Marie-Laure Van Rillaer
Conseiller
MARCHES PUBLICS
Entrée en vigueur
de la «nouvelle» réglementation
des marchés publics
attendue pour le 1er juillet 2013
A quelles réjouissances
ou déconvenues faut-il s’attendre?
La «nouvelle» réglementation des marchés
publics a déjà beaucoup fait parler d’elle. Et on
attendait avec impatience la parution complète
de ses textes, notamment l’arrêté royal du 14 jan-
vier 2013 établissant les règles générales d’exé-
cution des marchés publics et des concessions
de travaux publics1. A quoi faut-il s’attendre ?
De quoi pouvons-nous nous réjouir et de quelles
déceptions devons-nous guérir ?
L’objectif du présent article est de passer en revue les nouveau-
tés essentielles de cette nouvelle réglementation et particuliè-
rement les points de changement auxquels chaque pouvoir
adjudicateur sera attentif pour éviter tout écueil désagréable.
Outre quelques rappels utiles à propos des modes, modali-
tés de passation(1.) et passation des marchés publics(2.),
nous axerons nos propos davantage sur les nouvelles règles
générales d’exécution(3.). Nous renvoyons le lecteur vers une
précédente contribution qui avait déjà présenté un premier
aperçu de ce qui changeait2. De plus, très prochainement, un
troisième article sur la nouvelle réglementation des marchés
publics complétera l’information en présentant aux lecteurs la
ligne du temps d’un marché public.
1. MODES ET MODALITÉS DE PASSA-
TION DES MARCHÉS PUBLICS2
A. Adjudication, appel d’offres et procédure
négociée avec ou sans publicité
L’adjudication et l’appel d’ores restent, dans le cadre de cette
nouvelle réglementation, des modes de passation généraux
auxquels il peut être recouru librement sans motifs particu-
liers. Au niveau du vocabulaire utilisé, il faut retenir qu’il ne
sera plus question d’adjudication publique et d’appel d’ores
général, mais bien d’adjudication ouverte et d’appel d’ores
ouvert, changement de vocabulaire qui permettra d’unier les
appellations.
En ce qui concerne la procédure négociée, de grandes nou-
veautés sont à épingler.
Commençons d’abord par la procédure négociée sans publi-
cité.
1 A.R. établissant les règles générale d’éxécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, 14.01.2013, N.B., 14.02.2013.
2 Nous renvoyons le lecteur vers la précédente contribution dans cette revue par Mathieu Lambert, Nouvelle réglementation des marchés publics : un premier
aperçu de ce qui change, Mouv. comm., n° 862, nov. 2011, p. 39 et 55. / 2 En vue de la présente contribution, nous faisons volontairement omission de certaines
nouvelles modalités de passation, a priori moins susceptibles d’intéresser la majorité des pouvoirs locaux; il s’agit du dialogue compétitif (L. 15.6.2006, art.
27 – A.R. 15.7.2011, art. 111 et 55.), du système d’acquisition dynamique (L. 15.6.2006, art. 29 – A.R. 15.7.2011, art. 125 et 55.) et de l’enchère électronique (L.
15.6.2006, art. 30 – A.R. 15.7.2011, art. 130 et 55.). / 3 Art. 26, par. 1er.
