SOUS-SECTION 2 PROFESSIONS OUVRANT DROIT À UNE DÉDUCTION
FORFAITAIRE SUPPLÉMENTAIRE [DB 5F2532] 2
- au directeur du personnel d'une entreprise de publicité (CE, arrêt du 11 octobre 1961, req. n° 49632) ;
- au chef du service des relations publiques d'une entreprise.
T. ANNONCEURS OU SPEAKERS DE LA RADIO-TÉLÉVISION FRANÇAISE
112Les annonceurs de la radiodiffusion ou de la télévision française bénéficient d'une déduction
supplémentaire dont le taux est fixé à 20 %.
Les dispositions de l'article 5 de l'annexe IV au CGI devant être interprétées strictement, cette déduction est
réservée aux personnels des sociétés nationales régis par le statut du 6 août 1951 qui était applicable aux
intéressés à l'époque où la déduction a été accordée ainsi qu'à ceux exerçant leur activité en vertu d'un contrat
antérieurement passé avec l'ORTF (CE, arrêt du 10 juin 1992, n° 81974).
Cette déduction n'est pas accordée :
- aux producteurs, producteurs délégués et aux animateurs-présentateurs d'émissions de radio ou de
télévision (CE, arrêt du 17 mars 1976, req. n° 97003, RJ n° III, p. 61 ; CE, arrêt du 10 avril 1991, n° 75696) ;
- aux chefs de groupe artistique auprès de l'ex-ORTF dont les fonctions, pour des émissions radio-
universitaires, consistent à prendre des contacts avec les responsables universitaires pour l'établissement
des programmes, à être en liaison avec le courrier et les techniques de l'Office, à rédiger le courrier et les
annonces destinées à être publiées dans la presse locale ou diffusées à l'antenne et à prendre, éventuellement,
la parole à l'antenne pour faire lesdites annonces (CE, arrêt du 8 février 1978, req. n° 2212, RJ n° III, p. 29).
En ce qui concerne les directeurs de stations de radio et de télévision, cf. ci-dessus n° 56 .
U. VOYAGEURS, REPRÉSENTANTS ET PLACIERS
113Une déduction supplémentaire de 30 % est accordée aux voyageurs, représentants et placiers dont
les rémunérations sont passibles de l'impôt dans la catégorie des traitements et salaires, qu'ils soient
statutaires ou non. Il convient donc, pour délimiter le champ d'application de la déduction, de se reporter aux
développements consacrés plus haut à cette profession (cf. supra 5 F 1112, n°s 56 et suiv. ), aux précisions et
aux solutions doctrinales ou jurisprudentielles exposées ci-dessous.
Remarque : La qualité de représentant de commerce doit être reconnue aux représentants à l'achat (cf
cependant ci-après, n° 132 ) ainsi qu'aux représentants d'entreprises agricoles ou de prestataires de services
(transport, publicité, entreprises de travaux ...).
I. Précisions
1141. Non-application de la déduction supplémentaire.
La déduction supplémentaire ne peut être accordée :
- aux salariés dont la rémunération est proportionnelle au chiffre d'affaires de l'entreprise ou d'un secteur de
l'entreprise lorsque ces affaires ont été réalisées en dehors de leur intervention personnelle ;
- aux salariés dont l'activité consiste à visiter la clientèle ou à effectuer des démonstrations, lorsqu'ils ne sont
pas habilités à prendre des commandes.
2. Activités accessoires à la qualité de V.R.P. autorisant la déduction supplémentaire sur l'intégralité de la
rémunération.
115Les voyageurs, représentants et placiers peuvent exercer, conjointement avec l'exercice habituel de
leur profession, certaines activités accessoires sans perdre le bénéfice de la déduction supplémentaire sur
l'intégralité de leur rémunération (rappr. ci-avant 5 F 2531, n° 14 ).
Tel est le cas notamment des activités accessoires :
- d'animation et de contrôle d'un réseau commercial pour le compte du même employeur (CE, arrêt du 29
juillet 1983, n° 33789 et 33791) ;
- de coordination de l'activité d'agents commerciaux débutant dans la même zone géographique que celle où
l'intéressé exerce son activité principale (CE, arrêt du 15 décembre 1986, n° 51653).