27 A.R. 15.7.2011, art. 54, par. 2, al. 2. / 28 A.R. 15.7.2011, art. 58, par. 4. / 29 A.R.
15.7.2011, art. 62 et 63. / 30 A.R. 15.7.2011, art. 61, par. 4. / 31 A.R. 14.1.2013,
art. 5, par. 2. / 32 A.R. 26.9.1996, art. 3, par. 1er. / 33 A.R. 26.9.1996, art. 3, par.
3. / 34 A.R. 14.1.2013, art. 6, par. 1er. / 35 A.R. 14.1.2013, art. 9, par. 4. / 36 A.R.
14.1.2013, art. 10 (moyens électroniques), 12 (sous-traitants), 13 (sous-traitance
et causes d’exclusion), 18 (confidentialité), 25 à 30 (cautionnement), 44 à 63
(moyens d’action du pouvoir adjudicateur, réclamations et requêtes, incidents
d’exécution, résiliation), 66 (conditions générales de paiement), 68 à 73
(opposition et saisie-arrêt, intérêt pour retard, interruption ou ralentissement
de l’exécution, réfaction pour moins-value, compensation, actions judiciaires),
78 à 81 (personnel, organisation du chantier, modifications apportées au
marchés de travaux), 84 (responsabilité de l’entrepreneur), 86 (amendes pour
retard en travaux), 96 (dispositions applicables à la promotion de travaux),
123 (amendes pour retard en fournitures), et 154 (amendes pour retard en
services). / 37 A.R. 14.1.2013, art. 25, par. 1er. / 38 A.R. 14.1.2013, art. 25, par. 2,
al. 3. / 39 A.R. 14.1.2013, art. 25, par. 2, al. 4. / 40 C.G.Ch., art. 6, par. 1er. / 41 A.R.
14.1.2013, art. 27, par. 1er, al. 1.
Ensuite, le pouvoir adjudicateur a la possibilité de limiter le
nombre de lots pour lesquels le soumissionnaire dépose ore27
et xer des niveaux d’exigences minimales en termes de sélec-
tion séparément, en fonction de chaque lot ou en cas d’attri-
bution de plusieurs lots à un même soumissionnaire28.
C. Sélection
Autrefois appelée phase de sélection qualitative, cette étape
préalable consistant à vérier la situation d’un candidat ou
d’un soumissionnaire et à sélectionner ceux jugés susam-
ment convenables reçoit désormais l’appellation de sélection.
Cette sélection se divise en deux points: d’une part, les droits
d’accès qui visent la situation personnelle ou juridique des
candidats ou soumissionnaires et, d’autre part, la sélection
qualitative qui concerne les capacités économique, nancière,
technique et professionnelle.
En ce qui concerne les droits d’accès, notons deux nouveautés:
d’abord, la nouvelle réglementation consacre l’obligation du
candidat ou soumissionnaire de joindre à sa demande de par-
ticipation ou à son ore une attestation dont il résulte qu’il est
en règle en matière de paiement de ses cotisations de sécurité
sociale et – c’est la nouveauté – une attestation dont il résulte
qu’il est en règle par rapport à ses obligations scales profes-
sionnelles29; ensuite, l’on reconnaît dans la réglementation le
mécanisme de la déclaration sur l’honneur, qui demeure une
faculté encouragée, ne vaut que pour les droits d’accès et ne
dispense pas le pouvoir adjudicateur de vérier les droits d’ac-
cès du soumissionnaire pressenti30.
3. EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS
(A.R. 14.1.2013)
Alors que les dispositions relatives à l’exécution des marchés
publics étaient logées dans l’arrêté royal du 26 septembre 1996
et son annexe constituant le cahier général de charges, la nou-
velle réglementation dière dans la présentation des articles
régissant l’exécution des marchés publics. Nous pouvons dé-
sormais dire au revoir à l’annexe qu’est le fameux cahier géné-
ral de charges qui formait l’ensemble des conditions générales
contractuelles applicables aux relations entre pouvoirs adjudi-
cateurs et adjudicataires. Dès leur entrée en vigueur, nous ne
parlerons plus que d’un seul corps de texte: les règles générales
d’exécution, toutes logées dans un seul document, l’arrêté
royal du 14 janvier 2013.
Quelles nouveautés doivent retenir notre attention?
A. Champ d’application et dérogations
A l’instar de ce que prévoyait l’ancienne réglementation, la
nouvelle réglementation divise les marchés publics en trois
catégories31:
• une première catégorie de marchés soumis à l’entièreté des
règles générales d’exécution dès que le montant estimé du
marché est supérieur à 30.000 euros (auparavant 22.000
euros32);
• une seconde catégorie de marchés aucunement soumis aux
règles générales d’exécution si le montant estimé du marché
est inférieur à 8.500 euros (auparavant 5.500 euros33), sans
préjudice de la possibilité pour le pouvoir adjudicateur d’ex-
pressément rendre les règles générales d’exécution en tout ou
en partie applicables;
• une troisième catégorie de marchés ne connaissant qu’un
noyau dur d’articles des règles générales d’exécution si l’esti-
mation du marché est située entre 8.500 euros et 30.000
euros.
Par ailleurs, quel que soit le montant estimé du marché, mais à
l’exception de la disposition interdisant d’allonger les délais de
paiement et de vérication et d’insérer dans les documents de
marché une clause abusive en matière de paiement, les règles
générales d’exécution ne sont notamment pas applicables aux
marchés de services nanciers et juridiques34.
En ce qui concerne les dérogations, il est précisé que les délais
de paiement et de vérication ne peuvent être rendus plus
longs que ce que prévoit la réglementation, toute disposition
contraire étant réputée non écrite. Comme autrefois, il ne
peut être dérogé aux règles obligatoires que dans la mesure
rendue indispensable par les exigences particulières du mar-
ché considéré. La liste des dispositions auxquelles il est dérogé
devra gurer de manière explicite au début du cahier spécial
des charges35. En outre, la dérogation à certaines dispositions36
fera l’objet d’une motivation formelle. A défaut d’une telle
motivation formelle dans le cahier spécial des charges, la dé-
rogation en question est réputée non écrite. Cette sanction,
qui n’existait pas auparavant, n’est cependant pas applicable
lorsqu’une convention est signée par les parties.
B. Cautionnement
Quelques nouveautés sont à épingler en matière de caution-
nement :
• la réglementation modie quelque peu les hypothèses d’ab-
sence d’obligation de cautionnement. Outre les marchés de
fournitures et de services dont le délai d’exécution ne dépasse
pas quarante-cinq jours et ceux de services des catégories 3,
4, 18, 21 et 24 de l’annexe II de la loi, il n’y a pas d’obliga-
tion de cautionnement pour les marchés dont le montant est
inférieur à 50.000 euros37;
• l’arrêté royal du 14 janvier 2013 précise aussi que le cau-
tionnement est constitué pour chaque marché conclu dans
le cadre d’un accord-cadre avec application des exceptions,
le cas échéant et sans préjudice de la possibilité pour le pou-
voir adjudicateur de prévoir un cautionnement global pour
l’accord-cadre38;
• l’on y précise aussi que le cautionnement est constitué pour
chaque tranche d’un marché à tranches fermes et condition-
nelles39;
• toujours à propos du cautionnement, remarquons que la
nouvelle réglementation supprime l’application automa-
tique d’une pénalité40 lorsque la preuve du cautionnement
n’est pas rapportée dans le délai imparti, soit dans les trente
jours de la conclusion du marché, sauf délai plus long prévu
dans les documents du marché41;
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uvcw I Mars 2013 I n°876 I Focus