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La loi du 15 juin 20063 prévoit quatorze hypo-
thèses de procédure négociée sans publicité là
où la loi du 24 décembre 1993 n’en connais-
sait que onze4. Outre la multiplication des
hypothèses de procédure négociée sans publi-
cité, constatons que les conditions de recours
à certaines hypothèses ont été assouplies, per-
mettant donc plus d’utilisation de cette procé-
dure qui reste toutefois d’exception5. Passons
brièvement en revue les nouveautés:
faible montant : les seuils de 5.500 euros
et de 67.000 euros passent respectivement
à 8.500 euros et 85.000 euros6; le recours
à la procédure négociée sans publicité pour
les marchés dont la dépense à approuver ne
dépasse pas 200.000 euros reste autorisé
pour les marchés de services des catégories 6
et 8 de l’annexe A et de toutes les catégories
de l’annexe B7;
absence de demande de participation (ap-
propriée) ou d’ore (appropriée) pour au-
tant que les conditions initiales du marché
ne soient pas substantiellement modiées et
que pour les marchés atteignant les seuils de
publicité européenne, un rapport soit com-
muniqué à la Commission européenne à sa
demande;
d
épôt d’ore(s) irrégulière(s) ou inacceptable(s)
pour autant que les conditions initiales du
marché ne soient pas substantiellement modi-
ées et que le pouvoir adjudicateur consulte
les soumissionnaires qui répondaient aux exi-
gences de sélection et ont remis une ore for-
mellement régulière8;
fournitures complémentaires de même na-
ture et de mêmes caractéristiques, devenues
nécessaires à la suite d’une circonstance im-
prévue, pour autant que le montant cumulé
des fournitures complémentaires n’excède
pas cinquante pour cent du montant du
marché initial, que le montant cumulé de
tous les marchés n’atteigne pas le seuil de
publicité européenne et que l’on ne dépasse,
en règle générale, une durée de trois ans;
fournitures cotées et achetées à une bourse
de matières premières;
fournitures achetées à des conditions parti-
culièrement avantageuses auprès d’un four-
nisseur cessant dénitivement ses activités
commerciales ou d’un mandataire de justice
en cas de faillite ou de réorganisation judi-
ciaire.
En ce qui concerne la procédure négociée avec
publicité, la nouvelle réglementation instaure,
outre les hypothèses déjà prévues par la loi du
24 décembre 1993, quelques nouveautés inté-
ressantes:
faible montant : 200.000 euros pour les
marchés de fournitures et de services (rele-
vant de l’annexe II A) de la loi et 600.000
euros pour les marchés de travaux9;
généralisation de la procédure négociée avec
publicité pour les marchés de services rele-
vant de l’annexe II, B de la loi10.
Enn, notons que la nouvelle réglementation
crée une nouvelle modalité de passation: la
procédure négociée directe avec publicité, mé-
lange de la procédure négociée avec publicité
et de celle sans publicité. Plus concrètement, à
l’instar de la procédure négociée avec publici-
té, ce nouveau mode de passation contraint le
pouvoir adjudicateur à publier un avis de mar-
ché11 et ne se contente pas d’une consultation
d’un ou plusieurs soumissionnaires comme
en procédure négociée sans publicité. Cela
étant, cette procédure est directe puisqu’étant
de «type ouvert», s’eectuant en une fois, avec
une seule décision administrative portant tant
sur l’aspect de sélection que sur celui d’attri-
bution. Cette nouvelle modalité hybride n’est
autorisée que dans l’hypothèse d’un faible
montant : 200.000 euros pour les marchés
de fournitures et de services et 600.000 euros
pour les travaux12.
4 L. 24.12.1993, art. 17, par. 2. / 5 C’est-à-dire dont le
recours doit être motivé par des circonstances de droit
et de fait. / 6 Lecture combinée des articles 26, par.
1er, 1°, a), de la L. 15.6.2006 et de l’art. 105, par. 1er, de
l’A.R. 15.7.2011. / 7 Pointons entre autres les services
suivants : services financiers, d’hôtellerie, de restauration,
juridiques, de placement et de fourniture de personnel,
sociaux et sanitaires ainsi que récréatifs, culturels et
sportifs. / 8 Si la première procédure de passation a été
obligatoirement soumise à la publicité européenne,
le pouvoir adjudicateur peut élargir la consultation à
d’autres soumissionnaires tandis que si la première
procédure n’a pas été obligatoirement soumise à la
publicité européenne, le pouvoir adjudicateur ne pourra
pas élargir la consultation. / 9 Lecture combinée des
articles 26, par. 2, 1° d), de la L. 15.6.2006 et 105 de l’A.R.
