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Sujet d'actualité droit bancaire et financier, mai 2015, www.altenburger.ch
Modifications de la LBA et échange automatique de renseignements: conséquences 
de la nouvelle loi
L’introduction du délit fiscal qualifié comme infraction préalable au blanchiment d’argent, a provoqué, comme 
nous l’avons vu, des changements dans divers textes législatifs suisses mais elle apportera également des 
modifications dans la place financière en particulier pour les intermédiaires financiers dans le cadre de la Loi 
sur le Blanchiment d’Argent (LBA). Plus globalement, l’impact atteindra d’autres acteurs du secteur financier 
suite à la volonté systématique du Conseil fédéral de parvenir à l’échange automatique de renseignements et à 
l’assistance administrative au niveau international.
1.  Intermédiaires Financiers 
La décision du Conseil fédéral de modifier la LBA dans la foulée de l’adoption des Recommandations du GAFI 
aura d’importantes conséquences pour les intermédiaires financiers. Cette initiative est un exemple supplé-
mentaire de ce que l’on appelle le “Swiss finish”, soit la volonté des autorités fédérales d’aller toujours un peu 
plus loin que ce qui était attendu. Dès lors, les intermédiaires financiers devront s’impliquer dans la vérification 
de la conformité fiscale de leurs clients. En plus du devoir déjà existant d’identification du cocontractant et 
de l’ayant droit économique d’une personne morale, l’intermédiaire financier devra désormais comprendre la 
justification de (i) la transaction financière, (ii) l’ouverture et l’utilisation du compte en Suisse, (iii) la constitu-
tion d’une structure de sociétés et sa réalité économique, afin de s’assurer que l’origine des fonds n’est pas le 
résultat d’une infraction préalable au blanchiment d’argent.
L’introduction de nouvelles dispositions, dans la LBA et le CPS, obligera l’intermédiaire financier à examiner les 
fonds déposés chez lui ou gérés par lui sous l’angle fiscal et à déterminer si le seuil annuel de CHF 300’000.- 
de soustraction fiscale pourrait être atteint. La déclaration du client ne suffira pas. Afin de respecter ces 
exigences, une connaissance approfondie de la situation fiscale de chaque client et de la réglementation fiscale 
de son pays de résidence fiscale sera nécessaire. Les vérifications de l’intermédiaire financier se feront selon 
une analyse des risques et par l’intermédiaire d’un catalogue d’indices et de signes, tels que les transferts en 
espèces, les investissements dans des produits exonérés d’impôts, le refus de recevoir toute correspondance 
ou des extraits de compte en provenance de l’intermédiaire financier, le fait que le client soit une PPE (Personne 
Politiquement Exposée) et ainsi de suite. Au moindre doute, l’intermédiaire financier doit demander des éclair-
cissements au client et être totalement convaincu ; si ce n’est pas le cas il peut (art. 305ter, para 2 CPS) ou doit 
(art. 9 LBA) communiquer un rapport au MROS, ce qui le libèrera de toute responsabilité civile et pénale.
Les obligations décrites ci-dessus seront applicables très largement parmi les intermédiaires financiers, qu’il 
s’agisse de  banques, de gérants de fortune indépendants, de gestionnaires de fonds ou d’avocats agissant 
comme intermédiaires financiers, et dépasseront largement ce qui sera demandé dans d’autres pays euro-
péens. Les intermédiaires financiers deviendront de ce fait une extension des autorités fédérales et cantonales 
de lutte contre le blanchiment d’argent et devront investir dans la création de départements de vérification de 
la conformité, quelle que soit la taille de leur structure. Par ailleurs, ces changements affecteront également les 
clients, par l’augmentation des coûts assumés par les intermédiaires financiers et la disparition presque totale 
du secret bancaire. Finalement, nous pourrons nous attendre à une augmentation substantielle des dénoncia-
tions au MROS.