sous-section 2 professions ouvrant droit à une déduction forfaitaire

SOUS-SECTION 2 PROFESSIONS OUVRANT DROIT À UNE DÉDUCTION
FORFAITAIRE SUPPLÉMENTAIRE [DB 5F2532] 1
SOUS-SECTION 2 PROFESSIONS OUVRANT DROIT À UNE
DÉDUCTION FORFAITAIRE SUPPLÉMENTAIRE [DB 5F2532]
Références du document 5F2532
Date du document 10/02/99
II. Activités n'ouvrant pas droit à la déduction supplémentaire
107La déduction supplémentaire ne doit pas être accordée :
- aux agents de direction tels que les ingénieurs et ingénieurs adjoints, car ces agents, même lorsque leurs
fonctions les appellent quotidiennement au fond des mines, n'y séjournent pas d'une manière continuelle et
ne se trouvent pas ainsi, du point de vue des frais professionnels, dans une situation comparable à celle des
ouvriers et des agents de maîtrise qui travaillent constamment dans des galeries ;
- aux anciens mineurs de fond appelés à occuper un emploi en surface ;
- au personnel des usines à feu continu des houillères, alors même que leur statut professionnel est identique
à celui des mineurs de fond.
S. REPRÉSENTANTS EN PUBLICITÉ
108Les représentants en publicité bénéficient d'une déduction forfaitaire supplémentaire de 30 %.
Remarque : depuis l'entrée en vigueur de la loi du 7 mars 1957, les représentants en publicité peuvent, en
règle générale, être considérés comme des représentants statutaires (cf. supra 5 F 1112, n°s 56 et suiv. ).
I. Activités ouvrant droit à la déduction supplémentaire
1. Réalisateur d'émissions radiophoniques publicitaires.
109Un réalisateur d'émissions radiophoniques publicitaires qui se livre au démarchage auprès des
commerçants et industriels et à la vente d'émissions radiophoniques publicitaires exerce la profession de
représentant en publicité et est en droit de bénéficier de la déduction supplémentaire de 30 % (CE, arrêt du
19 décembre 1960, req. n° 46323, RO, p. 230).
2. Chefs de publicité de presse.
110L'application de la déduction supplémentaire de 30 % est admise sur la fraction de la rémunération des
chefs de publicité de presse qui se rapporte aux opérations susceptibles d'occasionner aux intéressés des frais
de même nature et de même importance que ceux auxquels doivent faire face les représentants en publicité,
c'est-à-dire aux opérations qui ont trait à la prospection, au développement et à l'entretien de la clientèle.
En revanche, cette déduction n'est pas applicable à la partie de la rémunération des chefs de publicité qui
correspond à un travail sédentaire.
II. Activités n'ouvrant pas droit à la déduction supplémentaire
111La déduction supplémentaire ne peut être accordée :
- au directeur d'une entreprise de publicité dès lors que ce dernier n'est pas chargé à titre exclusif et
permanent de prospecter la clientèle de l'entreprise afin de lui proposer les services de cette dernière (CE,
arrêts du 4 février 1974, req. n° 89302, RJ n° III, p. 32 ; du 8 juillet 1977, req. n° 97208, RJ n° III, p. 142 ; du
28 mai 1986, req. n° 49259) ;
- à un directeur d'agence de publicité, même s'il consacre une part de son temps à démarcher la clientèle, dès
lors qu'il n'a pas essentiellement une activité de représentant et ne justifie pas d'une rémunération distincte
(CAA PARIS, 26 mars 1991, n° 1207) ;
-à un directeur du développement de la clientèle qui n'établit pas qu'il exerce l'activité de représentant, même
s'il soutient que l'entreprise n'a pas, par ailleurs, d'autre représentant (CAA PARIS, 27 novembre 1990, n°
1944) ;
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- au directeur du personnel d'une entreprise de publicité (CE, arrêt du 11 octobre 1961, req. n° 49632) ;
- au chef du service des relations publiques d'une entreprise.
T. ANNONCEURS OU SPEAKERS DE LA RADIO-TÉLÉVISION FRANÇAISE
112Les annonceurs de la radiodiffusion ou de la télévision française bénéficient d'une déduction
supplémentaire dont le taux est fixé à 20 %.
Les dispositions de l'article 5 de l'annexe IV au CGI devant être interprétées strictement, cette déduction est
réservée aux personnels des sociétés nationales régis par le statut du 6 août 1951 qui était applicable aux
intéressés à l'époque où la déduction a été accordée ainsi qu'à ceux exerçant leur activité en vertu d'un contrat
antérieurement passé avec l'ORTF (CE, arrêt du 10 juin 1992, n° 81974).