15.7.2011. / 10 L. 15.6.2006, art. 26, par. 2, 4°. /
11 Uniquement au niveau belge puisque ce nouveau
mode de passation, hybride, n’est pas connu de la
réglementation européenne et constitue donc une
particularité belge. / 12 Lecture combinée des art. 2, par.
1er, 3°, 32 et 105 de l’A.R. 15.7.2011.
PROCÉDURE NÉGOCIÉE
AVEC PUBLICITÉ
en fournitures et services
200 000
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B. Accord-cadre
L’accord-cadre est déni comme l’accord
intervenant entre un ou plusieurs pouvoirs
adjudicateurs et un ou plusieurs adjudicataires
qui a pour objet d’établir les termes régissant
les marchés à passer au cours d’une période
donnée13.
Si le mécanisme de l’accord-cadre est déjà
connu sous la forme des marchés à borde-
reau de prix ou marchés-stocks passés avec
un adjudicataire, la nouvelle réglementation
permet désormais de passer un accord-cadre
avec plusieurs adjudicataires. Cette nouveauté
constitue une belle avancée pour les pouvoirs
adjudicateurs qui pourront voir leurs besoins
être satisfaits par plusieurs adjudicataires à la
fois ou successivement14.
La nouvelle réglementation précise qu’aucune
modication substantielle ne pourra être
apportée aux termes déjà xés dans l’accord-
cadre et que sa durée, de même que celle des
marchés fondés sur cet accord-cadre, ne pour-
ra dépasser quatre années, sauf cas exception-
nels dûment motivés15.
C. Marchés groupés
Les marchés groupés peuvent être dénis
comme des mécanismes de regroupement
des pouvoirs adjudicateurs et donc de la
commande publique. Ces marchés groupés
couvrent d’une part, les centrales de marchés
ou d’achat16, nouveauté de cette nouvelle
réglementation et, d’autre part, les marchés
conjoints17, déjà connus sous l’ère de l’an-
cienne réglementation18.
Lorsqu’un pouvoir adjudicateur recourt à une
centrale d’achat ou de marché, il est dispensé
d’organiser lui-même une procédure de passa-
tion19. Ce mécanisme est entré en vigueur le
15 février 2007.
Le marché conjoint connaît quant à lui deux
nouveautés : d’une part, il est ouvert non seu-
lement aux pouvoirs adjudicateurs, mais éga-
lement aux personnes de droit privé; d’autre
part, la nouvelle réglementation consacre une
jurisprudence qui admettait que des paie-
ments séparés par personne participant au
marché conjoint puissent être prévus dans les
documents du marché20.
D. Tranches conditionnelles
Le marché à tranche(s) ferme(s) et
conditionnelle(s) peut se dénir comme un
marché au sein duquel le pouvoir adjudicateur
n’est engagé qu’à concurrence des tranches
fermes, se gardant la possibilité de comman-
der ou non, en fonction de diverses circons-
tances, la ou les tranches conditionnelles.
13 L. 15.6.2006, art. 3, 15°. / 14 Les exemples sont nombreux : engagement d’infirmières intérimaires, enlèvement de véhicules lors d’événements festifs par des
dépanneurs, passation de nombreux actes notariés qu’un seul notaire n’a pas la capacité d’absorber. / 15 L. 15.6.2006, art. 32. / 16 L. 15.6.2006, art. 2, 4°. / 17 L.
15.6.2006, art. 38. / 18 L. 24.12.1993, art. 19. / 19 L. 15.6.2006, art. 15. / 20 L. 15.6.2006, art. 38. / 21 L. 15.6.2006, art. 37, par. 1er. / 22 A.R. 15.7.2011, art. 24, al. 1er, 5°. /
23 A.R. 15.7.2011, art. 2, 10° et 11°. / 24 Voyez les articles 9 et 10 de l’A.R. 15.7.2011. / 25 A.R. 15.7.2011, art. 9, 10, 100 et 101. / 26 L. 15.6.2006, art. 36, al. 2.
