3°) La matière en cause est régie, en France, par la directive 2001/83, modifiée, portant code
communautaire du médicament à usage humain et par le Code de la Santé Publique.
Les textes fondamentaux qui régissent la qualification d'une information relative à un
médicament
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résultent, en France, du Code de la Santé Publique (articles L 5122-1 à L 5221-16,
avec leurs correspondants de statut réglementaire) et de la directive 2001/83, modifiée, instituant un
code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (articles 86 à 100).
Or, ainsi que l'a relevé la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) dans son arrêt
Gintec
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, la directive n° 2001/83, telle que modifiée par la directive 2004/27, a édicté un système
complet et fini, qui ne laisse place en principe à aucune dérogation, à l'exception de la faculté de
dérogation accordée explicitement aux Etats membres. Il s'agit, par conséquent, d'une
harmonisation complète.
Ce constat signifie que, quelle que soit leur formulation, les dispositions précitées du Code
de la Santé Publique doivent être appliquées et interprétées en conformité avec celles de la
directive, les éventuelles contrariétés devant être purement et simplement éliminées. Une
disposition nationale contraire doit ainsi être écartée par l'administration et être au besoin laissée
inappliquée de sa propre autorité.
4°) Les législations européenne et, partant, française, prévoient une définition large de la
publicité, mais qui n'est pas exempte de limites.
En application de l'article 86, paragraphe 1er, de la directive 2001/83, constitue une publicité
"toute forme de démarchage d'information, de prospection ou d'incitation" à visée promotionnelle.
L'intention promotionnelle est donc érigée en critère déterminant de la qualification.
Les débats contentieux et législatifs ont surtout porté, dans les Etats membres de l'Union
européenne, sur le contenu admissible des publicités mais peu sur la question située en amont, à
savoir la qualification même de publicité d'une forme d'information adressée aux prescripteurs ou
au public. Cette faiblesse relative du débat sur la qualification s'explique par la portée générale et
large donnée à la notion de publicité lors de l'élaboration des directives européennes du début des
années quatre-vingt dix.
Le développement de l'accessibilité à l'information médicale, scientifique, commerciale
résultant de la généralisation d'internet a donné à la question de la qualification une actualité
nouvelle qui conduit à prendre l'ensemble des règles applicables en considération.
5°) Il n'existe pas de définition juridiquement établie de la notion d'"information" relative au
médicament et pas davantage de définition des critères permettant de distinguer publicité et
information. Ce qui laissera à la CJUE le soin d'élaborer de tels critères par la voie de
l'interprétation et justifie une analyse multi-critères des circonstances de chaque cas.
Ce constat explique la difficulté du sujet. Toutefois, la recherche qu'implique l'exercice de
qualification, en application de la directive 2001/83 (et donc du CSP français), fait ressortir, dès lors
qu'on est en présence d'une "forme de démarchage d'information, de prospection ou d'incitation" :
− l'importance déterminante de l'intention promotionnelle, qu'il appartient au juge national
1 Le dispositif médical n'est pas inclu dans la présente note.
2 Arrêt rendu le 8.11.2007 dans l'affaire C-374/05, Gintec,