CHU DE NICE – HOPITAL DE CIMIEZ – 4, av Reine Victoria – BP 1179 – 06003 Nice Cedex 1 – Tel : 04.92.03.77.77 – www.chu-nice.fr
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Secret médical et vie privée
Sommaire
1. Qu’est ce que le secret médical ?
2. Qui est tenu au secret médical ?
3. Quel est le contenu du secret médical ?
4. Peut-on déroger au secret médical ?
5. Quelles sont les sanctions du non respect de l’obligation au secret ?
1. Qu’est ce que le secret médical ?
Le secret médical a pour principal fondement le respect de la personne d’autrui et l’obligation de discrétion à laquelle
est tenue le médecin.
L’obligation de respecter le secret médical est ainsi posée dans l’article L.1110-4 du CSP qui stipule que « toute
personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme
participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
»
Le Code de déontologie médicale (codifié aux articles R. 4127-1 et s. du CSP) reprend aussi dans plusieurs de ses
articles la nécessité de respecter le secret professionnel. Ainsi l’article 4 alinéa 1 précise que « le secret
professionnel, institué dans l’intérêt des malades, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. »
L’article 72 al 1 précise quant à lui que « le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son
exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment. »
Enfin l’article 73 al 1 stipule que « le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux
concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, quel que soit le contenu et le support de ces documents. »
Le Code pénal se préoccupe également du secret médical en prévoyant dans son article 226-13 que « la révélation
d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par son état ou sa profession, soit
en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros
d’amende. »
2. Qui est tenu au secret médical ?
Tous les professionnels de santé sont concernés par le secret médical, ainsi que tous les professionnels intervenant
dans le système de santé. Le Code pénal vise non seulement ceux qui sont dépositaires d’une information par état,
profession ou fonction, mais également ceux qui ne le sont que par l’effet d’une simple mission temporaire.
Le personnel soignant
Prodiguant des soins aux particuliers, le personnel soignant est tenu au devoir de se taire, quel que soit le cadre dans
lequel il pratique son activité. Ainsi, ceux qui exercent leurs attributions de manière libérale sont-ils aussi bien liés par
le secret que ceux qui sont salariés ou fonctionnaires du système hospitalier.
Ainsi sont tenus au secret les médecins, qu’ils soient généraliste ou spécialiste ; y seront assimilés l’interne, l’externe
et l’étudiant en médecine. Viennent ensuite tous les praticiens qui, d’une façon ou d’une autre, dispensent leur soins
aux patients, les psychologues, les chirurgiens-dentistes, les kinésithérapeutes et les pédicures, les orthophonistes et
les orthoptistes, les éducateurs spécialisés pour handicapés physiques et mentaux, les sages- femmes, les infirmiers,
les gardes malades et aides soignants.
En outre le secret concerne aussi ceux qui concourent au diagnostic ou au traitement tel le personnel des laboratoires
d’analyses ou les préparateurs en pharmacie.
L’obligation pèse sur l’ensemble des praticiens de la santé qu’ils travaillent individuellement ou collégialement.
Cependant l’article L.1110-4 alinéa 3 précise que deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf
opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en
charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible.
Il faut souligner que dans le cas particulier de l’équipe médicale, le secret médical se trouve nécessairement mis en
commun par toute l’équipe soignante même si, à l’origine, le patient ne s’est confqu’à l’un des praticiens. En effet
aux termes de l’article L.1110-4 alinéa 3 « lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un
établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe
». Il s’agit alors d’un « secret commun » aux membres de l’équipe et non d’un secret partagé entre praticiens qui
auraient la maîtrise de l’intimité du patient.
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Le personnel non médical
Le personnel non médical assiste le médecin dans l’exercice de sa fonction et est soumis au secret médical. En effet
l’article L.1110-4 du CSP précise que « le secret professionnel couvre l’ensemble des informations concernant la
personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces
établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements
ou organismes. »
La médecine de contrôle
- Les médecins de la sécurité sociale
Les médecins-conseils exercent deux catégories de missions :
- une mission d’expertise médico-sociale ( c’est à dire application de la législation de la Sécurité sociale)
- une mission d’expertise en santé publique (c’est à dire rationalisation de la production et de la consommation de
soins)
En vertu de l’article 104 du Code de déontologie, ces praticiens sont tenus au silence.