Ce mécanisme, déjà connu et pratiqué sous l’ancienne réglementation des
marchés publics, reçoit ainsi une consécration légale. Par ailleurs, le pouvoir
adjudicateur devra démontrer la nécessité de recourir à un tel mécanisme21 .
E. Reconduction
Nouveauté destinée à trancher une controverse, l’article 37, par. 2, de la loi du
15 juin 2006 permet explicitement la reconduction d’un marché public, dès
sa conclusion et suivant les modalités prévues dans les documents du marché.
La durée totale du marché et de ses reconductions ne peut, en règle générale,
dépasser quatre années à partir de la conclusion du marché. Deux remarques
sont à formuler. D’une part, la reconduction ne doit être confondue avec la
possibilité de répéter un marché selon le prescrit de l’article 26, par. 1er, 2°, b),
de la loi du 15 juin 2006. D’autre part, l’estimation du marché devra prendre
en compte les reconductions22.
2. PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS (A.R. 15.7.2011)
A. Variantes et options
Bien que connues et largement utilisées dans le cadre de l’ancienne réglemen-
tation, les variantes et les options ne connaissaient ni dénitions ni régime
juridique complet. C’est chose désormais corrigée. La variante est un mode
alternatif de conception ou d’exécution du marché public alors que l’option
est un élément accessoire, non strictement nécessaire à l’exécution du mar-
ché23. La réglementation dénit également ce qu’il faut entendre par variante
obligatoire, facultative ou libre et par option obligatoire et libre24. Elle règle
aussi leurs modalités de présentation, leurs conditions d’admission ainsi que
la manière d’être traitées lors de la comparaison des ores25.
B. Lots
L’allotissement technique, qui consiste à diviser un marché public en vue en
principe d’une attribution distincte, était déjà reconnu par l’ancienne régle-
mentation.
La nouvelle réglementation va toutefois apporter de nombreux éclaircisse-
ments et nouveautés.
Tout d’abord, source de dicultés administratives inutiles, la règle contenue
dans l’article 18, al. 2, de la loi du 24 décembre 1993 qui imposait aux pou-
voirs adjudicateurs, pour pouvoir renoncer à la passation d’un ou plusieurs
lots d’un marché public, de s’en être expressément réservé la possibilité dans
les documents de marché, a été abolie. La loi du 15 juin 2006 prévoit désor-
mais la règle inverse26.
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27 A.R. 15.7.2011, art. 54, par. 2, al. 2. / 28 A.R. 15.7.2011, art. 58, par. 4. / 29 A.R.
15.7.2011, art. 62 et 63. / 30 A.R. 15.7.2011, art. 61, par. 4. / 31 A.R. 14.1.2013,
art. 5, par. 2. / 32 A.R. 26.9.1996, art. 3, par. 1er. / 33 A.R. 26.9.1996, art. 3, par.
3. / 34 A.R. 14.1.2013, art. 6, par. 1er. / 35 A.R. 14.1.2013, art. 9, par. 4. / 36 A.R.
14.1.2013, art. 10 (moyens électroniques), 12 (sous-traitants), 13 (sous-traitance
et causes d’exclusion), 18 (confidentialité), 25 à 30 (cautionnement), 44 à 63
(moyens d’action du pouvoir adjudicateur, réclamations et requêtes, incidents
d’exécution, résiliation), 66 (conditions générales de paiement), 68 à 73
(opposition et saisie-arrêt, intérêt pour retard, interruption ou ralentissement
de l’exécution, réfaction pour moins-value, compensation, actions judiciaires),
78 à 81 (personnel, organisation du chantier, modifications apportées au
marchés de travaux), 84 (responsabilité de l’entrepreneur), 86 (amendes pour
retard en travaux), 96 (dispositions applicables à la promotion de travaux),
123 (amendes pour retard en fournitures), et 154 (amendes pour retard en
services). / 37 A.R. 14.1.2013, art. 25, par. 1er. / 38 A.R. 14.1.2013, art. 25, par. 2,
al. 3. / 39 A.R. 14.1.2013, art. 25, par. 2, al. 4. / 40 C.G.Ch., art. 6, par. 1er. / 41 A.R.