Cette déduction n'est pas accordée :
- aux producteurs, producteurs délégués et aux animateurs-présentateurs d'émissions de radio ou de
télévision (CE, arrêt du 17 mars 1976, req. n° 97003, RJ n° III, p. 61 ; CE, arrêt du 10 avril 1991, n° 75696) ;
- aux chefs de groupe artistique auprès de l'ex-ORTF dont les fonctions, pour des émissions radio-
universitaires, consistent à prendre des contacts avec les responsables universitaires pour l'établissement
des programmes, à être en liaison avec le courrier et les techniques de l'Office, à rédiger le courrier et les
annonces destinées à être publiées dans la presse locale ou diffusées à l'antenne et à prendre, éventuellement,
la parole à l'antenne pour faire lesdites annonces (CE, arrêt du 8 février 1978, req. n° 2212, RJ n° III, p. 29).
En ce qui concerne les directeurs de stations de radio et de télévision, cf. ci-dessus n° 56 .
U. VOYAGEURS, REPRÉSENTANTS ET PLACIERS
113Une déduction supplémentaire de 30 % est accordée aux voyageurs, représentants et placiers dont
les rémunérations sont passibles de l'impôt dans la catégorie des traitements et salaires, qu'ils soient
statutaires ou non. Il convient donc, pour délimiter le champ d'application de la déduction, de se reporter aux
développements consacrés plus haut à cette profession (cf. supra 5 F 1112, n°s 56 et suiv. ), aux précisions et
aux solutions doctrinales ou jurisprudentielles exposées ci-dessous.
Remarque : La qualité de représentant de commerce doit être reconnue aux représentants à l'achat (cf
cependant ci-après, n° 132 ) ainsi qu'aux représentants d'entreprises agricoles ou de prestataires de services
(transport, publicité, entreprises de travaux ...).
I. Précisions
1141. Non-application de la déduction supplémentaire.
La déduction supplémentaire ne peut être accordée :
- aux salariés dont la rémunération est proportionnelle au chiffre d'affaires de l'entreprise ou d'un secteur de
l'entreprise lorsque ces affaires ont été réalisées en dehors de leur intervention personnelle ;
- aux salariés dont l'activité consiste à visiter la clientèle ou à effectuer des démonstrations, lorsqu'ils ne sont
pas habilités à prendre des commandes.
2. Activités accessoires à la qualité de V.R.P. autorisant la déduction supplémentaire sur l'intégralité de la
rémunération.
115Les voyageurs, représentants et placiers peuvent exercer, conjointement avec l'exercice habituel de
leur profession, certaines activités accessoires sans perdre le bénéfice de la déduction supplémentaire sur
l'intégralité de leur rémunération (rappr. ci-avant 5 F 2531, n° 14 ).
Tel est le cas notamment des activités accessoires :
- d'animation et de contrôle d'un réseau commercial pour le compte du même employeur (CE, arrêt du 29
juillet 1983, n° 33789 et 33791) ;
- de coordination de l'activité d'agents commerciaux débutant dans la même zone géographique que celle où
l'intéressé exerce son activité principale (CE, arrêt du 15 décembre 1986, n° 51653).
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L'activité de représentant doit être l'activité principale. Le caractère prépondérant ou non de l'activité
s'apprécie d'après la part respective des rémunérations.
Ainsi, ne peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire sur l'intégralité de la rémunération :
- un contribuable chargé principalement d'une mission d'animation et de contrôle d'un réseau commercial qui
a conservé, à titre accessoire, une activité de représentant au sein de l'entreprise (CE, arrêt du 6 février 1981,
n°s 6730 et 6731) ;
- une personne chargée principalement de contrôler, surveiller ou assister les représentants de la société
(CAA BORDEAUX, 16 juillet 1991, n° 1615, et 30 décembre 1991, n° 587) ;
- des dirigeants d'entreprise qui n'exercent qu'accessoirement des activités de démarchage auprès de la
clientèle (CE, arrêt du 28 juillet 1989, n°64181) ou même de remplacement des V.R.P. défaillants (CE, arrêt
du 20 mars 1989, n°s 58631-82063).
3. Activités admises au statut fiscal des V.R.P.
116L'activité de représentation est caractérisée :
- par la prospection et le démarchage individuel de la clientèle hors du domicile ou de l'entreprise, en vue de
recueillir et de prendre directement des commandes dans un secteur géographique déterminé.
La circonstance que l'employeur puisse modifier le secteur géographique d'intervention du salarié est sans
influence sur la qualité de représentant (CE, arrêt du 18 février 1983, n° 33442). Le démarchage ne peut se
limiter à être occasionnel (CAA PARIS, 31 décembre 1990, n°s 568 et 2409).
Les représentants peuvent, éventuellement, être assistés de salariés (CE, arrêt du 28 janvier 1981, n° 15235)
ou de techniciens spécialisés (CE, arrêt du 18 février 1983, n° 33442). Une partie de l'activité peut s'exercer
par téléphone (CE, arrêt du 8 juillet 1987, n° 50340).
