Hors cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes, le non respect d'une ou
plusieurs des clauses du BRE peut entraîner une résiliation de ce bail à l'initiative du
propriétaire, en application de l'article L. 411-31 (I - 3°) du CRPM, sans que ce dernier ait
à prouver l'existence d'un préjudice occasionné par ledit non respect.
► I 3 Une disposition spécifique sanctionnant, en fin de bail, le non respect des clauses
par le preneur.
En application des dispositions de l'article L. 411-53 du CRPM, un non respect de ces
clauses peut justifier un refus du bailleur de renouveler le bail, sans que ce dernier ait à
prouver l'existence d'un préjudice.
► I 4 Des modalités de contrôle par le bailleur, à définir entre les parties.
Compte tenu de ce qui précède, le bailleur peut s'assurer annuellement du respect par le
preneur des pratiques culturales convenues. Pour ce faire, l'article R.411-9-11-4 du CRPM
prévoit que les modalités d'application de cette disposition sont fixées dans le bail (ou
dans son annexe dûment paraphée).
II Rappel de la situation du BRE avant et après l'entrée en vigueur de la LAAAF
► II.1 L'objectif assigné
Avant la LAAAF : dès l'origine de la loi sur le BRE, l’objectif figurait au 3ème alinéa de
l'article L 411-27 du CRPM. Il s'agit du « respect par le preneur des pratiques culturales
mentionnées au 2ème alinéa de l'article L 411-27 », c'est-à-dire les pratiques ayant pour
objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la
qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre
l'érosion.
Après la LAAAF : « réécriture » ne constituant pas une innovation puisqu'elle reprend les
dispositions déjà précédemment applicables aux BRE, telles qu'énumérées ci-dessus
(pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des
paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels
et la lutte contre l'érosion). En l'espèce, la rédaction nouvelle précise explicitement qu’il
est possible de convenir d'un taux minimum d'infrastructures écologiques à respecter,
mais limite toutefois cette possibilité à la seule hypothèse du maintien de l'existant . A
noter que la rédaction retenue par le législateur quant à la détermination des
infrastructures concernées et à la fixation de ce taux minimum laisse une grande
souplesse aux parties. Par ailleurs, la loi intègre l’élevage en supprimant l’expression
« pratiques culturales » , qui s'avérait trop restrictive aux cultures végétales.
► II.2 La période d'introduction des clauses
Avant la LAAAF : Pour la période 2007-2014, les clauses pouvaient être introduites « lors
de la conclusion du bail ou à l'occasion de son renouvellement ».
Après la LAAAF : Pour permettre une plus grande souplesse, des clauses peuvent être
introduites à tout moment dans le bail par voie d'avenant, sous réserve de l'accord des
deux parties sur les conditions de la modification (nature des clauses, impact éventuel sur
3