14.1.2013, art. 27, par. 1er, al. 1.
Ensuite, le pouvoir adjudicateur a la possibilité de limiter le
nombre de lots pour lesquels le soumissionnaire dépose ore27
et xer des niveaux d’exigences minimales en termes de sélec-
tion séparément, en fonction de chaque lot ou en cas d’attri-
bution de plusieurs lots à un même soumissionnaire28.
C. Sélection
Autrefois appelée phase de sélection qualitative, cette étape
préalable consistant à vérier la situation d’un candidat ou
d’un soumissionnaire et à sélectionner ceux jugés susam-
ment convenables reçoit désormais l’appellation de sélection.
Cette sélection se divise en deux points: d’une part, les droits
d’accès qui visent la situation personnelle ou juridique des
candidats ou soumissionnaires et, d’autre part, la sélection
qualitative qui concerne les capacités économique, nancière,
technique et professionnelle.
En ce qui concerne les droits d’accès, notons deux nouveautés:
d’abord, la nouvelle réglementation consacre l’obligation du
candidat ou soumissionnaire de joindre à sa demande de par-
ticipation ou à son ore une attestation dont il résulte qu’il est
en règle en matière de paiement de ses cotisations de sécurité
sociale et – c’est la nouveauté – une attestation dont il résulte
qu’il est en règle par rapport à ses obligations scales profes-
sionnelles29; ensuite, l’on reconnaît dans la réglementation le
mécanisme de la déclaration sur l’honneur, qui demeure une
faculté encouragée, ne vaut que pour les droits d’accès et ne
dispense pas le pouvoir adjudicateur de vérier les droits d’ac-
cès du soumissionnaire pressenti30.
3. EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS
(A.R. 14.1.2013)
Alors que les dispositions relatives à l’exécution des marchés
publics étaient logées dans l’arrêté royal du 26 septembre 1996
et son annexe constituant le cahier général de charges, la nou-
velle réglementation dière dans la présentation des articles
régissant l’exécution des marchés publics. Nous pouvons dé-
sormais dire au revoir à l’annexe qu’est le fameux cahier géné-
ral de charges qui formait l’ensemble des conditions générales
contractuelles applicables aux relations entre pouvoirs adjudi-
cateurs et adjudicataires. Dès leur entrée en vigueur, nous ne
parlerons plus que d’un seul corps de texte: les règles générales
d’exécution, toutes logées dans un seul document, l’arrêté
royal du 14 janvier 2013.
Quelles nouveautés doivent retenir notre attention?
A. Champ d’application et dérogations
A l’instar de ce que prévoyait l’ancienne réglementation, la
nouvelle réglementation divise les marchés publics en trois
catégories31:
une première catégorie de marchés soumis à l’entièreté des
règles générales d’exécution dès que le montant estimé du
marché est supérieur à 30.000 euros (auparavant 22.000
euros32);
une seconde catégorie de marchés aucunement soumis aux
règles générales d’exécution si le montant estimé du marché
est inférieur à 8.500 euros (auparavant 5.500 euros33), sans
préjudice de la possibilité pour le pouvoir adjudicateur d’ex-
pressément rendre les règles générales d’exécution en tout ou
en partie applicables;
une troisième catégorie de marchés ne connaissant qu’un
noyau dur d’articles des règles générales d’exécution si l’esti-
mation du marché est située entre 8.500 euros et 30.000
euros.
Par ailleurs, quel que soit le montant estimé du marché, mais à
l’exception de la disposition interdisant d’allonger les délais de
paiement et de vérication et d’insérer dans les documents de
marché une clause abusive en matière de paiement, les règles
générales d’exécution ne sont notamment pas applicables aux
marchés de services nanciers et juridiques34.
