JurisClasseur Pratique notariale Février 2014
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Assurance. - Une clause spéciale du contrat d'assurance "responsabilité" est nécessaire pour
que l'assureur ait le pouvoir de transiger avec la victime du dommage. Cette clause a pour
effet majeur de rendre inopposable à l'assureur la transaction conclue directement par l'assuré
avec la victime.
Expert. - Il ne saurait transiger au nom de l'une des parties. Il n'y est autorisé que s'il est
muni d'un pouvoir spécial. À défaut, l'expert ne peut que conseiller un accord ; la conclusion
de la transaction suppose une intervention des parties elles-mêmes.
Absent. - La représentation du présumé absent et l'administration de ses biens sont soumises
aux règles applicables à l'administration légale sous contrôle judiciaire telle qu'elle est prévue
pour les mineurs (C. civ., art. 113). L'administrateur ne peut donc transiger au nom de
l'absent qu'avec l'autorisation du juge des tutelles (V. JCl. Notarial Formulaire, V° Absence,
fasc. 10).
Héritier ayant accepté à concurrence de l'actif net. - Il semble que l'héritier qui a accepté
à concurrence de l'actif net, l'héritier bénéficiaire suivant l'ancienne terminologie, administre
son propre bien et non celui d'autrui. Dans ces conditions, il convient de lui reconnaître le droit
de conclure une transaction. Et ceci sans avoir à solliciter une autorisation de justice ou le
consentement des créanciers et légataires.
Procédures collectives. - Le débiteur peut transiger seul si le litige a un caractère
strictement personnel, par exemple une action en réparation d'un préjudice matériel ou moral.
En dehors de cette hypothèse, une transaction ne peut être envisagée par le débiteur,
l'administrateur ou le liquidateur qu'avec l'autorisation du juge-commissaire (C. com., art. L.
642-24 et L. 622-7). De plus, en cas de liquidation judiciaire, la transaction est soumise à
l'homologation du tribunal si son objet est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence
en dernier ressort de ce tribunal (C. com., art. L. 642-24, al. 2).
Sociétés. - De nombreux textes précisent les pouvoirs des dirigeants de sociétés (C. civ., art.
1849 et C. com., art. L. 221-4 et L. 221-5, L. 222-2, L. 223-18 et L. 225-64). Pour être
valable, la transaction conclue au nom de la société doit être conforme à l'objet social.
Toutefois, s'agissant de la société à responsabilité limitée, "dans les rapports avec les tiers, la
société est engagée même par les actes qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle
ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte
tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer
cette preuve" (C. com., art. L. 223-18, al. 5). Des dispositions analogues sont applicables aux
sociétés anonymes (C. com., art. L. 225-64, al. 2).
Consentement des parties. - La transaction suppose le consentement des parties. Elle n'est
valable que si ce consentement existe vraiment et n'est pas vicié. La nullité de la transaction
pour vice du consentement est régie par des textes spéciaux. La transaction peut être
rescindée pour "dol ou violence" (C. civ., art. 2053, al. 2). L'erreur "dans la personne ou sur
l'objet de la contestation" permet d'attaquer la transaction (C. civ., art. 2053, al. 1er), "l'erreur
de droit" n'est pas une cause de nullité (C. civ., art. 2052, al. 2). À cela s'ajoute que "l'erreur
de calcul dans une transaction doit être réparée" (C. civ., art. 2058).
La rescision pour lésion est exclue (C. civ., art. 2052, al. 2).
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La transaction n'est pas valable si elle a été faite en exécution d'un titre nul (C. civ., art. 2054)
ou sur des pièces qui depuis ont été reconnues fausses (C. civ., art. 2055). La même solution
est applicable à la transaction intervenue dans l'ignorance d'un jugement passé en force de
chose jugée (C. civ., art. 2056) ou de titres décisifs (C. civ., art. 2057).
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Intention de mettre fin au litige. - Il est indispensable que les parties aient eu réellement
l'intention de mettre un terme à leur litige.