- Les médecins du travail
Ce médecin est le conseiller technique de l’employeur, il est amené à effectuer les visites médicales préalables à
certaines embauches. Il est aussi conduit par des visites systématiques, à surveiller l’état de santé des salariés ou
même à vérifier la alité des maladies justifiant les arrêts de travail et, de ce fait, à surprendre les secrets de ceux
qu’il examine. Dès lors dans quelle mesure doit-il respecter le secret médical ?
A l’issue de la visite médicale, le médecin du travail établit une fiche médicale qu’il doit conserver et ne peut
communiquer qu’au médecin inspecteur du travail. L’employeur ne reçoit qu’un simple avis sur l’aptitude ou
l’inaptitude du salarié au poste qu’il occupe ou qu’il désire occuper.
Le médecin du travail ne peut divulguer aucun renseignement sur l’état physiologique ou pathologique de l’employé
sauf en ce qui concerne les maladies professionnelles dont la déclaration est obligatoire. Il doit en revanche, informer
l’employeur des dangers ou perturbations qu’un employé peut faire courir à ses collègues.
Ayant un rôle essentiellement préventif, le médecin du travail renvoie fréquemment le salarié auprès de son médecin
traitant pour que celui-ci lui dispense les soins nécessaires. De ce fait, en général, il correspond avec le médecin
traitant pour lui faire part de son diagnostic, et ce uniquement avec l’accord du malade, ce qui ne constitue donc pas
une violation du secret médical.
Les médecins du travail sont par ailleurs, selon une lettre conjointe du ministre des Affaires sociales et du secrétaire
d’Etat à la santé, autorisés à consulter le nouveau carnet de santé dans les situations d’urgence ou lors de
vaccinations.
Les médecins du travail ont la possibilité d’accéder à ces informations en cas d’urgence. Dans tous les autres cas,
l’accès aux informations reste subordonà l’autorisation du salarié concerné lorsqu’il peut manifester sa volonté, et
s’exerce « dans le respect des dispositions du Code de déontologie…notamment celles qui touchent à la
confidentialité ».
- Les médecins de compagnies d'assurances
La position du médecin de la compagnie chargé de l’examen du malade est ambiguë. Il faut se référer à la
jurisprudence qui est très stricte à leur égard et n’hésite pas à sanctionner les médecins de compagnies qui tentent
d’obtenir, par des moyens divers, communication du dossier médical du malade. Le médecin de compagnie
d’assurances ne peut donc prendre connaissance du dossier médical ou interroger le médecin traitant d’un assuré
qu’après avoir obtenu l’accord exprès de celui-ci.
Les médecins-conseils d’une compagnie d’assurances sont donc tenus au secret, même lorsqu’il s’agit de déjouer la
tromperie d’une victime d’accident. Ils violent le secret médical en faisant état de leurs recherches dans un hôpital ou
une clinique sur les antécédents médicaux de la blessée. (Toulouse, 7 mars 1975, JCP1975, IV, p. 279).
3. Quel est le contenu du secret médical ?
L’article 222-16 du nouveau Code pénal vise « l’information à caractère secret ». La jurisprudence a adopté une
conception large du secret et précise ainsi « qu’il faut entendre par ce mot « secret », non seulement ce qui leur a été
confié, mais tout ce qu’il a été donné de connaître dans l’exercice de leur art » (Cass. crim, 26 juill. 1845, DP 1845 1,
340)
C’est donc l’ensemble des informations auxquelles accède le praticien, tant par l’examen clinique, le diagnostic ou les
observations para cliniques, qui seront soumises au silence ainsi que la nature de la maladie, ses causes, les suites
qu’elle peut comporter, le seul fait de consulter un médecin sont considérés comme secret (examen de laboratoire,
radiographies, mais aussi entretiens avec l’entourage du patient, etc.).