- par la perception d'une rémunération partiellement ou totalement proportionnelle au chiffre d'affaires
réalisé.
Une partie de la rémunération peut être constituée par des commissions sur les ventes réalisées
conjointement avec d'autres représentants (CE, arrêt du 6 juillet 1983, n° 28877).
Mais :
- la rémunération doit être calculée sur les seules affaires réalisées par le représentant et non sur les ventes
totales de l'entreprise (CE, arrêt du 6 février 1985, n° 43115 et CAA BORDEAUX 27 décembre 1990, n°
674 et 16 juillet 1991, n° 1615) ;
- un contribuable dirigeant d'entreprise qui perçoit une rémunération composée d'un fixe et d'une part
variable en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise, ne peut prétendre à la déduction supplémentaire
sur cette part variable lorsque les contrats dans lesquels il est intervenu ne sont pas individualisés, et que
la majeure partie des affaires réalisées par la société ne nécessitaient pas son intervention (CE, arrêt du 8
octobre 1986, n° 39097).
La déduction supplémentaire est donc subordonnée au respect de ces caractéristiques de la profession.
D'une manière générale, la jurisprudence reconnaît la qualité de V.R.P. à un représentant salarié possédant :
- la qualité de représentant statutaire soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du
travail et lié à un ou plusieurs employeurs par un contrat de louage de services ;
- ou la qualité de représentant non statutaire titulaire d'un contrat de travail le plaçant dans un état de
subordination vis-à-vis de(s) l'employeur(s).
Peuvent ainsi prétendre à la déduction supplémentaire :
- un représentant statutaire qui exerce son activité pour le compte de plusieurs entreprises dans les conditions
prévues par les dispositions de l'article L. 751-1 du code du travail, même s'il utilise lui-même le concours de
plusieurs salariés (CE, arrêt du 28 janvier 1981, n° 15235) ;
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- des personnes, quel que soit leur titre, dont les fonctions effectives consistent à visiter la clientèle de leur
employeur, à susciter et à recueillir leurs commandes et dont la rémunération est composée d'un salaire fixe
et d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec les clients (ingénieur commercial ou chef de district, cf.
CE, arrêts du 6 octobre 1982, n° 15042, et du 6 juillet 1983, n° 28877 ; délégué régional placé dans un état
de subordination, cf. CE, arrêt du 18 février 1983, n° 33442 ; chef des ventes, cf. CE, arrêt du 15 décembre
1986, n° 51653 et 30 novembre 1990, n° 73273) ;
- un commissionnaire à l'achat de bestiaux qui visite régulièrement les clients et reçoit une rémunération
partiellement calculée sur le chiffre d'affaires résultant de son action personnelle, même s'il n'est pas en
mesure de présenter un carnet d'ordres » (CE, arrêt du 8 juillet 1987, n° 50340).
4. Activités ne pouvant bénéficier de la déduction supplémentaire.
117D'une manière générale, les personnes qui ne justifient pas des conditions d'exercice caractéristiques de
la profession de V.R.P. ne peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire.
Tel est le cas par exemple d'une personne qui ne justifie pas accomplir à titre habituel, hors de l'entreprise ou
de son domicile, d'actes de prospection et de démarchage de clientèle (CE, arrêt du 13 mai 1991, n° 75405 ;
CAA PARIS, 31 décembre 1990, n° 2409 et 16 juillet 1991, n° 568 ; CAA NANCY, 28 novembre 1991, n
° 459) ou qui n'établit pas que sa rémunération comporte une part variable (CE, arrêt du 20 février 1985, n°
42769).
II. Solutions diverses
1. Animateur de ventes ou de réseaux commerciaux.
118Ne peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire de V.R.P. :
- un animateur de ventes dont l'activité consiste, d'une part, à visiter la clientèle de marchands détaillants
auprès de laquelle sont mises en valeur les qualités de produits de la firme et, d'autre part, à visiter des
grossistes dont le secteur de distribution comprend les détaillants précédemment visités, pour remplir auprès
d'eux une mission d'information analogue ;
- le responsable régional d'une entreprise, chargé principalement d'une mission d'animation et de contrôle
d'un réseau commercial, de travaux administratifs et de tâches de coordination (CE, arrêt du 6 juillet 1983, n
° 28877) ;
- une personne chargée de la responsabilité d'un entrepôt ainsi que de l'encadrement et de l'animation d'un
réseau commercial (CE, arrêt du 18 décembre 1991, n° 72345) ;
- le directeur commercial d'une société étrangère chargé de surveiller l'activité de représentants en France
(CAA BORDEAUX, 16 juillet 1991, n° 1615) ;
- un agent technique et commercial qui visite des clients désignés par la société afin de mettre au point les
modalités techniques et commerciales des commandes, puis le suivi des litiges (CE, arrêt du 30 mars 1987, n
° 51611).
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