sur le prix n'est plus limitée aux biens ou services "identiques vendus dans les mêmes conditions". Enfin, l'annonce préalable de l'annonce comparative aux professionnels visés n'est plus obligatoire. En revanche, l'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité . Nouvelles dispositions du Code de la consommation Transposition des dispositions : En application de la loi n°2001-1 du 3 janvier 2001, le gouvernement a été habilité à transposer par ordonnance certaines directives communautaires parmi lesquelles la directive 97/55/CE du 6 octobre 1997 relative à la publicité comparative. Une ordonnance a ainsi été adoptée le 23 août 2001. Entrée en vigueur : Les ordonnances sont exécutables dès leur publication au Journal Officiel. Elles devront cependant être présentées au Parlement pour être ratifiées et assimilées à des lois. Code de la consommation Code de la consommation Nouveaux articles L121-8 à L121-12 introduits par la transposition de la directive du 6 octobre 1997 Anciens articles L. 121-8 à L. 121-12 1 – Définition 1 – Définition La publicité qui met en comparaison des biens ou services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service, de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l’enseigne d’autrui est autorisée. Toute publicité qui explicitement ou implicitement identifie un concurrent ou des biens ou des services offerts par un concurrent. 2- Biens ou services visés 2 – Biens ou services visés Biens ou services de même nature et disponibles sur le marché. Elle compare des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif. 3 – Caractéristiques de la comparaison 3 – Caractéristiques de la comparaison Elle doit être loyale, véridique et non de nature à induire en erreur le consommateur. Elle ne peut pas s’appuyer sur des opinions ou des appréciations individuelles ou collectives. Elle n’est pas trompeuse. Elle compare objectivement…. 4 – Description des conditions 4 – Description des conditions Elle doit être limitée à une comparaison objective qui ne peut porter que sur des caractéristiques essentielles, significatives, pertinentes et vérifiables de biens ou services de même nature et disponibles sur le marché. 5 – Comparaison de prix Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services, dont le prix peut faire partie. 5 – Comparaison de prix Lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des produits identiques vendus dans les mêmes conditions et indiquer la durée pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnés comme siens par l’annonceur. Toute publicité comparative faisant référence à une offre spéciale doit mentionner clairement les dates de disponibilité des biens ou services offerts, le cas échéant la limitation de l'offre à concurrence des stocks disponibles et les conditions spécifiques applicables. 6 – Dispositions relatives aux signes distinctifs 6 – Dispositions relatives aux signes distinctifs Aucune comparaison ne peut avoir pour objet principal de tirer avantage de la notoriété attachée à une marque. Elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou à l'appellation d'origine ainsi qu'à l'indication géographique protégée d'un produit concurrent. Aucune comparaison ne peut présenter des produits ou des services comme l’imitation ou la réplique de produits ou services revêtus d’une marque préalablement déposée. Elle n’entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activités ou situation d’un concurrent. Elle n’engendre pas de confusion sur le marché entre l’annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l’annonceur et ceux d’un concurrent. Elle ne présente pas un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction d’un bien ou d’un service portant une marque ou un nom commercial protégé. 7 – Protection des AOC et des IGP 7 – Protection des AOC Pour les produits qui bénéficient d’une appellation d’origine contrôlée, la comparaison n’est autorisée que si elle porte sur des produits bénéficiant chacun de la même appellation. Pour les produits ayant une appellation d’origine ou une indication géographique protégée, elle se rapporte dans chaque cas à des produits ayant la même appellation ou la même indication. 8 – Communication préalable 8 – Communication préalable Le texte ne prévoit pas de communication préalable de l’annonce. Avant toute diffusion, il communique l’annonce comparative aux professionnels visés, dans un délai au moins égal à celui exigé, selon le type de support retenu, pour l’annulation d’un ordre de publicité. 9 – Preuve des allégations 9 – Preuve des allégations L’annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée, doit être en mesure de prouver l’exactitude de ses allégations, indications ou présentations. L’annonceur doit apporter les preuves concernant l’exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité à bref délai. .