Le monde électronique connaissant peu de frontières, l`entreprise et

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« Le monde électronique connaissant peu de frontières, l’entreprise
et son client pourront conclure un contrat électronique bien
qu’étant dans deux provinces ou pays différents. »
le contrat électronique. L’entreprise devra être bien au fait
des dispositions de cette loi particulière pouvant altérer
substantiellement les droits des parties.
Encore une fois, la Loi sur la protection du consommateur
prévoit des dispositions susceptibles de moduler les termes
du contrat électronique, dont les suivantes :
Soulignons, par ailleurs, que certains contrats et actes
juridiques ne pourront pas être formés électroniquement,
tel un testament, une transaction immobilière et autre, alors
que la loi requiert des conditions particulières de formation
à leur égard.
> Une clause ayant pour effet d’imposer au consommateur
l’obligation de soumettre un litige éventuel à l’arbitrage
est interdite ;
> Un contrat conclu à distance, c’est-à-dire lorsque le commerçant et le consommateur ne sont pas physiquement
en présence l’un de l’autre, sera réputé conclu à l’adresse
du consommateur.
Finalement, bien que le droit reconnaisse généralement
qu’un document électronique a la même valeur que tout
document sur support matériel, l’entrepreneur aura intérêt
à prévoir des procédés afin d’assurer la conservation et
l’intégrité de ses documents électroniques afin de pouvoir
éventuellement faire reconnaître l’existence du contrat
électronique ou le faire exécuter.
CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE
TRANSAC TIONNEL ET CONDITIONS
DE VENTE
Le site Internet ou le média électronique employé pour
contracter devra divulguer l’ensemble des conditions
d’utilisation du site Internet ou du média électronique
et les conditions du contrat projeté.
Les conditions d’utilisation du site Internet ou du média
électronique et ainsi que celles du contrat projeté devront
être divulguées en termes clairs et compréhensibles,
et surtout accessibles au client. Les clauses ou conditions
d’un contrat non accessible au client ou se trouvant sur
un site Internet externe à celui de l’entreprise (pouvant
être qualifiées de clauses externes) ou encore une clause
incompréhensible, pourront être déclarées inopposables
à l’entreprise.
Aussi, le monde électronique connaissant peu de frontières,
l’entreprise et son client pourront conclure un contrat
électronique bien qu’étant dans deux provinces ou pays
différents. Les règles de droit applicables à ce contrat
électronique pourront ainsi varier en fonction de la localisation des parties lors de sa conclusion. Conséquemment,
l’entrepreneur québécois pourra considérer des clauses
prévoyant le droit applicable au contrat, le lieu où toute
mésentente relative au contrat devra être tranchée, ou
encore le mode de résolution de toute mésentente (tel le
recours à l’arbitrage ou aux tribunaux).
GUIDE DE DÉMARRAGE DE L’ENTREPRISE
2E ÉDITION
Finalement, au Québec, les offres de contracter généralement accessibles au public, telles les offres de vente d’un
bien ou d’un service par l’entremise d’un site Internet,
de même que les conditions y afférentes, devraient être
disponibles en français, compte tenu des exigences
de la Charte de la langue française.
LA PUBLICITÉ SUR INTERNET
La publicité sur Internet demeure assujettie aux mêmes règles
que la publicité traditionnelle. L’entrepreneur québécois doit
ainsi être soucieux de son contenu.
La publicité fausse et trompeuse est susceptible de faire
l’objet de sanctions en vertu du Code criminel, de la Loi sur la
concurrence, de la Loi sur la protection du consommateur et d’autres
régimes législatifs.
Certaines lois particulières régissent également le contenu
de toute publicité, en fonction du bien ou service offert au
public, ou encore à la catégorie de personne à laquelle elle
s’adresse.
Au Québec, de façon générale, toute publicité pour un
produit ou un service offert au Québec par une entreprise
ayant une adresse ou un établissement au Québec doit être
disponible en français. Aussi, la loi impose notamment que
toute publicité destinée à un consommateur faisant état
d’un prix doit annoncer, de façon évidente, le prix total que
le consommateur devra débourser pour l’obtention du bien
ou du service.
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