En ce qui concerne les dérogations, il est précisé que les délais
de paiement et de vérication ne peuvent être rendus plus
longs que ce que prévoit la réglementation, toute disposition
contraire étant réputée non écrite. Comme autrefois, il ne
peut être dérogé aux règles obligatoires que dans la mesure
rendue indispensable par les exigences particulières du mar-
ché considéré. La liste des dispositions auxquelles il est dérogé
devra gurer de manière explicite au début du cahier spécial
des charges35. En outre, la dérogation à certaines dispositions36
fera l’objet d’une motivation formelle. A défaut d’une telle
motivation formelle dans le cahier spécial des charges, la dé-
rogation en question est réputée non écrite. Cette sanction,
qui n’existait pas auparavant, n’est cependant pas applicable
lorsqu’une convention est signée par les parties.
B. Cautionnement
Quelques nouveautés sont à épingler en matière de caution-
nement :
la réglementation modie quelque peu les hypothèses d’ab-
sence d’obligation de cautionnement. Outre les marchés de
fournitures et de services dont le délai d’exécution ne dépasse
pas quarante-cinq jours et ceux de services des catégories 3,
4, 18, 21 et 24 de l’annexe II de la loi, il n’y a pas d’obliga-
tion de cautionnement pour les marchés dont le montant est
inférieur à 50.000 euros37;
l’arrêté royal du 14 janvier 2013 précise aussi que le cau-
tionnement est constitué pour chaque marché conclu dans
le cadre d’un accord-cadre avec application des exceptions,
le cas échéant et sans préjudice de la possibilité pour le pou-
voir adjudicateur de prévoir un cautionnement global pour
l’accord-cadre38;
l’on y précise aussi que le cautionnement est constitué pour
chaque tranche d’un marché à tranches fermes et condition-
nelles39;
toujours à propos du cautionnement, remarquons que la
nouvelle réglementation supprime l’application automa-
tique d’une pénalité40 lorsque la preuve du cautionnement
n’est pas rapportée dans le délai imparti, soit dans les trente
jours de la conclusion du marché, sauf délai plus long prévu
dans les documents du marché41;
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uvcw I Mars 2013 I n°876 I Focus
sous l’ère de l’ancienne réglementation, le cautionnement
ne pouvait servir qu’au paiement des amendes ou pénalités
ainsi qu’au montant des dommages, débours ou dépenses
résultant de l’application des mesures d’oce42. La nou-
velle réglementation élargit les possibilités de compensa-
tion sur toutes sommes revenant au pouvoir adjudicateur,
en ce compris un trop-payé indûment43. Ce prélèvement est
subordonné à l’établissement d’un procès-verbal transmis à
l’adjudicataire an de permettre à celui-ci de faire valoir ses
moyens de défense44;
sauf disposition contraire dans les documents du marché, le
cautionnement est transféré de plein droit en cas de recon-
duction45.
C. Modifications de marché
La nouvelle réglementation apporte des éclaircissements ter-
minologiques utiles quant à la notion d’avenant, qui constitue
une convention établie entre les parties liées par le marché en
cours d’exécution et ayant pour objet une modication des
documents de marché46.
L’avenant est donc à distinguer de la modication unilatérale,
qui, elle, ne nécessite pas d’accord de l’adjudicataire, relève du
pouvoir d’injonction d’une autorité publique et consacre ainsi
le principe de la mutabilité des contrats administratifs.
La nouvelle réglementation apporte un changement majeur
en matière de modication unilatérale puisque, désormais,
sa valeur est limitée à 15 % du montant initial du marché47,
outre les conditions déjà existantes de ne pas changer l’objet
du marché et d’accorder une juste compensation à l’adjudica-
taire, s’il y a lieu48.
Regrettons que le pouvoir réglementaire belge, malgré les in-
terventions de notre association durant les travaux au sein de
la Commission fédérale des Marchés publics, ait ainsi gé à un
seuil très peu élevé de 15 % la possibilité de modier en plus
(ou en moins ?) un marché public en cours d’exécution. Il est
ainsi malheureusement fait  des contraintes et aléas propres
à tout marché et nécessitant qu’une modication intervienne.