En outre l’article 4 du Code de déontologie médicale précise que « le secret couvre tout ce qui est venu à la
connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais
aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
Pour qu’il y ait violation du secret, il faut que les informations soient effectivement portées à la connaissance d’autres
personnes que les détenteurs initiaux et qu’elles portent sur des faits secrets.
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Le nouveau Code pénal ne prévoit aucune sanction en cas de tentative de révélation, il faut une violation effective du
secret et il faut que le praticien ait voulu révéler les informations, l’étourderie n’étant pas punissable.
La forme de la révélation importe peu, qu’elle soit écrite, téléphonique ou de vive voix.
4. Peut-on déroger au secret médical ?
L’article 226-14 du Code pénal exclut « les cas la loi impose ou autorise les révélations ». En effet « l’article
226-13 n’est pas applicable dans les cas la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre il n’est pas
applicable :
1º A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de vices, y compris
lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à
une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou
psychique ;
2º Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la publique les sévices ou
privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent
de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises.
Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de
son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
3º Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du
caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles
détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet
d'aucune sanction disciplinaire.
Outre cette disposition du Code pénal, existent des dérogations relatives à la déclaration de certaines maladies,
à l’hospitalisation du malade mental, à la surveillance médicale de la grossesse et des enfants en bas âge, ainsi que
des dérogations relatives à l’état civil.
- En effet l’article 56 du Code civil impose que « la naissance d’un enfant soit déclarée par le père ou, à défaut du
père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages femmes ; officiers de santé ou autres personnes qui auront
assisté à l’accouchement… » .
Le Code de la santé publique prévoit différents cas de dérogations. Par exemple il précise dans son article L.1111-2
alinéa 4 « que la volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être
respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de contamination ».
- S’agissant de l’hospitalisation du malade mental, la loi du 27 juin 1990 (articles L. 3211-1 et s. du CSP) a laissé
subsister des cas d’hospitalisation sans accord du malade mental sous la forme d’une hospitalisation à la demande
de tiers ou d’une hospitalisation d’office. La mise en œuvre de ces mesures est subordonnée à la réalisation d’un
certain nombre de déclarations et contrôles médicaux et le secret médical se trouve par la même entravé.
- De plus des dérogations sont prévues en ce qui concerne la surveillance médicale de la grossesse et des enfants en
bas âge. En effet toute femme enceinte bénéficie d’une surveillance médicale de la grossesse et des suites de
l’accouchement qui comporte, en particulier, des examens prénataux et post-nataux obligatoires.
Trois certificats comportant des précisions sur les infections ou handicaps dont l’enfant peut être atteint doivent être
établis par le médecin traitant et transmis au médecin de la protection maternelle et infantile.
5. Quelles sont les sanctions du non respect de l’obligation au secret ?
Le non-respect du secret professionnel est réprimé au plan nal. C’est le Code nal de 1810 (article 378) qui
organise pour la première fois le régime des peines en cas de manquement au secret professionnel. Les articles 226-
13 et 226-14 du nouveau code pénal fixent les peines encourues par la révélation d’une information à caractère secret
par une personne qui en est dépositaire.
En outre la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise que ceux-ci sont tenus au
respect professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal.
Les sanctions pénales
Aux termes de l’article 226-13 du Code pénal « la révélation d’une information à caractère secret par une personne
qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est
punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
Les sanctions civiles
L’obligation de ne pas révéler le secret du malade est une obligation de ne pas faire c’est-à-dire qu’elle oblige le
praticien à garantir un résultat.
Le patient devra donc prouver la révélation et l’existence d’un préjudice pour que la faute du praticien soit retenue. La
difficulté résulte dans le fait que le préjudice sera en général moral et donc difficile à déterminer.
L’action civile sera exercée devant les juridictions civiles ou, après constitution de partie civile, devant les juridictions
répressives.
Les sanctions déontologiques
La dernière version du Code de déontologie médicale compte vingt articles relatifs à l’obligation de secret médical,
notamment l’article 4 alinéa 2 du code spécifie que « le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du
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médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu,
entendu, compris. »
En toute hypothèse, l’action disciplinaire est totalement indépendante des actions pénales et civiles.
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