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Le personnel non médical
Le personnel non médical assiste le médecin dans l’exercice de sa fonction et est soumis au secret médical. En effet
l’article L.1110-4 du CSP précise que « le secret professionnel couvre l’ensemble des informations concernant la
personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces
établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements
ou organismes. »
La médecine de contrôle
- Les médecins de la sécurité sociale
Les médecins-conseils exercent deux catégories de missions :
- une mission d’expertise médico-sociale ( c’est à dire application de la législation de la Sécurité sociale)
- une mission d’expertise en santé publique (c’est à dire rationalisation de la production et de la consommation de
soins)
En vertu de l’article 104 du Code de déontologie, ces praticiens sont tenus au silence.
- Les médecins du travail
Ce médecin est le conseiller technique de l’employeur, il est amené à effectuer les visites médicales préalables à
certaines embauches. Il est aussi conduit par des visites systématiques, à surveiller l’état de santé des salariés ou
même à vérifier la réalité des maladies justifiant les arrêts de travail et, de ce fait, à surprendre les secrets de ceux
qu’il examine. Dès lors dans quelle mesure doit-il respecter le secret médical ?
A l’issue de la visite médicale, le médecin du travail établit une fiche médicale qu’il doit conserver et ne peut
communiquer qu’au médecin inspecteur du travail. L’employeur ne reçoit qu’un simple avis sur l’aptitude ou
l’inaptitude du salarié au poste qu’il occupe ou qu’il désire occuper.
Le médecin du travail ne peut divulguer aucun renseignement sur l’état physiologique ou pathologique de l’employé
sauf en ce qui concerne les maladies professionnelles dont la déclaration est obligatoire. Il doit en revanche, informer
l’employeur des dangers ou perturbations qu’un employé peut faire courir à ses collègues.
Ayant un rôle essentiellement préventif, le médecin du travail renvoie fréquemment le salarié auprès de son médecin
traitant pour que celui-ci lui dispense les soins nécessaires. De ce fait, en général, il correspond avec le médecin
traitant pour lui faire part de son diagnostic, et ce uniquement avec l’accord du malade, ce qui ne constitue donc pas
une violation du secret médical.
Les médecins du travail sont par ailleurs, selon une lettre conjointe du ministre des Affaires sociales et du secrétaire
d’Etat à la santé, autorisés à consulter le nouveau carnet de santé dans les situations d’urgence ou lors de
vaccinations.
Les médecins du travail ont la possibilité d’accéder à ces informations en cas d’urgence. Dans tous les autres cas,
l’accès aux informations reste subordonné à l’autorisation du salarié concerné lorsqu’il peut manifester sa volonté, et
s’exerce « dans le respect des dispositions du Code de déontologie…notamment celles qui touchent à la
confidentialité ».
- Les médecins de compagnies d'assurances
La position du médecin de la compagnie chargé de l’examen du malade est ambiguë. Il faut se référer à la
jurisprudence qui est très stricte à leur égard et n’hésite pas à sanctionner les médecins de compagnies qui tentent
d’obtenir, par des moyens divers, communication du dossier médical du malade. Le médecin de compagnie
d’assurances ne peut donc prendre connaissance du dossier médical ou interroger le médecin traitant d’un assuré
qu’après avoir obtenu l’accord exprès de celui-ci.
Les médecins-conseils d’une compagnie d’assurances sont donc tenus au secret, même lorsqu’il s’agit de déjouer la
tromperie d’une victime d’accident. Ils violent le secret médical en faisant état de leurs recherches dans un hôpital ou
une clinique sur les antécédents médicaux de la blessée. (Toulouse, 7 mars 1975, JCP1975, IV, p. 279).
3. Quel est le contenu du secret médical ?
L’article 222-16 du nouveau Code pénal vise « l’information à caractère secret ». La jurisprudence a adopté une
conception large du secret et précise ainsi « qu’il faut entendre par ce mot « secret », non seulement ce qui leur a été
confié, mais tout ce qu’il a été donné de connaître dans l’exercice de leur art » (Cass. crim, 26 juill. 1845, DP 1845 1,
340)
C’est donc l’ensemble des informations auxquelles accède le praticien, tant par l’examen clinique, le diagnostic ou les
observations para cliniques, qui seront soumises au silence ainsi que la nature de la maladie, ses causes, les suites
qu’elle peut comporter, le seul fait de consulter un médecin sont considérés comme secret (examen de laboratoire,
radiographies, mais aussi entretiens avec l’entourage du patient, etc.).
En outre l’article 4 du Code de déontologie médicale précise que « le secret couvre tout ce qui est venu à la
connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais
aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
Pour qu’il y ait violation du secret, il faut que les informations soient effectivement portées à la connaissance d’autres
personnes que les détenteurs initiaux et qu’elles portent sur des faits secrets.