Cette modication majeure (et dommageable pour la bonne
tenue des marchés publics, tant pour les adjudicataires que
pour les pouvoirs adjudicateurs) de la réglementation sur ce
point fait écho à une jurisprudence européenne qui privilégie
une remise en concurrence systématique au nom du principe
d’égalité de traitement des soumissionnaires au détriment de
l’intérêt public et de la bonne exécution d’un marché public49.
D. Moyens d’action du pouvoir adjudicateur
S’il n’y a pas de nouveauté notable à signaler en ce qui concerne
les pénalités et amendes pour retard, en ce qui concerne les
mesures d’oce, la nouvelle réglementation précise qu’elles ne
peuvent être appliquées qu’en cas de manquement grave dans
l’exécution du marché lorsqu’après le délai pour faire valoir ses
moyens de défense, l’adjudicataire est resté inactif ou a présen-
té des moyens jugés non justiés par le pouvoir adjudicateur50.
Parmi les mesures d’oce dont dispose le pouvoir adjudica-
teur, se retrouve la résiliation avec conscation du caution-
nement, comme précédemment. La nouveauté réside dans
la circonstance qu’à défaut de cautionnement constitué, un
montant équivalent est acquis de plein droit au pouvoir adju-
dicateur à titre de dommages et intérêts forfaitaires51.
Nouveauté intéressante pour les sociétés de cautionnement, le
pouvoir adjudicateur qui dresse un procès-verbal ou qui noti-
e à l’adjudicataire le refus de réception ou l’application d’une
42 C.G.Ch., art. 20, par. 7. / 43 A.R. 14.1.2013, art. 30 et le Rapport au Roi commentant cette disposition. / 44 Selon les modalités prévues de l’article 44, par. 2, de
l’A.R. 14.1.2013. / 45 A.R. 14.1.2013, art. 32. / 46 A.R. 14.1.2013, art. 2, 20°. / 47 A.R. 14.1.2013, art. 37, al. 1er. / 48 A.R. 26.9.1996, art. 7 et 8. / 49 C.J.U.E., aff. C-454/06,
19.6.2008. / 50 A.R. 14.1.2013, art. 2, 14°, et 47, par. 1er. / 51 A.R. 14.1.2013, art. 47, par. 2, 1°. / 52 A.R. 14.1.2013, art. 31, al. 3.
mesure d’oce, en informe le tiers qui a constitué le caution-
nement sur sa demande écrite52
E. Circonstances imprévisibles
L’article 56 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 reprend, en
le réaménageant cependant substantiellement, le contenu de
l’article 16, par. 2, 1° à 3°, du cahier général de charges. Cette
disposition conrme ainsi l’application de la théorie de l’im-
prévision dans le cadre des marchés publics.
Ainsi, comme précédemment, l’adjudicataire peut soit pour
demander une prolongation des délais d’exécution, soit
lorsqu’il a subi un préjudice très important, pour demander
une autre forme de révision ou la résiliation du marché, se
prévaloir de circonstances qu’il ne pouvait raisonnablement
pas prévoir lors du dépôt de l’ore ou de la conclusion du
marché, qu’il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles
il ne pouvait obvier, bien qu’il ait fait toutes les diligences
nécessaires.
L’on sait que l’appréciation de l’importance du préjudice subi
était sujette à interprétations diverses. Un seuil xe désormais
ce préjudice important à 2,5 % du montant initial du marché.
En tout état de cause, le préjudice est jugé important lorsqu’il
a atteint 100.000 euros. Et en cas de révision du marché pre-
nant la forme d’une indemnité, une franchise égale à 17,5 %
du montant du préjudice (mais au maximum 20.000 euros)
est appliquée.
L’on devra regretter un seuil de préjudice important xé de
manière aussi basse puisque cette révision du marché d’une
part constitue une entorse au caractère forfaitaire des marchés
publics et, d’autre part, fait application de la théorie de l’im-
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uvcw I Mars 2013 I n°876 I Focus
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